Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a35
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 116 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a mis en accusation Charles B... des chefs de meurtre à l'égard de René X..., de tentative de meurtre perpétrée à l'encontre de Louis Garcia et Paul-André Y..., fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, avec la circonstance aggravante que la qualité des victimes était apparente et connue de l'auteur, et de transport d'armes sans motif légitime, toute infractions en relation à titre principal avec une entreprise terroriste ; "aux motifs que "les seuls points susceptibles de discussion sont ceux relatifs à la connaissance de la qualité de fonctionnaire de police par Charles B... et à sa participation à l'homicide du commissaire de police René X... ; "que, sur le premier point, il ne résulte pas indubitablement de l'information qu'au moment où le véhicule "Renault Clio", où se trouvaient les policiers René X..., Paul-André Y... et Louis Z..., est venu à la hauteur du véhicule Toyota, où se tenaient Jean-Luc A... et Joseph B..., ni au moment du départ de l'échange des coups de feu, Jean-Luc A... et Joseph B... ont pu savoir qu'ils avaient affaire à des policiers ; "qu'en effet, il n'est pas établi que... "que, par contre, l'évidence qu'il s'agissait de fonctionnaires de police est nécessairement apparue lorsque Paul-André Y... et Louis Z... sont sortis de la "Clio", et, criant "police", ce qui n'a pas empêché Joseph B... de continuer à tirer ; "qu'il résulte que la circonstance aggravante relative à la fonction de policier, ne peut pas être retenue contre Joseph B... en ce qui concerne le meurtre de René X... ; "que, sur le second point, il est évident que Jean-Luc A... et Joseph B... agissaient en coaction et qu'ainsi Joseph B... doit être retenu à titre principal..." ; "alors qu'il résulte, tant du procès-verbal d'identification des auteurs de l'infraction flagrante (D 5) que du procès-verbal de première comparution (D 95), que le prévenu identifié est Charles B..., que le prénom de Joseph ne figure ni sur ses procès-verbaux d'identification, ni même, d'ailleurs, sur aucun des nombreux procès-verbaux établis au cours de l'enquête et de l'instruction ; qu'en procédant à des constatations de fait et déductions juridiques relatives, tantôt à Charles B..., tantôt à B..., tantôt à Joseph B..., la chambre d'accusation n'a pas justifié l'identité du prévenu et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler à qui sont imputables les faits reprochés et les infractions retenues" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a mis en accusation Charles B... du chef de tentative de meurtre perpétrée à l'encontre de Louis Garcia et Paul-André Y..., fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, avec la circonstance aggravante que la qualité des victimes était apparente et connue de l'auteur ; "aux motifs qu'il ne résulte pas indubitablement de l'information qu'au moment où le véhicule "Renault Clio" est venu à la hauteur de la Toyota ni au moment du départ des coups de feu, Jean-Luc A... et Charles B... ont pu savoir qu'ils avaient affaire à des policiers ; qu'en effet, il n'est pas établi que Jean-Luc A... et Charles B... ont pu voir les gilets pare-balles se trouvant sur la banquette arrière du véhicule "clio" et l'incertitude demeure sur le moment exact où les fonctionnaires ont mis leur brassard "police" ainsi que sur le moment précis de l'implantation du gyrophare sur le toit de la "clio" et de sa mise en action ; que, cependant, l'évidence qu'il s'agissait de fonctionnaires est nécessairement apparue lorsque Paul-André Y... et Louis Z... ont crié "police" ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il n'est pas établi, ni que le prévenu ait pu voir les gilets pare-balles situés sur la banquette arrière du véhicule des policiers, ni que ces mêmes policiers aient porté leurs brassards de police ; qu'en décidant cependant que le seul cri de "police", poussé par des hommes en civil et sans aucun signe apparent distinctif, avait nécessairement informé Charles B..., qui a toujours affirmé avoir cru en un guet-apens d'une faction adverse, de la qualité des fonctionnaires, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément constitutif de la circonstance aggravante et a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 novembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation de meurtre, tentative de meurtre sur des fonctionnaires de la police nationale et transport d'armes sans motif légitime, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 116 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a mis en accusation Charles B... des chefs de meurtre à l'égard de René X..., de tentative de meurtre perpétrée à l'encontre de Louis Garcia et Paul-André Y..., fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, avec la circonstance aggravante que la qualité des victimes était apparente et connue de l'auteur, et de transport d'armes sans motif légitime, toute infractions en relation à titre principal avec une entreprise terroriste ; "aux motifs que "les seuls points susceptibles de discussion sont ceux relatifs à la connaissance de la qualité de fonctionnaire de police par Charles B... et à sa participation à l'homicide du commissaire de police René X... ; "que, sur le premier point, il ne résulte pas indubitablement de l'information qu'au moment où le véhicule "Renault Clio", où se trouvaient les policiers René X..., Paul-André Y... et Louis Z..., est venu à la hauteur du véhicule Toyota, où se tenaient Jean-Luc A... et Joseph B..., ni au moment du départ de l'échange des coups de feu, Jean-Luc A... et Joseph B... ont pu savoir qu'ils avaient affaire à des policiers ; "qu'en effet, il n'est pas établi que... "que, par contre, l'évidence qu'il s'agissait de fonctionnaires de police est nécessairement apparue lorsque Paul-André Y... et Louis Z... sont sortis de la "Clio", et, criant "police", ce qui n'a pas empêché Joseph B... de continuer à tirer ; "qu'il résulte que la circonstance aggravante relative à la fonction de policier, ne peut pas être retenue contre Joseph B... en ce qui concerne le meurtre de René X... ; "que, sur le second point, il est évident que Jean-Luc A... et Joseph B... agissaient en coaction et qu'ainsi Joseph B... doit être retenu à titre principal..." ; "alors qu'il résulte, tant du procès-verbal d'identification des auteurs de l'infraction flagrante (D 5) que du procès-verbal de première comparution (D 95), que le prévenu identifié est Charles B..., que le prénom de Joseph ne figure ni sur ses procès-verbaux d'identification, ni même, d'ailleurs, sur aucun des nombreux procès-verbaux établis au cours de l'enquête et de l'instruction ; qu'en procédant à des constatations de fait et déductions juridiques relatives, tantôt à Charles B..., tantôt à B..., tantôt à Joseph B..., la chambre d'accusation n'a pas justifié l'identité du prévenu et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler à qui sont imputables les faits reprochés et les infractions retenues" ; Attendu que, nonobstant l'erreur matérielle relevée dans une partie des motifs de l'arrêt attaqué, le demandeur se trouvant prénommé Joseph au lieu de Charles, il n'existe aucune incertitude concernant l'identité de la personne mise en examen qui a été renvoyée devant la cour d'assises ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a mis en accusation Charles B... du chef de tentative de meurtre perpétrée à l'encontre de Louis Garcia et Paul-André Y..., fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, avec la circonstance aggravante que la qualité des victimes était apparente et connue de l'auteur ; "aux motifs qu'il ne résulte pas indubitablement de l'information qu'au moment où le véhicule "Renault Clio" est venu à la hauteur de la Toyota ni au moment du départ des coups de feu, Jean-Luc A... et Charles B... ont pu savoir qu'ils avaient affaire à des policiers ; qu'en effet, il n'est pas établi que Jean-Luc A... et Charles B... ont pu voir les gilets pare-balles se trouvant sur la banquette arrière du véhicule "clio" et l'incertitude demeure sur le moment exact où les fonctionnaires ont mis leur brassard "police" ainsi que sur le moment précis de l'implantation du gyrophare sur le toit de la "clio" et de sa mise en action ; que, cependant, l'évidence qu'il s'agissait de fonctionnaires est nécessairement apparue lorsque Paul-André Y... et Louis Z... ont crié "police" ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il n'est pas établi, ni que le prévenu ait pu voir les gilets pare-balles situés sur la banquette arrière du véhicule des policiers, ni que ces mêmes policiers aient porté leurs brassards de police ; qu'en décidant cependant que le seul cri de "police", poussé par des hommes en civil et sans aucun signe apparent distinctif, avait nécessairement informé Charles B..., qui a toujours affirmé avoir cru en un guet-apens d'une faction adverse, de la qualité des fonctionnaires, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément constitutif de la circonstance aggravante et a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de charges de nature à justifier le renvoi de Charles B... devant la cour d'assises, spécialement composée, sous l'accusation de meurtre, tentatives de ce crime sur des fonctionnaires de la police nationale et transport d'armes sans motif légitime, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises, spécialement composée, devant laquelle Charles B... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- (sur le second moyen) chambre d'accusation
Référence
613725cdcd58014677420a35
Données disponibles
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