Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a5c
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 144, 144-1, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 5. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du juge d'instruction en date du 9 mars 1999 ; " aux motifs, qu'au soutien de l'appel, le conseil du prévenu se réfère à la situation financière précaire de Romain X... lourdement endetté et maintenant privé de ressources, ainsi qu'à son état de santé qui serait préoccupant malgré les soins et le suivi dont il fait l'objet ; " que, conformément à ses réquisitions écrites, l'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'en dépit des efforts du prévenu pour minimiser la gravité de ses actes, il existe à son encontre des indices graves, précis et concordant de culpabilité ; qu'au vu de plusieurs témoignages recueillis, Romain X..., particulièrement craint pour sa violence et déjà condamné pour des faits de cette nature, a fait preuve, tant lors de la commission des faits, qu'après, d'une très forte agressivité envers sa victime ; que les déclarations de Romain X... sont variables, fluctuantes et, pour nombre d'entre elles fort peu crédibles ; que les deux principaux protagonistes sont contraires en fait sur le point essentiel du déroulement des faits et sur la question de savoir si les blessures reçues par Romain X... ont précédé ou suivi les coups de feu qu'il a tirés ; qu'il y a tout lieu de craindre que ce dernier ne profite de son élargissement pour exercer des pressions sur les personnes le mettant en cause sans qu'une mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, puisse utilement l'empêcher ; que, de surcroît, tant par leur nature, que leur durée et leur gravité, les faits reprochés ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public au point que le propriétaire de la discothèque, craignant des représailles, a dû se séparer de son employé ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, le maintien en détention de Romain X... étant l'unique moyen d'empêcher des pressions sur Walter-Michel François-Y..., ainsi que le renouvellement de faits de même nature et de mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; " alors que, aux termes des articles visés au moyen, la détention provisoire, qui doit rester une mesure exceptionnelle, ne peut être ordonnée ou maintenue que dans les cas limitativement énumérés à l'article 144 du Code de Procédure pénale, les juges étant tenus de motiver spécialement leur décision par référence audit article, sans insuffisance ni contradiction, après avoir au préalable énoncé les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ; " qu'en l'espèce, d'une part, l'énonciation, inexacte, selon laquelle l'arrêt attaqué relève à l'appui de sa décision des condamnations antérieures de Romain X... pour " des faits de même nature ", manque en fait et ne saurait de toutes façons justifier le rejet de la demande de mise en liberté au regard des dispositions de l'article 144 du Code de Procédure pénale ; " alors que, d'autre part, la constatation par la Cour que les deux protagonistes étaient contraires en fait, qui n'entre pas dans les cas limitatifs énoncés par l'article 144, ne saurait avoir pour effet de priver le demandeur du bénéfice de la présomption d'innocence, étant souligné que les coups violents qu'avaient reçus Romain X... de sa victime, étaient d'ores et déjà établis et non contestés ; " alors que, de troisième part, le trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant invoqué par la chambre d'accusation ne saurait se déduire du fait que le patron de la discothèque s'était séparé de son portier, agresseur de Romain X... et boucher de son état, pas plus que les pressions invoquées, lesquelles ne pouvaient être imputées à Romain X..., blessé au cours des faits et immédiatement placé sous mandat de dépôt ; " et alors, qu'enfin et surtout, le demandeur faisait valoir au soutien de sa requête que ses blessures risquaient d'avoir pour conséquence une infirmité invalidante en dépit des soins qu'il recevait à la maison d'arrêt, de sorte que la Cour qui a omis de se prononcer sur cette argumentation dont résultait une incompatibilité entre les soins dus à Romain X... en raison de son état et le maintien en détention, a privé sa décision de motif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Romain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 144, 144-1, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 5. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du juge d'instruction en date du 9 mars 1999 ; " aux motifs, qu'au soutien de l'appel, le conseil du prévenu se réfère à la situation financière précaire de Romain X... lourdement endetté et maintenant privé de ressources, ainsi qu'à son état de santé qui serait préoccupant malgré les soins et le suivi dont il fait l'objet ; " que, conformément à ses réquisitions écrites, l'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'en dépit des efforts du prévenu pour minimiser la gravité de ses actes, il existe à son encontre des indices graves, précis et concordant de culpabilité ; qu'au vu de plusieurs témoignages recueillis, Romain X..., particulièrement craint pour sa violence et déjà condamné pour des faits de cette nature, a fait preuve, tant lors de la commission des faits, qu'après, d'une très forte agressivité envers sa victime ; que les déclarations de Romain X... sont variables, fluctuantes et, pour nombre d'entre elles fort peu crédibles ; que les deux principaux protagonistes sont contraires en fait sur le point essentiel du déroulement des faits et sur la question de savoir si les blessures reçues par Romain X... ont précédé ou suivi les coups de feu qu'il a tirés ; qu'il y a tout lieu de craindre que ce dernier ne profite de son élargissement pour exercer des pressions sur les personnes le mettant en cause sans qu'une mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, puisse utilement l'empêcher ; que, de surcroît, tant par leur nature, que leur durée et leur gravité, les faits reprochés ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public au point que le propriétaire de la discothèque, craignant des représailles, a dû se séparer de son employé ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, le maintien en détention de Romain X... étant l'unique moyen d'empêcher des pressions sur Walter-Michel François-Y..., ainsi que le renouvellement de faits de même nature et de mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; " alors que, aux termes des articles visés au moyen, la détention provisoire, qui doit rester une mesure exceptionnelle, ne peut être ordonnée ou maintenue que dans les cas limitativement énumérés à l'article 144 du Code de Procédure pénale, les juges étant tenus de motiver spécialement leur décision par référence audit article, sans insuffisance ni contradiction, après avoir au préalable énoncé les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ; " qu'en l'espèce, d'une part, l'énonciation, inexacte, selon laquelle l'arrêt attaqué relève à l'appui de sa décision des condamnations antérieures de Romain X... pour " des faits de même nature ", manque en fait et ne saurait de toutes façons justifier le rejet de la demande de mise en liberté au regard des dispositions de l'article 144 du Code de Procédure pénale ; " alors que, d'autre part, la constatation par la Cour que les deux protagonistes étaient contraires en fait, qui n'entre pas dans les cas limitatifs énoncés par l'article 144, ne saurait avoir pour effet de priver le demandeur du bénéfice de la présomption d'innocence, étant souligné que les coups violents qu'avaient reçus Romain X... de sa victime, étaient d'ores et déjà établis et non contestés ; " alors que, de troisième part, le trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant invoqué par la chambre d'accusation ne saurait se déduire du fait que le patron de la discothèque s'était séparé de son portier, agresseur de Romain X... et boucher de son état, pas plus que les pressions invoquées, lesquelles ne pouvaient être imputées à Romain X..., blessé au cours des faits et immédiatement placé sous mandat de dépôt ; " et alors, qu'enfin et surtout, le demandeur faisait valoir au soutien de sa requête que ses blessures risquaient d'avoir pour conséquence une infirmité invalidante en dépit des soins qu'il recevait à la maison d'arrêt, de sorte que la Cour qui a omis de se prononcer sur cette argumentation dont résultait une incompatibilité entre les soins dus à Romain X... en raison de son état et le maintien en détention, a privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Romain X..., l'arrêt attaqué, après voir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les personnes le mettant en cause et sur la victime ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits et mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, devant laquelle le demandeur n'a pas invoqué l'incompatibilité de son maintien en détention avec son état de santé, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725cecd58014677420a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel