Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a5e
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 456, 457, 462 et 465 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la falsification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin le 4 novembre 1987 ; "aux motifs propres que le jugement déféré concerne effectivement l'appelant qui l'admet expressément et reconnaît d'ailleurs que le prénom Y..., qui y est porté, est bien l'un de ses trois prénoms ; que dès lors, la circonstance que les deux autres prénoms aient été ajoutés manuellement sur l'acte produit par la partie civile est sans incidence sur la validité de la poursuite, le ministère public ayant, au surplus, produit un exemplaire de cette décision ne comportant aucune rature ; "et aux motifs adoptés que les "surcharges" litigieuses (prénom Y..., prénoms X... et Z... ajoutés manuscritement) ne causent aucun grief à X..., qui est seul concerné par cette décision, et ne sont par ailleurs nullement sanctionnées par la nullité ; "1 / alors que les jugements ont valeur d'actes authentiques ; que les expéditions n'ont la même valeur que dans la mesure où elles sont strictement identiques à la minute ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le jugement produit par le ministère public ne comportait aucune rature alors que sur l'exemplaire produit par la partie civile et prétendument signifié à X... le prénom dactylographié avait été barré et remplacé par deux prénoms manuscrits ; qu'en outre le jugement produit par le ministère public était une copie, certifiée conforme, de la minute ; que dès lors le jugement produit par la partie civile, qui divergeait de la minute quant aux prénoms, et partant quant à l'identité du débiteur de la pension alimentaire, était un faux et ne pouvait par suite servir de base à la présente procédure ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors, en toute hypothèse, que les juges ne peuvent réparer les erreurs matérielles qui affectent un jugement qu'en rendant un jugement rectificatif, lequel ne peut intervenir qu'après que les parties ont été entendues ou du moins appelées ; qu'en l'espèce, il est constant que cette procédure n'a pas été respectée ; que dès lors la rectification litigieuse était nulle ; que par voie de conséquence le jugement rectifié ne pouvait servir de base à une condamnation pénale ; "3 / alors, en tout état de cause, que les ratures et surcharges ne sont valides que pour autant qu'elles ont été approuvées par les signataires de la décision ; qu'en l'espèce, il est constant que les ratures et surcharges litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune approbation ; qu'elles sont dès lors dépourvues de toute valeur et que, par voie de conséquence, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin ne pouvait être considéré comme visant X...-Y... ..."; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 503, 648, 655 et 659 du nouveau Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de la signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin le 4 novembre 1987 ; "aux motifs propres qu'il est vrai que la date de l'acte de signification de la décision condamnant X... à payer une pension pour sa fille est manifestement inexacte, l'huissier, par une erreur fréquente en début d'année, ayant mentionné le 14 janvier 1987 au lieu du 14 janvier 1988 ; que cette erreur, que le destinataire pouvait aisément redresser, tant elle était évidente en l'état de la date du jugement rendu (4 novembre 1987), ne saurait conduire à annuler l'acte ; X... ne justifiant ni même n'articulant aucun préjudice ; que c'est à tort, par ailleurs, que l'appelant soutient que l'acte est vicié par le fait que les diligences qu'exige de l'huissier l'article 659 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été accomplies, le verso de l'acte mentionnant qu'il a été déposé en mairie en raison de l'absence du destinataire après vérification de l'adresse de celui-ci et accomplissement des formalités présentées par l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin X... a confirmé qu'il était bien domicilié à l'adresse précise indiquée sur l'acte à l'époque considérée, peu important dès lors qu'une ancienne adresse professionnelle ait été surabondamment mentionnée sur l'acte de signification ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en fait la signification doit dater du 14 janvier 1988 et que l'erreur de date constitue un vice de forme qui ne cause aucun grief à X... ; 1 / alors qu'en énonçant que la signification doit dater du 14 janvier 1988, ce qui exprime non une certitude mais une simple possibilité, les juges ont statué par des motifs hypothétiques et violé les textes visés au moyen ; 2 / alors que le prévenu avait fait valoir que l'acte de signification comportait deux adresses distinctes, dont une seule correspondait à son domicile, ce qui ne permettait pas de savoir à laquelle de ces adresses la signification unique décrite par l'huissier avait été effectuée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que l'huissier doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure que l'huissier s'est borné à cocher une case sur un formulaire préétabli, lequel énonçait qu'en raison de l'absence du destinataire l'acte avait été déposé en mairie ; qu'ainsi l'acte ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 651 et 655 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que X... n'a pas reçu l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Pantin ; "aux motifs que c'est de manière inexacte que X... fait conclure qu'il n'a pas été touché par la citation le convoquant à l'audience du tribunal de Pantin (en raison des deux adresses portées sur l'acte), alors qu'interrogé à l'audience par la Cour il a lui-même indiqué que, ne pouvant se déplacer, il avait écrit à la juridiction de Pantin pour indiquer ses charges, ce qui démontre qu'il était au contraire informé tant de la date de l'audience que de son objet ; qu'enfin, X... a confirmé qu'il était bien domicilié à l'adresse précise indiquée sur l'acte à l'époque considérée, peu important, dès lors, qu'une ancienne adresse professionnelle ait été surabondamment mentionnée sur l'acte ; "alors que le prévenu avait fait valoir que l'adresse figurant sur l'assignation était erronée comme résultant de la confusion entre deux adresses distinctes, ce qui ne permettait pas de savoir à laquelle de ces adresses l'assignation avait été délivrée ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 121-3 et 227-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs propres ou adoptés qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que X... ne s'acquitte plus de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 4 novembre 1987, depuis avril 1993 ; que X... n'a aucunement justifié de son incapacité à régler la pension et qu'il a indiqué au contraire qu'après l'intervention des gendarmes il avait versé "98% des sommes dues à la mère", déclaration qui ne fait nullement état d'une impossibilité de s'acquitter de son obligation, l'appelant ayant d'ailleurs précisé qu'il n'avait saisi la juridiction civile d'aucune demande tendant à la réduction de sa participation ; "1 / alors que les dispositions nouvelles qui restreignent le champ d'application d'une incrimination sont plus douces et en tant que telles applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que tel est le cas des dispositions de l'article 227-3 nouveau du Code pénal qui, à la différence de l'article 357-2 ancien, n'incriminent le non-paiement d'une pension alimentaire au profit d'un enfant que lorsque celui-ci est mineur ; qu'en l'espèce il est constant d'une part que la jeune Z... au profit de laquelle était versée la pension alimentaire litigieuse, est née le 15 février 1975 et est donc devenue majeure le 15 février 1993, d'autre part que X... a cessé de verser ladite pension au mois d'avril 1993, donc après que sa fille fut devenue majeure ; que dès lors le défaut de paiement de la pension alimentaire n'était plus pénalement punissable ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors, en toute hypothèse, qu'en dissociant le cas de l'enfant mineur de celui des autres descendants, éventuellement majeurs, le législateur a entendu subordonner la répression, concernant ces derniers, à la condition qu'une décision de justice leur ait expressément alloué une pension alimentaire ; qu'en l'espèce il est constant d'une part que la décision du tribunal d'instance de Pantin condamnant X... à verser une pension alimentaire à sa fille mineure ne précisait pas que cette pension resterait due après la majorité de l'enfant, d'autre part qu'aucune décision civile ultérieure n'a été rendue au profit de cette dernière ; que dès lors la condition préalable de l'infraction faisait défaut ; qu'en déclarant néanmoins l'infraction constituée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 / alors, en tout état de cause, qu'en déclarant l'infraction établie sans rechercher si l'enfant, devenu majeur, était encore à la charge de ses parents et par suite si l'obligation d'entretien persistait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "4 / alors, au surplus, que l'élément intentionnel du délit doit être caractérisé par les juges du fond et ne saurait se déduire de l'existence d'une décision civile ayant apprécié les capacités financières du débiteur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu n'avait pas justifié de son incapacité à régler la pension et n'avait d'ailleurs pas demandé la réduction de celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 5 février 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 456, 457, 462 et 465 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la falsification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin le 4 novembre 1987 ; "aux motifs propres que le jugement déféré concerne effectivement l'appelant qui l'admet expressément et reconnaît d'ailleurs que le prénom Y..., qui y est porté, est bien l'un de ses trois prénoms ; que dès lors, la circonstance que les deux autres prénoms aient été ajoutés manuellement sur l'acte produit par la partie civile est sans incidence sur la validité de la poursuite, le ministère public ayant, au surplus, produit un exemplaire de cette décision ne comportant aucune rature ; "et aux motifs adoptés que les "surcharges" litigieuses (prénom Y..., prénoms X... et Z... ajoutés manuscritement) ne causent aucun grief à X..., qui est seul concerné par cette décision, et ne sont par ailleurs nullement sanctionnées par la nullité ; "1 / alors que les jugements ont valeur d'actes authentiques ; que les expéditions n'ont la même valeur que dans la mesure où elles sont strictement identiques à la minute ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le jugement produit par le ministère public ne comportait aucune rature alors que sur l'exemplaire produit par la partie civile et prétendument signifié à X... le prénom dactylographié avait été barré et remplacé par deux prénoms manuscrits ; qu'en outre le jugement produit par le ministère public était une copie, certifiée conforme, de la minute ; que dès lors le jugement produit par la partie civile, qui divergeait de la minute quant aux prénoms, et partant quant à l'identité du débiteur de la pension alimentaire, était un faux et ne pouvait par suite servir de base à la présente procédure ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors, en toute hypothèse, que les juges ne peuvent réparer les erreurs matérielles qui affectent un jugement qu'en rendant un jugement rectificatif, lequel ne peut intervenir qu'après que les parties ont été entendues ou du moins appelées ; qu'en l'espèce, il est constant que cette procédure n'a pas été respectée ; que dès lors la rectification litigieuse était nulle ; que par voie de conséquence le jugement rectifié ne pouvait servir de base à une condamnation pénale ; "3 / alors, en tout état de cause, que les ratures et surcharges ne sont valides que pour autant qu'elles ont été approuvées par les signataires de la décision ; qu'en l'espèce, il est constant que les ratures et surcharges litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune approbation ; qu'elles sont dès lors dépourvues de toute valeur et que, par voie de conséquence, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin ne pouvait être considéré comme visant X...-Y... ..."; Attendu que, pour écarter l'allégation de faux, la cour d'appel retient que la rature du troisième prénom du prévenu et l'ajout manuscrit de ses deux premiers prénoms, dans l'en-tête de la copie du jugement du tribunal d'instance qui lui a été signifié, ne lui causent aucun grief ; qu'elle relève également que X... reconnaît que le jugement s'applique à lui ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 503, 648, 655 et 659 du nouveau Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de la signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin le 4 novembre 1987 ; "aux motifs propres qu'il est vrai que la date de l'acte de signification de la décision condamnant X... à payer une pension pour sa fille est manifestement inexacte, l'huissier, par une erreur fréquente en début d'année, ayant mentionné le 14 janvier 1987 au lieu du 14 janvier 1988 ; que cette erreur, que le destinataire pouvait aisément redresser, tant elle était évidente en l'état de la date du jugement rendu (4 novembre 1987), ne saurait conduire à annuler l'acte ; X... ne justifiant ni même n'articulant aucun préjudice ; que c'est à tort, par ailleurs, que l'appelant soutient que l'acte est vicié par le fait que les diligences qu'exige de l'huissier l'article 659 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été accomplies, le verso de l'acte mentionnant qu'il a été déposé en mairie en raison de l'absence du destinataire après vérification de l'adresse de celui-ci et accomplissement des formalités présentées par l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin X... a confirmé qu'il était bien domicilié à l'adresse précise indiquée sur l'acte à l'époque considérée, peu important dès lors qu'une ancienne adresse professionnelle ait été surabondamment mentionnée sur l'acte de signification ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en fait la signification doit dater du 14 janvier 1988 et que l'erreur de date constitue un vice de forme qui ne cause aucun grief à X... ; 1 / alors qu'en énonçant que la signification doit dater du 14 janvier 1988, ce qui exprime non une certitude mais une simple possibilité, les juges ont statué par des motifs hypothétiques et violé les textes visés au moyen ; 2 / alors que le prévenu avait fait valoir que l'acte de signification comportait deux adresses distinctes, dont une seule correspondait à son domicile, ce qui ne permettait pas de savoir à laquelle de ces adresses la signification unique décrite par l'huissier avait été effectuée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que l'huissier doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure que l'huissier s'est borné à cocher une case sur un formulaire préétabli, lequel énonçait qu'en raison de l'absence du destinataire l'acte avait été déposé en mairie ; qu'ainsi l'acte ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 651 et 655 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que X... n'a pas reçu l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Pantin ; "aux motifs que c'est de manière inexacte que X... fait conclure qu'il n'a pas été touché par la citation le convoquant à l'audience du tribunal de Pantin (en raison des deux adresses portées sur l'acte), alors qu'interrogé à l'audience par la Cour il a lui-même indiqué que, ne pouvant se déplacer, il avait écrit à la juridiction de Pantin pour indiquer ses charges, ce qui démontre qu'il était au contraire informé tant de la date de l'audience que de son objet ; qu'enfin, X... a confirmé qu'il était bien domicilié à l'adresse précise indiquée sur l'acte à l'époque considérée, peu important, dès lors, qu'une ancienne adresse professionnelle ait été surabondamment mentionnée sur l'acte ; "alors que le prévenu avait fait valoir que l'adresse figurant sur l'assignation était erronée comme résultant de la confusion entre deux adresses distinctes, ce qui ne permettait pas de savoir à laquelle de ces adresses l'assignation avait été délivrée ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour admettre la validité de l'assignation délivrée à X... et celle de la signification du jugement du tribunal d'instance, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a écrit au juge avant l'audience, ce qui démontre qu'il avait connaissance de sa date et de son objet ; qu'il énonce également que l'indication de la date du 14 janvier 1987, au lieu de celle du 14 janvier 1988, dans l'acte de signification, constitue une simple erreur matérielle, que les autres mentions de l'acte permettent de s'assurer qu'il a été déposé en mairie, en raison de l'absence du destinataire et après vérification de son adresse, qu'enfin, à l'époque considérée, X... était domicilié à l'adresse portée dans l'acte, qui comportait de façon surabondante une ancienne adresse professionnelle du prévenu ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 121-3 et 227-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs propres ou adoptés qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que X... ne s'acquitte plus de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 4 novembre 1987, depuis avril 1993 ; que X... n'a aucunement justifié de son incapacité à régler la pension et qu'il a indiqué au contraire qu'après l'intervention des gendarmes il avait versé "98% des sommes dues à la mère", déclaration qui ne fait nullement état d'une impossibilité de s'acquitter de son obligation, l'appelant ayant d'ailleurs précisé qu'il n'avait saisi la juridiction civile d'aucune demande tendant à la réduction de sa participation ; "1 / alors que les dispositions nouvelles qui restreignent le champ d'application d'une incrimination sont plus douces et en tant que telles applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que tel est le cas des dispositions de l'article 227-3 nouveau du Code pénal qui, à la différence de l'article 357-2 ancien, n'incriminent le non-paiement d'une pension alimentaire au profit d'un enfant que lorsque celui-ci est mineur ; qu'en l'espèce il est constant d'une part que la jeune Z... au profit de laquelle était versée la pension alimentaire litigieuse, est née le 15 février 1975 et est donc devenue majeure le 15 février 1993, d'autre part que X... a cessé de verser ladite pension au mois d'avril 1993, donc après que sa fille fut devenue majeure ; que dès lors le défaut de paiement de la pension alimentaire n'était plus pénalement punissable ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors, en toute hypothèse, qu'en dissociant le cas de l'enfant mineur de celui des autres descendants, éventuellement majeurs, le législateur a entendu subordonner la répression, concernant ces derniers, à la condition qu'une décision de justice leur ait expressément alloué une pension alimentaire ; qu'en l'espèce il est constant d'une part que la décision du tribunal d'instance de Pantin condamnant X... à verser une pension alimentaire à sa fille mineure ne précisait pas que cette pension resterait due après la majorité de l'enfant, d'autre part qu'aucune décision civile ultérieure n'a été rendue au profit de cette dernière ; que dès lors la condition préalable de l'infraction faisait défaut ; qu'en déclarant néanmoins l'infraction constituée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 / alors, en tout état de cause, qu'en déclarant l'infraction établie sans rechercher si l'enfant, devenu majeur, était encore à la charge de ses parents et par suite si l'obligation d'entretien persistait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "4 / alors, au surplus, que l'élément intentionnel du délit doit être caractérisé par les juges du fond et ne saurait se déduire de l'existence d'une décision civile ayant apprécié les capacités financières du débiteur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu n'avait pas justifié de son incapacité à régler la pension et n'avait d'ailleurs pas demandé la réduction de celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait la majorité de son enfant, la cour d'appel retient que la juridiction civile n'a été saisie d'aucune demande de révision de la pension ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet l'inexécution d'une décision judiciaire imposant de verser une pension alimentaire au profit d'un descendant majeur entre dans les prévisions de l'article 227-3 du Code pénal ; Que par ailleurs, sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Attendu que la cour d'appel relève que X..., qui a versé partie des sommes dues à la mère, ne prétend pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation ; Qu'elle a ainsi caractérisé sans insuffisance l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- (sur le quatrième moyen, pris en ses 3 premières branches) abandon de famille
Référence
613725cecd58014677420a5e
Données disponibles
- Texte intégral