Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a27
- Date
- 3 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 6.1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de 25 ans de réclusion criminelle ; "alors que, d'une part, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'après avoir déclaré l'accusé coupable d'assassinat, la cour d'assises qui lui a infligé une peine de réclusion à temps de 25 ans, tandis qu'à la date du crime qui lui était reproché, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions selon lesquelles la peine a été prononcée à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale ne permettent pas de déterminer que la majorité de huit voix au moins a été acquise, de sorte que seul le maximum de la réclusion criminelle à temps à la date du crime reproché, soit 20 ans, pouvait être infligé à l'accusé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de Y... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 10 mars 1998, qui l'a condamné, pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle et qui a ordonné la confiscation des armes saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 13 mars 1998 : Attendu qu'ayant épuisé, par sa déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 11 mars 1998, son droit à se pourvoir en cassation, Paul X... ne pouvait exercer à nouveau le même recours, par l'intermédiaire d'un avocat, par déclaration au greffe de la cour d'assises, le 13 mars 1998 ; Que, dès lors, ce second pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi formé le 11 mars 1998 : Vu les mémoires produits ; Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 6.1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de 25 ans de réclusion criminelle ; "alors que, d'une part, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'après avoir déclaré l'accusé coupable d'assassinat, la cour d'assises qui lui a infligé une peine de réclusion à temps de 25 ans, tandis qu'à la date du crime qui lui était reproché, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions selon lesquelles la peine a été prononcée à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale ne permettent pas de déterminer que la majorité de huit voix au moins a été acquise, de sorte que seul le maximum de la réclusion criminelle à temps à la date du crime reproché, soit 20 ans, pouvait être infligé à l'accusé" ; Vu l'article 112-1, alinéa 2, et l'article 18 ancien du Code pénal ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; Attendu que la cour d'assises, après avoir déclaré Paul X... coupable d'assassinat commis le 27 janvier 1993, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, I - Sur le pourvoi formé le 13 mars 1998 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 11 mars 1998 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 10 mars 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- lois et reglements
Référence
613725cdcd58014677420a27
Données disponibles
- Texte intégral