Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a5f
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 591 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense ; "en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a donné lecture du contenu des dépositions de personnes entendues au cours des poursuites contre l'accusé à l'audience des débats ; "alors que la reproduction du contenu des dépositions est interdite lorsque celles-ci concernent les faits, objet de l'accusation, et sont en relation avec la culpabilité de l'accusé, même lorsque la reproduction des dépositions est prescrite par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; qu'en donnant lecture des dépositions de personnes entendues dans le cadre des poursuites suivies contre l'accusé sans que le procès-verbal des débats (p. 7) mentionne que cette reproduction ait été ordonnée d'office par le président ou à la demande du ministère public ou des parties, la cour d'assises a violé les textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, alinéa 3, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'intégralité du dossier de la procédure n'a pas été intégralement transmise au greffier à l'issue des débats qui ont conduit la cour d'assises à reconnaître l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et à le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle ; "1 ) alors que viole le principe de l'oralité des débats, la cour d'assises qui constate qu'une pièce du dossier de la procédure, qui doit être clos à l'issue des débats, a été remis au jury au moment des délibérations ; que le procès-verbal des débats mentionne (p. 11) qu'en vue de la délibération, il a été conservé par la Cour et le jury l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'en cet état, la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats ; "2 ) alors que l'arrêt de la chambre d'accusation peut être exceptionnellement conservé par le président, par exception au principe de l'oralité des débats, à la condition que le président seul ordonne le transport du dossier dont la réouverture doit être effectuée impérativement en présence du ministère public et des conseils de l'accusé ; que, dès lors, le procès-verbal des débats (p. 11) ne constatant pas que cette prescription substantielle ait été observée, la cour d'assises a statué en violation des textes précités" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, sur le fondement des questions suivantes : 1) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde, courant 1993 et notamment au mois de février, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? 4) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde et depuis 1984, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? 10) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1992, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? 13) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1993, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? "1) alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux dans une question unique, sont prohibées à peine de nullité ; qu'en réunissant, néanmoins, dans des questions uniques plusieurs faits principaux de viols commis sur la même personne dans des circonstances de lieu et de temps différentes, la cour d'assises et le jury ont entaché leur déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation de nullité, en violation des textes précités ; "2) alors que les questions soumises au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément de surprise constitutif d'un viol s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de mentionner si l'accusé avait usé en l'espèce d'un tel stratagème pour commettre les viols incriminés, la cour d'assises et le jury n'ont pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie, en violation des textes précités au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, sur le fondement des questions suivantes : 15) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1991 et 1992, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 18) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1993 et notamment au mois de février 1993, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 21) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde plus particulièrement à partir de 1988, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 24) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1994, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 27) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1994, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 29) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1992, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 32) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant juillet 1993, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? "1 ) alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux dans une question unique, sont prohibées à peine de nullité ; qu'en réunissant, néanmoins, dans des questions uniques plusieurs faits principaux d'agressions sexuelles commis sur les mêmes personnes dans des circonstances de lieu et de temps différentes, la cour d'assises et le jury ont entaché leur déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation de nullité en violation des textes précités ; "2 ) alors que les questions soumises au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément de surprise constitutif d'une agression sexuelle s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de mentionner si l'accusé avait usé en l'espèce d'un tel stratagème pour commettre les agressions sexuelles incriminées, la cour d'assises et le jury n'ont pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie en violation des textes précités au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du nouveau Code pénal, 349, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, la feuille des questions se borne à mentionner que la Cour et le jury réunis ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité prévue par ce texte ; "alors que, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'assises qui se borne à faire référence à l'article 362 du Code de procédure pénale sur la feuille des questions sans préciser à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu'elle prononce ; qu'en statuant dans de pareilles conditions, la cour d'assises a violé les textes précités" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les droits de la défense, 378 du Code civil et 346 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, qui a prononcé le retrait de l'autorité parentale, ne constate pas que l'accusé ou son défenseur a eu la parole en dernier ; "alors que l'accusé ou son défenseur doit toujours avoir la parole en dernier ; que l'arrêt, qui ne mentionne pas que X... ou son défenseur aurait eu la parole en dernier, a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 3 avril 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 19 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils et le retrait total de l'autorité parentale de l'accusé sur son enfant mineur ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 591 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense ; "en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a donné lecture du contenu des dépositions de personnes entendues au cours des poursuites contre l'accusé à l'audience des débats ; "alors que la reproduction du contenu des dépositions est interdite lorsque celles-ci concernent les faits, objet de l'accusation, et sont en relation avec la culpabilité de l'accusé, même lorsque la reproduction des dépositions est prescrite par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; qu'en donnant lecture des dépositions de personnes entendues dans le cadre des poursuites suivies contre l'accusé sans que le procès-verbal des débats (p. 7) mentionne que cette reproduction ait été ordonnée d'office par le président ou à la demande du ministère public ou des parties, la cour d'assises a violé les textes précités" ; Attendu que le procès-verbal se borne à constater que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des procès-verbaux d'audition de témoins non acquis aux débats, sans faire mention du contenu de leurs dépositions ; Que, dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'a été porté aucune atteinte aux dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, alinéa 3, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'intégralité du dossier de la procédure n'a pas été intégralement transmise au greffier à l'issue des débats qui ont conduit la cour d'assises à reconnaître l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et à le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle ; "1 ) alors que viole le principe de l'oralité des débats, la cour d'assises qui constate qu'une pièce du dossier de la procédure, qui doit être clos à l'issue des débats, a été remis au jury au moment des délibérations ; que le procès-verbal des débats mentionne (p. 11) qu'en vue de la délibération, il a été conservé par la Cour et le jury l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'en cet état, la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats ; "2 ) alors que l'arrêt de la chambre d'accusation peut être exceptionnellement conservé par le président, par exception au principe de l'oralité des débats, à la condition que le président seul ordonne le transport du dossier dont la réouverture doit être effectuée impérativement en présence du ministère public et des conseils de l'accusé ; que, dès lors, le procès-verbal des débats (p. 11) ne constatant pas que cette prescription substantielle ait été observée, la cour d'assises a statué en violation des textes précités" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a ordonné le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier de la cour d'assises et n'a conservé en vue de la délibération que l'arrêt de la chambre d'accusation ; Qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, sur le fondement des questions suivantes : 1) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde, courant 1993 et notamment au mois de février, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? 4) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde et depuis 1984, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? 10) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1992, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? 13) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1993, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? "1) alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux dans une question unique, sont prohibées à peine de nullité ; qu'en réunissant, néanmoins, dans des questions uniques plusieurs faits principaux de viols commis sur la même personne dans des circonstances de lieu et de temps différentes, la cour d'assises et le jury ont entaché leur déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation de nullité, en violation des textes précités ; "2) alors que les questions soumises au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément de surprise constitutif d'un viol s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de mentionner si l'accusé avait usé en l'espèce d'un tel stratagème pour commettre les viols incriminés, la cour d'assises et le jury n'ont pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie, en violation des textes précités au moyen" ; Attendu que les questions critiquées se rapportent à des actes constitutifs du même crime, commis sur les mêmes personnes par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu être réunis, pour chacune des victimes, en une seule et même question, sans que soit encouru le grief de complexité ; Que, par ailleurs, ces questions caractérisent tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du crime de viol prévu et puni par l'article 222-23 du Code pénal, lequel n'exige pas que la question précise autrement l'élément de surprise de nature à priver la victime de tout consentement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, sur le fondement des questions suivantes : 15) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1991 et 1992, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 18) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1993 et notamment au mois de février 1993, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 21) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde plus particulièrement à partir de 1988, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 24) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1994, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 27) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1994, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 29) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant 1992, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? 32) L'accusé X... est-il coupable d'avoir, en Gironde courant juillet 1993, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? "1 ) alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux dans une question unique, sont prohibées à peine de nullité ; qu'en réunissant, néanmoins, dans des questions uniques plusieurs faits principaux d'agressions sexuelles commis sur les mêmes personnes dans des circonstances de lieu et de temps différentes, la cour d'assises et le jury ont entaché leur déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation de nullité en violation des textes précités ; "2 ) alors que les questions soumises au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément de surprise constitutif d'une agression sexuelle s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de mentionner si l'accusé avait usé en l'espèce d'un tel stratagème pour commettre les agressions sexuelles incriminées, la cour d'assises et le jury n'ont pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie en violation des textes précités au moyen" ; Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 14 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi déclarant l'accusé coupable de crimes ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du nouveau Code pénal, 349, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et par ascendant légitime sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, et le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, la feuille des questions se borne à mentionner que la Cour et le jury réunis ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité prévue par ce texte ; "alors que, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'assises qui se borne à faire référence à l'article 362 du Code de procédure pénale sur la feuille des questions sans préciser à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu'elle prononce ; qu'en statuant dans de pareilles conditions, la cour d'assises a violé les textes précités" ; Attendu que la feuille de questions ayant mentionné que la Cour et le jury réunis ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité prévue par ce texte, il en résulte nécessairement que la décision sur la peine, inférieure au maximum légal, a été acquise à la majorité absolue, celle de 8 voix au moins n'étant requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les droits de la défense, 378 du Code civil et 346 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, qui a prononcé le retrait de l'autorité parentale, ne constate pas que l'accusé ou son défenseur a eu la parole en dernier ; "alors que l'accusé ou son défenseur doit toujours avoir la parole en dernier ; que l'arrêt, qui ne mentionne pas que X... ou son défenseur aurait eu la parole en dernier, a violé les textes précités ; Attendu que la déchéance de l'autorité parentale est une mesure de protection d'ordre purement civil, qui peut être prononcée par la Cour seule, sans nouvelle audition des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- (sur le troisième moyen) cour d'assises
Référence
613725cecd58014677420a5f
Données disponibles
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