Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a2e
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Jean-Louis D..., du chef d'abus de confiance, à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec les obligations prévues à l'article 132-45-5 du Code pénal ; "aux motifs qu' "il ressort de la procédure et des débats que jusqu'à la fin du mois de juin 1989, le service comptable de l'étude était dirigé par la mère du prévenu et que les comptes de l'exercice 1988 ont été établis sous la direction de celle-ci et de Jean-Louis D... ; que jusqu'à la réclamation introduite par Salem Abdelaziz, le prévenu a toujours affirmé que les missions de séquestre avaient été confiées, non pas à la SCP Neirinck-Josquin, mais à lui-même personnellement, en sa qualité d'huissier audiencier, refusant à ses associés tout accès aux comptes relatifs aux opérations séquestre ; que ce point est confirmé, tant par le courrier du président de la Chambre départementale des Huissiers de Justice de Seine-Saint-Denis en date du 30 juillet 1993 produit par le prévenu (pièce 16 bis), que par lettre de la BNP à Me B... et à Me A..., aux motifs que Jean-Louis D... était seul habilité à interroger la banque sur ce compte ouvert par lui, à la demande exclusive du président du tribunal de commerce de Bobigny ; qu'au demeurant, le prévenu a admis, devant la Cour, avoir emporté avec lui les dossiers relatifs aux opérations de séquestre et les avoir encore en sa possession ; que les expertises, notamment les rapports Z... et Y..., ont révélé que ces opérations étaient exclues de la balance des comptes clients et traitées comptablement différemment des autres dossiers de l'étude ; que les comptes "client séquestre" de 1 872 763,70 francs et "BNP séquestre" de 1 503 837,94 francs apparaissant sur la balance générale définitive au 31 décembre 1988 éditée le 10 mars 1989, avaient été soldés sur la balance de reprise des soldes au 1er janvier 1989 ; qu'enfin les écritures relatives aux comptes séquestres ont été écrasées sur l'informatique de l'étude avant le départ du prévenu ; qu'il se déduit de ce qui précède que Jean-Louis D... avait le contrôle exclusif des opérations de séquestre et de leur comptabilisation et qu'il était seul habilité à faire fonctionner le compte séquestre BNP et même à en consulter le solde ; qu'il ne saurait soutenir que le montant du compte séquestre s'élevant à 1 852 763,70 francs, au 31 décembre 1988, aurait été établi par M. Z... en Octobre 1989 et que celui-ci aurait comptabilisé à tort des missions en réalité confiées au cours des mois de février, avril et juin 1989, dès lors que ces mêmes chiffres figurent sur la balance produite par lui (pièces 17 et 17 bis), balance éditée le 25 mars 1989 à une époque où il assumait pleinement la direction et la responsabilité de la SCP et où, en tout état de cause, les trois missions de séquestre intervenues en avril et juin 1989 ne pouvaient pas avoir été comptabilisées ; que dans ces conditions, son argumentation pour expliquer la différence existant entre le solde du compte "client séquestre" et le compte "BNP séquestre", ne résiste pas à l'examen ; que l'annexe 17 du rapport Devillebichot et Jobert invoqué par le prévenu ne concerne en aucun cas l'examen des comptes séquestres ; que Jean-Louis D... qui n'a pas transmis, aux experts judiciaires, l'intégralité des dossiers relatifs aux mission de séquestre à lui confiées et qui n'a jamais produit, comme il y était tenu, la comptabilité rendant compte de sa mission, ne démontre pas que le montant du compte séquestre porté en comptabilité, sous sa seule responsabilité serait inexact ; qu'il a au demeurant reconnu, dans une note adressée aux experts par ses avocats le 30 juin 1995 (annexe 3 du rapport d'expertise Devillebichot et Jobert), que trois dossiers dans lesquels il avait été désigné comme séquestre n'avaient pas pu faire l'objet d'un règlement ; qu'il est par ailleurs avéré que Salem Abdelaziz n'a jamais pu recouvrer les fonds séquestrés ; que l'examen des extraits du compte BNP 5693012 intitulé "D... et huissiers audienciers commerce séquestre" que le prévenu était seul habilité à mouvementer, montre qu'au 31 décembre 1988, ce compte présentait en réalité un solde créditeur de 1 146 623,89 francs au lieu de la somme de 1 503 837,94 francs portée en comptabilité ; que le prévenu explique cette différence de 357 214,05 francs par le règlement de la somme de 346 921,60 francs qui, selon lui, aurait été effectué par erreur le 28 juin 1988 ; que ce paiement n'explique pas la totalité de la différence constatée ; qu'il n'est, en outre, pas pensable que cette "erreur" qui aurait dû apparaître, au plus tard, en mars 1989 au moment de l'établissement des comptes annuels qui impose une vérification des sommes portées en comptabilité avec les soldes bancaires, n'ait été découverte qu'en novembre 1989 ; que dans ces conditions, la Cour considère que l'inexactitude du solde du compte BNP porté en comptabilité, la soustraction des éléments comptables et des pièces justificatives, ainsi que la destruction des écritures comptables enregistrées sur le système informatique de l'étude démontrent la mauvaise foi de Jean-Louis D..., lequel a tout mis en oeuvre pour masquer les détournements commis depuis le compte séquestre, sans doute pour pallier l'insuffisance de trésorerie de l'Etude ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé, à la charge de Jean-Louis D..., les éléments matériels et intentionnel du délit d'abus de confiance, tel que visé à la prévention ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité" ; "alors, d'une part, que Jean-Louis D... faisait valoir dans ses conclusions délaissées, que l'expert désigné par la Chambre départementale des huissiers, M. Z..., dont les conclusions chiffrées avaient été reprises, sans la moindre vérification, par les contre experts judiciaires (MM. Y...) et sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, était le conseil et l'expert-comptable des parties civiles (M. E... et Mme C...), ce qui était à tout le moins de nature à faire douter de son impartialité et à remettre en cause la valeur probante de ces conclusions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes et principes visés au moyen ; "alors, dautre part que ce faisant, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si, dans de telles conditions, les principes d'équité et d'impartialité, posés par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pouvaient être considérés comme ayant été respectés ; qu'à ce titre encore, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu les textes et principes visés au moyen ; "alors, de troisième part, que la comptabilisation à tort au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 1988, de quatre opérations en réalité réalisées en 1989, pour un montant de 362 770,28 francs supérieur à la somme prétendument manquante sur le compte séquestre (348 925,76 francs), ne constituait pas une simple affirmation de Jean-Louis D..., mais résultait des termes d'un rapport d'expertise dressé par M. X..., expert honoraire près la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard à ce rapport qui n'a fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les textes et principes visés au moyen ; "alors, de quatrième part, que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation qui sont des éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à relever que Salem Abdelaziz n'avait jamais pu recouvrer les fonds séquestrés, sans rechercher si ce défaut de restitution était consécutif à un détournement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de cinquième part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en ne recherchant pas si les 346 000 francs remboursés à tort pour le compte de la BNP séquestre n'avaient pas été encaissés auparavant sur un compte Crédit Lyonnais de la SCP, ce qui excluait la responsabilité pénale du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121- du Code pénal ; "alors, de sixième part, que la preuve de la culpabilité du prévenu incombe au ministère public ; qu'en énonçant que Jean-Louis D... ne démontrait pas que le montant du compte séquestré porté en comptabilité était inexact, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "alors, enfin, que des motifs dubitatifs ne peuvent servir de support à une décision de justice ; qu'en déclarant que le prévenu avait tout mis en oeuvre pour masquer les détournements commis depuis le compte séquestre, "sans doute" pour pallier l'insuffisance de trésorerie de l'Etude et en énonçant qu'il ne serait pas "pensable" que l'erreur affectant le compte BNP 5693012 n'ait été découverte qu'en novembre 1989, les juges du fond ont statué par des motifs dubitatifs et privé leur décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 novembre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Jean-Louis D..., du chef d'abus de confiance, à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec les obligations prévues à l'article 132-45-5 du Code pénal ; "aux motifs qu' "il ressort de la procédure et des débats que jusqu'à la fin du mois de juin 1989, le service comptable de l'étude était dirigé par la mère du prévenu et que les comptes de l'exercice 1988 ont été établis sous la direction de celle-ci et de Jean-Louis D... ; que jusqu'à la réclamation introduite par Salem Abdelaziz, le prévenu a toujours affirmé que les missions de séquestre avaient été confiées, non pas à la SCP Neirinck-Josquin, mais à lui-même personnellement, en sa qualité d'huissier audiencier, refusant à ses associés tout accès aux comptes relatifs aux opérations séquestre ; que ce point est confirmé, tant par le courrier du président de la Chambre départementale des Huissiers de Justice de Seine-Saint-Denis en date du 30 juillet 1993 produit par le prévenu (pièce 16 bis), que par lettre de la BNP à Me B... et à Me A..., aux motifs que Jean-Louis D... était seul habilité à interroger la banque sur ce compte ouvert par lui, à la demande exclusive du président du tribunal de commerce de Bobigny ; qu'au demeurant, le prévenu a admis, devant la Cour, avoir emporté avec lui les dossiers relatifs aux opérations de séquestre et les avoir encore en sa possession ; que les expertises, notamment les rapports Z... et Y..., ont révélé que ces opérations étaient exclues de la balance des comptes clients et traitées comptablement différemment des autres dossiers de l'étude ; que les comptes "client séquestre" de 1 872 763,70 francs et "BNP séquestre" de 1 503 837,94 francs apparaissant sur la balance générale définitive au 31 décembre 1988 éditée le 10 mars 1989, avaient été soldés sur la balance de reprise des soldes au 1er janvier 1989 ; qu'enfin les écritures relatives aux comptes séquestres ont été écrasées sur l'informatique de l'étude avant le départ du prévenu ; qu'il se déduit de ce qui précède que Jean-Louis D... avait le contrôle exclusif des opérations de séquestre et de leur comptabilisation et qu'il était seul habilité à faire fonctionner le compte séquestre BNP et même à en consulter le solde ; qu'il ne saurait soutenir que le montant du compte séquestre s'élevant à 1 852 763,70 francs, au 31 décembre 1988, aurait été établi par M. Z... en Octobre 1989 et que celui-ci aurait comptabilisé à tort des missions en réalité confiées au cours des mois de février, avril et juin 1989, dès lors que ces mêmes chiffres figurent sur la balance produite par lui (pièces 17 et 17 bis), balance éditée le 25 mars 1989 à une époque où il assumait pleinement la direction et la responsabilité de la SCP et où, en tout état de cause, les trois missions de séquestre intervenues en avril et juin 1989 ne pouvaient pas avoir été comptabilisées ; que dans ces conditions, son argumentation pour expliquer la différence existant entre le solde du compte "client séquestre" et le compte "BNP séquestre", ne résiste pas à l'examen ; que l'annexe 17 du rapport Devillebichot et Jobert invoqué par le prévenu ne concerne en aucun cas l'examen des comptes séquestres ; que Jean-Louis D... qui n'a pas transmis, aux experts judiciaires, l'intégralité des dossiers relatifs aux mission de séquestre à lui confiées et qui n'a jamais produit, comme il y était tenu, la comptabilité rendant compte de sa mission, ne démontre pas que le montant du compte séquestre porté en comptabilité, sous sa seule responsabilité serait inexact ; qu'il a au demeurant reconnu, dans une note adressée aux experts par ses avocats le 30 juin 1995 (annexe 3 du rapport d'expertise Devillebichot et Jobert), que trois dossiers dans lesquels il avait été désigné comme séquestre n'avaient pas pu faire l'objet d'un règlement ; qu'il est par ailleurs avéré que Salem Abdelaziz n'a jamais pu recouvrer les fonds séquestrés ; que l'examen des extraits du compte BNP 5693012 intitulé "D... et huissiers audienciers commerce séquestre" que le prévenu était seul habilité à mouvementer, montre qu'au 31 décembre 1988, ce compte présentait en réalité un solde créditeur de 1 146 623,89 francs au lieu de la somme de 1 503 837,94 francs portée en comptabilité ; que le prévenu explique cette différence de 357 214,05 francs par le règlement de la somme de 346 921,60 francs qui, selon lui, aurait été effectué par erreur le 28 juin 1988 ; que ce paiement n'explique pas la totalité de la différence constatée ; qu'il n'est, en outre, pas pensable que cette "erreur" qui aurait dû apparaître, au plus tard, en mars 1989 au moment de l'établissement des comptes annuels qui impose une vérification des sommes portées en comptabilité avec les soldes bancaires, n'ait été découverte qu'en novembre 1989 ; que dans ces conditions, la Cour considère que l'inexactitude du solde du compte BNP porté en comptabilité, la soustraction des éléments comptables et des pièces justificatives, ainsi que la destruction des écritures comptables enregistrées sur le système informatique de l'étude démontrent la mauvaise foi de Jean-Louis D..., lequel a tout mis en oeuvre pour masquer les détournements commis depuis le compte séquestre, sans doute pour pallier l'insuffisance de trésorerie de l'Etude ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé, à la charge de Jean-Louis D..., les éléments matériels et intentionnel du délit d'abus de confiance, tel que visé à la prévention ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité" ; "alors, d'une part, que Jean-Louis D... faisait valoir dans ses conclusions délaissées, que l'expert désigné par la Chambre départementale des huissiers, M. Z..., dont les conclusions chiffrées avaient été reprises, sans la moindre vérification, par les contre experts judiciaires (MM. Y...) et sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, était le conseil et l'expert-comptable des parties civiles (M. E... et Mme C...), ce qui était à tout le moins de nature à faire douter de son impartialité et à remettre en cause la valeur probante de ces conclusions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes et principes visés au moyen ; "alors, dautre part que ce faisant, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si, dans de telles conditions, les principes d'équité et d'impartialité, posés par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pouvaient être considérés comme ayant été respectés ; qu'à ce titre encore, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu les textes et principes visés au moyen ; "alors, de troisième part, que la comptabilisation à tort au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 1988, de quatre opérations en réalité réalisées en 1989, pour un montant de 362 770,28 francs supérieur à la somme prétendument manquante sur le compte séquestre (348 925,76 francs), ne constituait pas une simple affirmation de Jean-Louis D..., mais résultait des termes d'un rapport d'expertise dressé par M. X..., expert honoraire près la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard à ce rapport qui n'a fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les textes et principes visés au moyen ; "alors, de quatrième part, que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation qui sont des éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à relever que Salem Abdelaziz n'avait jamais pu recouvrer les fonds séquestrés, sans rechercher si ce défaut de restitution était consécutif à un détournement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de cinquième part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en ne recherchant pas si les 346 000 francs remboursés à tort pour le compte de la BNP séquestre n'avaient pas été encaissés auparavant sur un compte Crédit Lyonnais de la SCP, ce qui excluait la responsabilité pénale du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121- du Code pénal ; "alors, de sixième part, que la preuve de la culpabilité du prévenu incombe au ministère public ; qu'en énonçant que Jean-Louis D... ne démontrait pas que le montant du compte séquestré porté en comptabilité était inexact, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "alors, enfin, que des motifs dubitatifs ne peuvent servir de support à une décision de justice ; qu'en déclarant que le prévenu avait tout mis en oeuvre pour masquer les détournements commis depuis le compte séquestre, "sans doute" pour pallier l'insuffisance de trésorerie de l'Etude et en énonçant qu'il ne serait pas "pensable" que l'erreur affectant le compte BNP 5693012 n'ait été découverte qu'en novembre 1989, les juges du fond ont statué par des motifs dubitatifs et privé leur décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable et justifié l'allocation de dommages intérêts à la victime ; Que le moyen, qui, sous le couvert d'une prétendue inversion de la charge de la preuve et défaut de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de l'indemnisation propre à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725cdcd58014677420a2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel