Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a1a
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du décret n° 93-945 du 15 mars 1993, de l'arrêté du 12 mai 1981 relatif à la nomenclature des actes réservés aux médecins, L.372 et L.483 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... coupable d'exercice illégal de la profession d'infirmier ; "aux motifs que, selon l'article 4 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, l'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, un certain nombre d'actes limitativement énumérés notamment lavement, goutte à goutte rectal, extraction de fécalomes ; les séances d'irrigations coloniques pratiquées par la prévenue en l'absence de toute prescription médicale constituent bien l'acte de lavement réservé à la profession d'infirmier ; dépourvue de cette qualité professionnelle, Christiane X...... doit être déclarée coupable d'exercice illégal de la profession d'infirmier, étant rappelé qu'un simple interrogatoire et entretien avec le patient ne peuvent suffirent à détecter une contre-indication ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 4 du décret du 15 mars 1993, que seuls les lavements ordonnés à titre curatif sur prescriptions médicales sont réservés à la profession d'infirmier ; qu'en décidant que tous lavements pratiqués notamment à titre préventif, par simple mesure d'hygiène, constitueraient des soins réservés à cette profession, la cour d'appel a violé le texte précité ; "alors que, d'autre part, les lavements ne faisaient plus partie, depuis l'arrêté du 12 mai 1981, de la liste des actes réservés aux médecins ou pouvant être accomplis par les auxiliaires médicaux, et les poires et blocs de lavement étant en vente libre dans les pharmacies, les lavements préventifs ne constituent qu'une simple mesure d'hygiène que peut pratiquer n'importe quel individu ; qu'en décidant qu'ils constitueraient des soins infirmiers ne pouvant être accomplis que sur prescription médicale, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; "alors, qu'enfin, la circonstance que les lavements seraient dans certaines hypothèses contre-indiqués est inopérante pour justifier la qualification de soins infirmiers ne pouvant être accomplis que sur prescription médicale à la place de celle de simple mesure d'hygiène ; qu'en se fondant sur de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui, pour exercice illégal de la profession d'infirmier, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du décret n° 93-945 du 15 mars 1993, de l'arrêté du 12 mai 1981 relatif à la nomenclature des actes réservés aux médecins, L.372 et L.483 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... coupable d'exercice illégal de la profession d'infirmier ; "aux motifs que, selon l'article 4 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, l'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, un certain nombre d'actes limitativement énumérés notamment lavement, goutte à goutte rectal, extraction de fécalomes ; les séances d'irrigations coloniques pratiquées par la prévenue en l'absence de toute prescription médicale constituent bien l'acte de lavement réservé à la profession d'infirmier ; dépourvue de cette qualité professionnelle, Christiane X...... doit être déclarée coupable d'exercice illégal de la profession d'infirmier, étant rappelé qu'un simple interrogatoire et entretien avec le patient ne peuvent suffirent à détecter une contre-indication ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 4 du décret du 15 mars 1993, que seuls les lavements ordonnés à titre curatif sur prescriptions médicales sont réservés à la profession d'infirmier ; qu'en décidant que tous lavements pratiqués notamment à titre préventif, par simple mesure d'hygiène, constitueraient des soins réservés à cette profession, la cour d'appel a violé le texte précité ; "alors que, d'autre part, les lavements ne faisaient plus partie, depuis l'arrêté du 12 mai 1981, de la liste des actes réservés aux médecins ou pouvant être accomplis par les auxiliaires médicaux, et les poires et blocs de lavement étant en vente libre dans les pharmacies, les lavements préventifs ne constituent qu'une simple mesure d'hygiène que peut pratiquer n'importe quel individu ; qu'en décidant qu'ils constitueraient des soins infirmiers ne pouvant être accomplis que sur prescription médicale, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; "alors, qu'enfin, la circonstance que les lavements seraient dans certaines hypothèses contre-indiqués est inopérante pour justifier la qualification de soins infirmiers ne pouvant être accomplis que sur prescription médicale à la place de celle de simple mesure d'hygiène ; qu'en se fondant sur de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier dont elle a déclaré Ia prévenue coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
Référence
613725cdcd58014677420a1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel