Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a34
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'interpellé par des policiers, le 2 avril 1997, à 15 h 30, El Houssein Bajjaddi a été informé de ce qu'il faisait, "à compter de ce jour à 15 h 30, l'objet d'une mesure de garde à vue qui lui serait notifiée ultérieurement par procès-verbal séparé, en même temps que les droits afférents à cette mesure" ; qu'après diverses perquisitions, il a été conduit, à 18 h 15, dans les locaux du SRPJ, où il s'est vu notifier immédiatement son placement en garde à vue, avec effet rétroactif à compter de 15 h 30, ainsi que les droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité fondée sur une notification tardive des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que ces droits ont été notifiés à l'intéressé dès son placement effectif en garde à vue, le 2 avril 1997 à 18 h 15, à l'issue de perquisitions effectuées sans discontinuer à partir de son interpellation, au cours desquelles les seules déclarations recueillies par les enquêteurs ne portaient que sur le point de savoir si les objets découverts lui appartenaient ou non ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 62, 106, 151, 152 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition de El Houssein Bajjadi au cours de sa garde à vue cotés D1033, D1034, D1035, D1037 et D1040 et les procès-verbaux de perquisitions et de saisies, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 62 du Code de procédure pénale, les personnes entendues procèdent elles-mêmes à la lecture de leurs déclarations et y apposent leur signature, éventuellement après observations ; si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature ; qu'en l'espèce, dès sa première audition par les fonctionnaires de police (D1033), El Houssein Bajjadi a déclaré sur interpellation "je sais lire et écrire le français" ; que c'est donc conformément au texte susvisé qu'El Houssein Bajjadi a été invité par les fonctionnaires de police à relire ses déclarations ; qu'il lui appartenait, s'il rencontrait une difficulté dans cette relecture, d'en aviser les policiers qui n'auraient dès lors pas manqué d'y procéder eux-mêmes ; que les procès-verbaux d'audition d'El Houssein Bajjadi et les procès-verbaux des perquisitions et saisies effectuées en sa présence, relus par une personne affirmant savoir lire et écrire le français, sont donc parfaitement réguliers, étant précisé que, dès qu'à un stade ultérieur de la procédure l'intéressé a fait savoir au magistrat instructeur qu'il ne savait pas lire et écrire le français, lecture lui a été faite de ses déclarations par le juge d'instruction, ainsi qu'il apparaît à l'examen des procès-verbaux cotés D1177, D1628, D1820 et D1854 ; "alors que le principe de la loyauté des preuves, essentiel au procès équitable, interdit aux chambres d'accusation, saisies d'une requête en annulation de la procédure, de laisser subsister dans le dossier des procès-verbaux établis au cours de la garde à vue par les services de police - c'est-à-dire à un moment où la personne concernée ne bénéficie pas des conseils d'un avocat - mentionnant faussement que lesdits procès-verbaux ont été relus par elle, alors qu'il résulte expressément des mentions de leur décision et des pièces de la procédure que, dès sa première comparution, il s'est avéré que cette personne ne savait ni lire ni écrire le français ; "alors que la gravité de l'atteinte policière ainsi portée aux droits de la défense doit entraîner non seulement la nullité des procès-verbaux irrégulièrement établis, mais aussi celle de la procédure subséquente" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 115 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation établis par le magistrat instructeur et cotés D1820 et D1854, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ; qu'après avoir bénéficié d'un avocat d'office pour l'assister lors de l'interrogatoire de première comparution, le 8 avril 1997, El Houssein Bajjadi a déclaré choisir Me A..., avocat au barreau de Paris, et Me Z..., avocat au barreau de Lille, pour assurer la défense de ses intérêts (D1177 et A176) ; que, le 3 juillet 1997, El Houssein Bajjadi a fait connaître au magistrat instructeur qu'il choisissait désormais - aux lieu et place de Me Vergès - Me Corinne Z..., d'une part, Me X..., avocat au barreau de Bruxelles, d'autre part (A254) ; que, le 14 novembre 1997, El Houssein Bajjadi a informé le magistrat instructeur de ce qu'aux côtés de Me Antioco, il désignait désormais Me Y..., avocat au barreau de Lille, pour assurer sa défense (A277) ; que force est de constater qu'El Houssein Bajjadi n'a pas indiqué aux côtés de Me Antioco, c'est Me Y... qui a été convoquée aux interrogatoires d'El Houssein Bajjadi, alors qu'elle n'était pas l'avocat premier choisi au sens de l'article 115 du Code de procédure pénale ; que les dispositions du texte précité n'ont donc pas été respectées ; que pour autant, El Houssein Bajjadi ne démontre pas en quoi l'inobservation des prescriptions susvisées lui a occasionné un grief, alors que Me Y... (ou son collaborateur la substituant) était présente à chacun des interrogatoires postérieurs au 14 novembre 1997 (D1562, D1628, D1820, D1854) et n'a à aucun moment attiré l'attention du juge d'instruction sur le fait qu'elle n'était pas "l'avocat premier choisi" et qu'il convenait d'adresser les convocations à Me X... et non à elle-même ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale qu'il appartient au mis en examen et à lui seul de déterminer, en cas de pluralité de conseils, celui auquel devront être adressées les convocations et notifications du juge d'instruction ; que ce choix peut s'exercer par le silence impliquant, dans ce cas, que les convocations seront adressées à l'avocat premier choisi ; que la méconnaissance de ces dispositions substantielles porte par elle-même atteinte aux intérêts de la personne concernée en sorte que, non seulement la chambre d'accusation ne peut opposer, face à la violation qu'elle constate de ces dispositions, l'argument tiré d'une prétendue absence de grief mais elle doit relever elle-même d'office la nullité de la procédure" ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 76,154,171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que les droits avaient été notifiés à El Houssein Bajjadi, sans motif légitime, près de trois heures après que son placement en garde à vue lui ait été signifié par les officiers de police judiciaire ; "aux motifs que l'examen du dossier de la procédure fait apparaître que : - agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction en date du 4 juillet 1996, les fonctionnaires du SRPJ de Lille, assistés de fonctionnaires de l'Office Central de Répression du Banditisme et de fonctionnaires du SRPJ de Montpellier territorialement compétents, ont interpellé El Houssein Bajjadi le 2 avril 1997 à 15 h 30, au sortir de la résidence Saint-Clair à La Grande Motte (D1027) ; - El Houssein Bajjadi a été informé qu'il faisait, "à compter de ce jour à 15 h 30", l'objet d'une mesure de garde à vue qui lui serait notifiée ultérieurement par procès-verbal séparé en même temps que les droits afférents à cette mesure (D1027) ; - des perquisitions ont été effectuées immédiatement après cette interpellation : * à 16 heures, dans l'appartement occupé par El Houssein Bajjadi à La Grande Motte (D1044) ; * à 16 h 40, dans un box situé dans le parking en sous-sol d'un supermarché à Montpellier (D1045) ; * à 17 h 50, dans un autre box situé dans un parking souterrain de Montpellier (D1046) ; - dès son arrivée dans les locaux du SRPJ à Montpellier, El Houssein Bajjadi s'est vu notifier, à 18 h 15, son placement en garde à vue - avec effet rétroactif à 15 h 30, heure de son interpellation - et les droits y attachés (D1029) ; qu'il apparaît ainsi que les droits d'El Houssein Bajjadi lui ont été notifiés dès son placement effectif en garde à vue, le 2 avril 1997 à 18 h 15, à l'issue des perquisitions effectuées sans discontinuer à partir de son interpellation, à 15 h 30, et imputées sur le temps de garde à vue dans son seul intérêt ; qu'aucune irrégularité n'a en conséquence été commise, étant observé qu'au cours de ces perquisitions, les seules déclarations d'El Houssein Bajjadi recueillies par les enquêteurs ne portaient que sur le point de savoir si les objets découverts lui appartenaient ou non, la première audition sur le fond n'intervenant qu'après le placement effectif en garde à vue, soit le 2 avril à 20 h (D1033) ; "alors que le placement en garde à vue est effectif dès que l'officier de police judiciaire signifie à la personne concernée qu'elle est placée en garde à vue ; que cette notification qui ôte à la personne concernée sa liberté d'aller et venir constitue une mesure coercitive par elle-même ; que l'arrêt, tout en constatant qu'à 15 h 30, heure de son interpellation, El Houssein Bajjadi avait été informé qu'il faisait l'objet à compter de cet instant d'une mesure de garde à vue, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions substantielles des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, déclarer que le placement en garde à vue n'avait été effectif qu'à 18 h 15, c'est-à-dire à l'issue des perquisitions effectuées sans discontinuité, à compter de son interpellation à 15 h 30 ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne et que l'arrêt, qui n'a relevé l'existence d'aucune circonstance insurmontable autorisant l'officier de police judiciaire à différer la notification des droits à El Houssein Bajjadi, a méconnu le texte susvisé dont les dispositions sont substantielles ; "alors qu' il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le retard mis à la notification des droits avait pour objet de réunir des indices contre le gardé à vue dès lors qu'au cours des perquisitions opérées en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, il a subi un interrogatoire portant sur la propriété des objets découverts ; "alors que la méconnaissance des règles de droit interne relatives à la notification des droits du gardé à vue constitue simultanément une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit de priver une personne de sa liberté "sauf selon les voies légales" ; "alors que le fait de recueillir irrégulièrement des déclarations au cours de perquisitions opérées en violation des dispositions impératives de l'article 63-1 du Code de procédure pénale constitue une violation du principe du procès équitable au sens l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BAJJADI El Houssein, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre ou tentatives de meurtre aggravés, vol en bande organisée avec usage d'armes, dégradations par explosif ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes en bande organisée, menaces de mort avec ordre de remplir une condition, détention et port d'armes de première et quatrième catégories et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 22 janvier 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 62, 106, 151, 152 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition de El Houssein Bajjadi au cours de sa garde à vue cotés D1033, D1034, D1035, D1037 et D1040 et les procès-verbaux de perquisitions et de saisies, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 62 du Code de procédure pénale, les personnes entendues procèdent elles-mêmes à la lecture de leurs déclarations et y apposent leur signature, éventuellement après observations ; si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature ; qu'en l'espèce, dès sa première audition par les fonctionnaires de police (D1033), El Houssein Bajjadi a déclaré sur interpellation "je sais lire et écrire le français" ; que c'est donc conformément au texte susvisé qu'El Houssein Bajjadi a été invité par les fonctionnaires de police à relire ses déclarations ; qu'il lui appartenait, s'il rencontrait une difficulté dans cette relecture, d'en aviser les policiers qui n'auraient dès lors pas manqué d'y procéder eux-mêmes ; que les procès-verbaux d'audition d'El Houssein Bajjadi et les procès-verbaux des perquisitions et saisies effectuées en sa présence, relus par une personne affirmant savoir lire et écrire le français, sont donc parfaitement réguliers, étant précisé que, dès qu'à un stade ultérieur de la procédure l'intéressé a fait savoir au magistrat instructeur qu'il ne savait pas lire et écrire le français, lecture lui a été faite de ses déclarations par le juge d'instruction, ainsi qu'il apparaît à l'examen des procès-verbaux cotés D1177, D1628, D1820 et D1854 ; "alors que le principe de la loyauté des preuves, essentiel au procès équitable, interdit aux chambres d'accusation, saisies d'une requête en annulation de la procédure, de laisser subsister dans le dossier des procès-verbaux établis au cours de la garde à vue par les services de police - c'est-à-dire à un moment où la personne concernée ne bénéficie pas des conseils d'un avocat - mentionnant faussement que lesdits procès-verbaux ont été relus par elle, alors qu'il résulte expressément des mentions de leur décision et des pièces de la procédure que, dès sa première comparution, il s'est avéré que cette personne ne savait ni lire ni écrire le français ; "alors que la gravité de l'atteinte policière ainsi portée aux droits de la défense doit entraîner non seulement la nullité des procès-verbaux irrégulièrement établis, mais aussi celle de la procédure subséquente" ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition, de perquisition et de saisie établis par les policiers, la chambre d'accusation énonce qu'El Houssein Bajjadi ayant indiqué qu'il savait lire et écrire le français, les policiers ont agi conformément à l'article 62 du Code de procédure pénale en l'invitant à relire ses déclarations avant de lui faire signer lesdits procès-verbaux ; qu'elle ajoute qu'il appartenait à ce dernier, s'il rencontrait une difficulté dans cette relecture, d'en avertir les policiers ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas porté atteinte au principe de la loyauté des preuves, dès lors que c'est de son propre fait qu'El Houssein Bajjadi a été privé de la possibilité de prendre connaissance du contenu des procès-verbaux qu'il signait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 115 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation établis par le magistrat instructeur et cotés D1820 et D1854, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ; qu'après avoir bénéficié d'un avocat d'office pour l'assister lors de l'interrogatoire de première comparution, le 8 avril 1997, El Houssein Bajjadi a déclaré choisir Me A..., avocat au barreau de Paris, et Me Z..., avocat au barreau de Lille, pour assurer la défense de ses intérêts (D1177 et A176) ; que, le 3 juillet 1997, El Houssein Bajjadi a fait connaître au magistrat instructeur qu'il choisissait désormais - aux lieu et place de Me Vergès - Me Corinne Z..., d'une part, Me X..., avocat au barreau de Bruxelles, d'autre part (A254) ; que, le 14 novembre 1997, El Houssein Bajjadi a informé le magistrat instructeur de ce qu'aux côtés de Me Antioco, il désignait désormais Me Y..., avocat au barreau de Lille, pour assurer sa défense (A277) ; que force est de constater qu'El Houssein Bajjadi n'a pas indiqué aux côtés de Me Antioco, c'est Me Y... qui a été convoquée aux interrogatoires d'El Houssein Bajjadi, alors qu'elle n'était pas l'avocat premier choisi au sens de l'article 115 du Code de procédure pénale ; que les dispositions du texte précité n'ont donc pas été respectées ; que pour autant, El Houssein Bajjadi ne démontre pas en quoi l'inobservation des prescriptions susvisées lui a occasionné un grief, alors que Me Y... (ou son collaborateur la substituant) était présente à chacun des interrogatoires postérieurs au 14 novembre 1997 (D1562, D1628, D1820, D1854) et n'a à aucun moment attiré l'attention du juge d'instruction sur le fait qu'elle n'était pas "l'avocat premier choisi" et qu'il convenait d'adresser les convocations à Me X... et non à elle-même ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale qu'il appartient au mis en examen et à lui seul de déterminer, en cas de pluralité de conseils, celui auquel devront être adressées les convocations et notifications du juge d'instruction ; que ce choix peut s'exercer par le silence impliquant, dans ce cas, que les convocations seront adressées à l'avocat premier choisi ; que la méconnaissance de ces dispositions substantielles porte par elle-même atteinte aux intérêts de la personne concernée en sorte que, non seulement la chambre d'accusation ne peut opposer, face à la violation qu'elle constate de ces dispositions, l'argument tiré d'une prétendue absence de grief mais elle doit relever elle-même d'office la nullité de la procédure" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le magistrat instructeur a procédé, après le 14 novembre 1997, à plusieurs interrogatoires d'El Houssein Bajjadi sans que l'avocat premier choisi par ce dernier ait été convoqué ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité fondée sur ce défaut de convocation, la chambre d'accusation relève qu'El Houssein Bajjadi, qui était assisté, lors desdits interrogatoires, par un autre avocat qu'il avait également désigné, ne démontre pas en quoi l'inobservation des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale lui a causé un grief ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application de l'article 802 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 76,154,171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que les droits avaient été notifiés à El Houssein Bajjadi, sans motif légitime, près de trois heures après que son placement en garde à vue lui ait été signifié par les officiers de police judiciaire ; "aux motifs que l'examen du dossier de la procédure fait apparaître que : - agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction en date du 4 juillet 1996, les fonctionnaires du SRPJ de Lille, assistés de fonctionnaires de l'Office Central de Répression du Banditisme et de fonctionnaires du SRPJ de Montpellier territorialement compétents, ont interpellé El Houssein Bajjadi le 2 avril 1997 à 15 h 30, au sortir de la résidence Saint-Clair à La Grande Motte (D1027) ; - El Houssein Bajjadi a été informé qu'il faisait, "à compter de ce jour à 15 h 30", l'objet d'une mesure de garde à vue qui lui serait notifiée ultérieurement par procès-verbal séparé en même temps que les droits afférents à cette mesure (D1027) ; - des perquisitions ont été effectuées immédiatement après cette interpellation : * à 16 heures, dans l'appartement occupé par El Houssein Bajjadi à La Grande Motte (D1044) ; * à 16 h 40, dans un box situé dans le parking en sous-sol d'un supermarché à Montpellier (D1045) ; * à 17 h 50, dans un autre box situé dans un parking souterrain de Montpellier (D1046) ; - dès son arrivée dans les locaux du SRPJ à Montpellier, El Houssein Bajjadi s'est vu notifier, à 18 h 15, son placement en garde à vue - avec effet rétroactif à 15 h 30, heure de son interpellation - et les droits y attachés (D1029) ; qu'il apparaît ainsi que les droits d'El Houssein Bajjadi lui ont été notifiés dès son placement effectif en garde à vue, le 2 avril 1997 à 18 h 15, à l'issue des perquisitions effectuées sans discontinuer à partir de son interpellation, à 15 h 30, et imputées sur le temps de garde à vue dans son seul intérêt ; qu'aucune irrégularité n'a en conséquence été commise, étant observé qu'au cours de ces perquisitions, les seules déclarations d'El Houssein Bajjadi recueillies par les enquêteurs ne portaient que sur le point de savoir si les objets découverts lui appartenaient ou non, la première audition sur le fond n'intervenant qu'après le placement effectif en garde à vue, soit le 2 avril à 20 h (D1033) ; "alors que le placement en garde à vue est effectif dès que l'officier de police judiciaire signifie à la personne concernée qu'elle est placée en garde à vue ; que cette notification qui ôte à la personne concernée sa liberté d'aller et venir constitue une mesure coercitive par elle-même ; que l'arrêt, tout en constatant qu'à 15 h 30, heure de son interpellation, El Houssein Bajjadi avait été informé qu'il faisait l'objet à compter de cet instant d'une mesure de garde à vue, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions substantielles des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, déclarer que le placement en garde à vue n'avait été effectif qu'à 18 h 15, c'est-à-dire à l'issue des perquisitions effectuées sans discontinuité, à compter de son interpellation à 15 h 30 ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne et que l'arrêt, qui n'a relevé l'existence d'aucune circonstance insurmontable autorisant l'officier de police judiciaire à différer la notification des droits à El Houssein Bajjadi, a méconnu le texte susvisé dont les dispositions sont substantielles ; "alors qu' il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le retard mis à la notification des droits avait pour objet de réunir des indices contre le gardé à vue dès lors qu'au cours des perquisitions opérées en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, il a subi un interrogatoire portant sur la propriété des objets découverts ; "alors que la méconnaissance des règles de droit interne relatives à la notification des droits du gardé à vue constitue simultanément une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit de priver une personne de sa liberté "sauf selon les voies légales" ; "alors que le fait de recueillir irrégulièrement des déclarations au cours de perquisitions opérées en violation des dispositions impératives de l'article 63-1 du Code de procédure pénale constitue une violation du principe du procès équitable au sens l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire, ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'interpellé par des policiers, le 2 avril 1997, à 15 h 30, El Houssein Bajjaddi a été informé de ce qu'il faisait, "à compter de ce jour à 15 h 30, l'objet d'une mesure de garde à vue qui lui serait notifiée ultérieurement par procès-verbal séparé, en même temps que les droits afférents à cette mesure" ; qu'après diverses perquisitions, il a été conduit, à 18 h 15, dans les locaux du SRPJ, où il s'est vu notifier immédiatement son placement en garde à vue, avec effet rétroactif à compter de 15 h 30, ainsi que les droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité fondée sur une notification tardive des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que ces droits ont été notifiés à l'intéressé dès son placement effectif en garde à vue, le 2 avril 1997 à 18 h 15, à l'issue de perquisitions effectuées sans discontinuer à partir de son interpellation, au cours desquelles les seules déclarations recueillies par les enquêteurs ne portaient que sur le point de savoir si les objets découverts lui appartenaient ou non ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits d'El Houssein Bajjadi devaient lui être notifiés dès le début de la perquisition, au moment où il a été effectivement placé en garde à vue, et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes concernées, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 octobre 1998 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Ponroy conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) garde a vue
Référence
613725cdcd58014677420a34
Données disponibles
- Texte intégral