Cour de Cassation · cr — 23 mars 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a26
- Date
- 23 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40 du Code du travail et 225-2 du Code pénal ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 août 1985 portant amnistie et de l'article L. 481-2 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT UGICT-CGT DASSAULT-AVIATION SAINT-CLOUD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 3 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de discrimination et entrave à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40 du Code du travail et 225-2 du Code pénal ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 août 1985 portant amnistie et de l'article L. 481-2 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 1999
Référence
613725cdcd58014677420a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel