Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a36
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 96, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition et les saisies opérées le 4 mai 1995 au domicile de la victime en présence d'un seul témoin ; "aux motifs qu'il est constant que la visite domiciliaire (D 147), faite le 4 mai 1995 au domicile de Gabriel X..., visite qui doit s'analyser comme étant une perquisition, a été effectuée en présence d'un seul parent, le frère de la victime ; que cette perquisition, dans un domicile autre que celui du mis en examen, devait être faite, aux termes de l'article 96 du Code de procédure pénale, en présence de deux parents ou alliés ou à défaut en présence de deux témoins ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, une nullité ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que Gérard Y... ne démontre pas en quoi la présence d'un seul témoin au lieu de deux aurait porté atteinte à ses intérêts ; qu'en effet, la découverte d'une facture dont l'authenticité et la réalité de la présence dans les lieux perquisitionnés ne sont pas contestées, ne constitue pas par elle-même une violation des droits de la défense ; que, de surcroît, cette découverte est sans lien de causalité avec la présence d'un seul témoin au lieu de deux, peu important par ailleurs que celui-ci se fût par la suite constitué partie civile, dès lors que le législateur prévoit la présence de parents, bien que ceux-ci aient vocation à devenir partie civile ; qu'au demeurant, ce n'est nullement la découverte de cette facture, contrairement à ce qui est soutenu, qui a permis la mise en examen de l'intéressé et des autres mis en examen ; qu'en effet, si la découverte de ce document a amené les enquêteurs, dans le cadre de vérifications systématiques, à s'intéresser à Gérard Y..., un temps responsable de la société Action Dépannage, la Cour relève que Gérard Y..., interpellé le 5 février 1996 dans le cadre d'une autre affaire, entendu dans celle-ci, a nié toute implication (D 400), qu'il a été remis en liberté sans être mis en examen et qu'il ne l'a été que le 2 octobre 1996 (D 608) à la suite des déclarations de Pierre A..., qui s'est présenté de lui-même au magistrat instructeur (D 368, D 446, D 447), mettant en cause Gérard Y..., confirmées par celles de David C... (D 448, D 514) et corroborées, d'une part, par les déclarations de Sophie B... (D 422) puis de Lionel Z... (D 518) et, d'autre part, par les correspondances qu'il a lui-même adressées à Pierre A... (D 481, D 498, D 519) dans lesquelles il fait référence aux faits, objet de la présente procédure ; "alors que, l'inobservation des dispositions de l'article 96, alinéa 1, du Code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen lorsque la pièce saisie au cours de la perquisition irrégulière est à l'origine de sa mise en examen puis de sa mise en accusation ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la découverte et la saisie de la facture du 2 juillet 1994 émanant de la SARL Action Dépannage, non seulement "a amené les enquêteurs à s'intéresser à Gérard Y...", mais a été à l'origine de l'audition d'un témoin, Eric D..., lequel a prétendu le 4 juillet 1995 que le demandeur lui avait déclaré avoir participé aux faits criminels, objet de l'information ; que ces éléments de preuve étaient ainsi à l'origine, tant de la mise en examen que de la mise en accusation de Gérard Y... et que, dès lors, en faisant état de ce que l'irrégularité soulevée par le demandeur n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la chambre d'accusation a statué par des motifs manifestement contradictoires" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-1 et 221-2 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gérard Y... pour homicide volontaire aggravé par la concomitance ; "aux motifs que les faits de vol aggravé ont été reconnus par l'ensemble des protagonistes ; que Gérard Y..., par son activité, avait fait la connaissance de Gabriel X..., imaginant la détention par la victime de numéraires, de tableaux et d'objets de valeur ; que, connaissant David C... et Pierre A..., il avait conçu l'opération ; qu'accompagné de David C... il avait, avec son véhicule Audi, fait le trajet Paris-Montpellier le 15 avril 1995, Pierre A... les rejoignant deux jours plus tard ; que, après quelques jours de "mise en condition", ils ont opéré ensemble dans la nuit du 19 au 20 avril 1995, selon le plan arrêté au préalable, à quelques détails d'exécution près, Gérard Y... fracturant la porte d'entrée, Pierre A... et David C... maîtrisant la victime puis la bâillonnant et lui liant les mains au montant du lit avec du fil électrique trouvé sur place par Gérard Y..., le rouleau d'adhésif prévu et amené à cette fin, utilisé pour le bâillon, n'ayant pu servir à lier les bras ; qu'ils ont ensuite fouillé toutes les pièces de l'appartement jusqu'à leur départ consécutif à la mort de la victime ; qu'ils ont emporté avec eux des bons anonymes et des actions ; que si David C... et Pierre A... ont reconnu les faits de violence sur la personne de Gabriel X... commis pour immobiliser ce dernier, violences qui sont à l'origine des traces traumatiques constatées par les médecins légistes, les trois mis en examen ont nié être les auteurs de l'étranglement révélé par l'autopsie ; que les constatations médicales sont à cet égard sans aucune ambiguïté ; que pour les experts, qui ont relevé l'existence "d'un double sillon à la base du cou", le décès est imputable à un "syndrome asphyxique aigu par compression de la trachée en avant et des différents vaisseaux du cou, carotides et jugulaires" ; que les experts ont précisé (D 52, p. 4) que le lien a dû être maintenu pendant plusieurs minutes pour entraîner une perte de connaissance et le décès par asphyxie aiguë ; que ces constatations, confirmées lors d'un complément d'expertise (D 646) excluent, d'une part, la thèse de l'accident soutenue par les mis en examen, aucun d'entre eux ne prétendant, au demeurant, qu'un lien avait été disposé autour du cou de la victime lors de son immobilisation, avec lequel celle-ci aurait pu s'étrangler, et, d'autre part, la thèse du ministère public, dès lors que le décès ne peut être imputé ni aux violences commises lors de l'immobilisation, qui n'ont laissé que quelques traces traumatiques sans gravité, ni à l'apposition du bâillon ; que lesdites constatations font ressortir au contraire une volonté homicide caractérisée, "le lien ayant dû être maintenu pendant plusieurs minutes" ; qu'aucun des protagonistes de l'affaire n'a reconnu être l'auteur du meurtre, les intéressés s'opposant sur ce point ; qu'en particulier, Gérard Y... accuse Pierre A... d'avoir étranglé la victime, tant dans les courriers qu'il a adressés à l'intéressé que dans ses premières déclarations, pour finalement indiquer "qu'aucune des déclarations (faites par les mis en examen), y compris la sienne, ne tenait" ; qu'il n'en demeure pas moins que Gabriel X..., qui était vivant à leur arrivée, était mort à leur départ, sans qu'aucune mise en cause d'une tierce personne n'ait été faite depuis le début de la procédure ; qu'il y a tout lieu de penser que ce meurtre, distinct des faits de vol, a été commis pour assurer l'impunité des auteurs du vol, lesquels, ayant opéré à visage découvert, auraient pu être identifiés par la victime et décrits aux enquêteurs ; que les dénégations et atermoiements des mis en examen n'ont d'autre but que dissimuler l'identité des exécutants d'une décision prise en commun dans l'intérêt de tous et, ce faisant, d'assurer leur impunité ; qu'en droit, celui qui assiste l'auteur dans les faits de consommation coopère nécessairement à la perpétration de l'infraction en qualité de coauteur (Cass. Crim; 24 août 1827) ; qu'en l'espèce, compte tenu de la durée de la strangulation et de la relative exiguïté des lieux (l'appartement de la victime n'occupant qu'un étage), aucun des mis en examen ne peut soutenir que l'étranglement a été perpétré à son insu ; qu'ainsi, chacun des protagonistes doit être considéré comme auteur à part entière du meurtre, quand bien même il n'aurait pas personnellement procédé aux actes matériels d'étranglement ; "alors que, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, les chambres d'accusation ne peuvent prononcer la mise en accusation d'un mis en examen pour meurtre sans relever aucune circonstance de nature à établir qu'il a personnellement participé à l'action homicide envisagée en ses éléments matériel et intentionnel ; "alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs, et que les motifs de l'arrêt étant fondés, en ce qui concerne l'accusation de meurtre à l'encontre de Gérard Y..., sur de simples hypothèses, la cassation est encourue ; "alors que, le respect de la présomption d'innocence, élément essentiel du procès équitable, s'oppose à ce que, comme en l'espèce, les chambres d'accusation fondent leur décision de renvoi devant la cour d'assises sur des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ; "alors que, si les chambres d'accusation ont compétence pour apprécier les charges de culpabilité, elles ne sauraient, comme en l'espèce, sans excéder leur pouvoir et empiéter sur ceux de la cour d'assises, fonder leur décision sur des motifs comportant l'affirmation de la culpabilité des mis en examen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 20 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de meurtre aggravé et vol en réunion, avec violences et par effraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 96, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition et les saisies opérées le 4 mai 1995 au domicile de la victime en présence d'un seul témoin ; "aux motifs qu'il est constant que la visite domiciliaire (D 147), faite le 4 mai 1995 au domicile de Gabriel X..., visite qui doit s'analyser comme étant une perquisition, a été effectuée en présence d'un seul parent, le frère de la victime ; que cette perquisition, dans un domicile autre que celui du mis en examen, devait être faite, aux termes de l'article 96 du Code de procédure pénale, en présence de deux parents ou alliés ou à défaut en présence de deux témoins ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, une nullité ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que Gérard Y... ne démontre pas en quoi la présence d'un seul témoin au lieu de deux aurait porté atteinte à ses intérêts ; qu'en effet, la découverte d'une facture dont l'authenticité et la réalité de la présence dans les lieux perquisitionnés ne sont pas contestées, ne constitue pas par elle-même une violation des droits de la défense ; que, de surcroît, cette découverte est sans lien de causalité avec la présence d'un seul témoin au lieu de deux, peu important par ailleurs que celui-ci se fût par la suite constitué partie civile, dès lors que le législateur prévoit la présence de parents, bien que ceux-ci aient vocation à devenir partie civile ; qu'au demeurant, ce n'est nullement la découverte de cette facture, contrairement à ce qui est soutenu, qui a permis la mise en examen de l'intéressé et des autres mis en examen ; qu'en effet, si la découverte de ce document a amené les enquêteurs, dans le cadre de vérifications systématiques, à s'intéresser à Gérard Y..., un temps responsable de la société Action Dépannage, la Cour relève que Gérard Y..., interpellé le 5 février 1996 dans le cadre d'une autre affaire, entendu dans celle-ci, a nié toute implication (D 400), qu'il a été remis en liberté sans être mis en examen et qu'il ne l'a été que le 2 octobre 1996 (D 608) à la suite des déclarations de Pierre A..., qui s'est présenté de lui-même au magistrat instructeur (D 368, D 446, D 447), mettant en cause Gérard Y..., confirmées par celles de David C... (D 448, D 514) et corroborées, d'une part, par les déclarations de Sophie B... (D 422) puis de Lionel Z... (D 518) et, d'autre part, par les correspondances qu'il a lui-même adressées à Pierre A... (D 481, D 498, D 519) dans lesquelles il fait référence aux faits, objet de la présente procédure ; "alors que, l'inobservation des dispositions de l'article 96, alinéa 1, du Code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen lorsque la pièce saisie au cours de la perquisition irrégulière est à l'origine de sa mise en examen puis de sa mise en accusation ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la découverte et la saisie de la facture du 2 juillet 1994 émanant de la SARL Action Dépannage, non seulement "a amené les enquêteurs à s'intéresser à Gérard Y...", mais a été à l'origine de l'audition d'un témoin, Eric D..., lequel a prétendu le 4 juillet 1995 que le demandeur lui avait déclaré avoir participé aux faits criminels, objet de l'information ; que ces éléments de preuve étaient ainsi à l'origine, tant de la mise en examen que de la mise en accusation de Gérard Y... et que, dès lors, en faisant état de ce que l'irrégularité soulevée par le demandeur n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la chambre d'accusation a statué par des motifs manifestement contradictoires" ; Attendu que, pour refuser d'annuler une perquisition, la chambre d'accusation se détermine par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu, en cet état, qu'elle n'encourt pas la censure dès lors que les formalités prévues par l'article 96 du Code de procédure pénale ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même Code et que les juges ont considéré, à juste titre, que la pièce saisie lors de la perquisition n'a pas été à l'origine de la mise en examen de Gérard Y... ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-1 et 221-2 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gérard Y... pour homicide volontaire aggravé par la concomitance ; "aux motifs que les faits de vol aggravé ont été reconnus par l'ensemble des protagonistes ; que Gérard Y..., par son activité, avait fait la connaissance de Gabriel X..., imaginant la détention par la victime de numéraires, de tableaux et d'objets de valeur ; que, connaissant David C... et Pierre A..., il avait conçu l'opération ; qu'accompagné de David C... il avait, avec son véhicule Audi, fait le trajet Paris-Montpellier le 15 avril 1995, Pierre A... les rejoignant deux jours plus tard ; que, après quelques jours de "mise en condition", ils ont opéré ensemble dans la nuit du 19 au 20 avril 1995, selon le plan arrêté au préalable, à quelques détails d'exécution près, Gérard Y... fracturant la porte d'entrée, Pierre A... et David C... maîtrisant la victime puis la bâillonnant et lui liant les mains au montant du lit avec du fil électrique trouvé sur place par Gérard Y..., le rouleau d'adhésif prévu et amené à cette fin, utilisé pour le bâillon, n'ayant pu servir à lier les bras ; qu'ils ont ensuite fouillé toutes les pièces de l'appartement jusqu'à leur départ consécutif à la mort de la victime ; qu'ils ont emporté avec eux des bons anonymes et des actions ; que si David C... et Pierre A... ont reconnu les faits de violence sur la personne de Gabriel X... commis pour immobiliser ce dernier, violences qui sont à l'origine des traces traumatiques constatées par les médecins légistes, les trois mis en examen ont nié être les auteurs de l'étranglement révélé par l'autopsie ; que les constatations médicales sont à cet égard sans aucune ambiguïté ; que pour les experts, qui ont relevé l'existence "d'un double sillon à la base du cou", le décès est imputable à un "syndrome asphyxique aigu par compression de la trachée en avant et des différents vaisseaux du cou, carotides et jugulaires" ; que les experts ont précisé (D 52, p. 4) que le lien a dû être maintenu pendant plusieurs minutes pour entraîner une perte de connaissance et le décès par asphyxie aiguë ; que ces constatations, confirmées lors d'un complément d'expertise (D 646) excluent, d'une part, la thèse de l'accident soutenue par les mis en examen, aucun d'entre eux ne prétendant, au demeurant, qu'un lien avait été disposé autour du cou de la victime lors de son immobilisation, avec lequel celle-ci aurait pu s'étrangler, et, d'autre part, la thèse du ministère public, dès lors que le décès ne peut être imputé ni aux violences commises lors de l'immobilisation, qui n'ont laissé que quelques traces traumatiques sans gravité, ni à l'apposition du bâillon ; que lesdites constatations font ressortir au contraire une volonté homicide caractérisée, "le lien ayant dû être maintenu pendant plusieurs minutes" ; qu'aucun des protagonistes de l'affaire n'a reconnu être l'auteur du meurtre, les intéressés s'opposant sur ce point ; qu'en particulier, Gérard Y... accuse Pierre A... d'avoir étranglé la victime, tant dans les courriers qu'il a adressés à l'intéressé que dans ses premières déclarations, pour finalement indiquer "qu'aucune des déclarations (faites par les mis en examen), y compris la sienne, ne tenait" ; qu'il n'en demeure pas moins que Gabriel X..., qui était vivant à leur arrivée, était mort à leur départ, sans qu'aucune mise en cause d'une tierce personne n'ait été faite depuis le début de la procédure ; qu'il y a tout lieu de penser que ce meurtre, distinct des faits de vol, a été commis pour assurer l'impunité des auteurs du vol, lesquels, ayant opéré à visage découvert, auraient pu être identifiés par la victime et décrits aux enquêteurs ; que les dénégations et atermoiements des mis en examen n'ont d'autre but que dissimuler l'identité des exécutants d'une décision prise en commun dans l'intérêt de tous et, ce faisant, d'assurer leur impunité ; qu'en droit, celui qui assiste l'auteur dans les faits de consommation coopère nécessairement à la perpétration de l'infraction en qualité de coauteur (Cass. Crim; 24 août 1827) ; qu'en l'espèce, compte tenu de la durée de la strangulation et de la relative exiguïté des lieux (l'appartement de la victime n'occupant qu'un étage), aucun des mis en examen ne peut soutenir que l'étranglement a été perpétré à son insu ; qu'ainsi, chacun des protagonistes doit être considéré comme auteur à part entière du meurtre, quand bien même il n'aurait pas personnellement procédé aux actes matériels d'étranglement ; "alors que, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, les chambres d'accusation ne peuvent prononcer la mise en accusation d'un mis en examen pour meurtre sans relever aucune circonstance de nature à établir qu'il a personnellement participé à l'action homicide envisagée en ses éléments matériel et intentionnel ; "alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs, et que les motifs de l'arrêt étant fondés, en ce qui concerne l'accusation de meurtre à l'encontre de Gérard Y..., sur de simples hypothèses, la cassation est encourue ; "alors que, le respect de la présomption d'innocence, élément essentiel du procès équitable, s'oppose à ce que, comme en l'espèce, les chambres d'accusation fondent leur décision de renvoi devant la cour d'assises sur des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ; "alors que, si les chambres d'accusation ont compétence pour apprécier les charges de culpabilité, elles ne sauraient, comme en l'espèce, sans excéder leur pouvoir et empiéter sur ceux de la cour d'assises, fonder leur décision sur des motifs comportant l'affirmation de la culpabilité des mis en examen" ; Attendu que, pour renvoyer Gérard Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et vol aggravés, la chambre d'accusation prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu, en cet état que, d'une part, à supposer que les faits relevés ne caractérisent pas à l'égard de Gérard Y... le crime de meurtre aggravé, ils n'en constitueraient pas moins le crime de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, prévu et réprimé par l'article 311-10 du Code pénal ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications retenues par la décision de renvoi, de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; Attendu, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas méconnu la présomption d'innocence dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Gérard Y... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725cdcd58014677420a36
Données disponibles
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