Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a60
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 121-3 alinéa 1er et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaëtan Z... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que suivant les déclarations des plaignants, ils avaient acquis des litières pour développer la lombriculture ; que cependant ils n'avaient pas obtenu l'assistance prévue lors de leur engagement, et n'avaient pu commercialiser le produit ; que le gérant de la société Titanhumus était Vittorio A... qui demeurait en Italie ; que cette société était une émanation de la société Lombri-Coltora Titano di B..., société ayant son siège à San Marin, dirigée par Italo B... ; que le capital de Titanhumus était réparti entre ce dernier, Gaëtan Z... et André Y... ; que son activité avait débuté le 14 novembre 1985 ; qu'il s'agissait de la commercialisation et de l'industrialisation des fertilisants et engrais, notamment organiques, obtenus à partir de lombrics rouges de Californie ; que la société offrait à la vente une litière de 250 000 sujets au prix HT de 22 000 francs l'unité, ou 15 000 francs par cinq unités ; qu'elle présentait des bilans prévisionnels d'exploitation, suivant lesquels une litière de 3 m2 devait se dédoubler en trois mois par reproduction, ce qui permettait d'obtenir 128 litières en deux ans et 36 tonnes d'humus que la société s'engageait à racheter au prix de 2 000 francs la tonne ; qu'en deux ans, l'éleveur qui avait acquis deux litières devait réaliser un bénéfice de 55 580 francs ; que dans l'engagement, Titanhumus promettait une assistance technique, le conditionnement, le ramassage et la commercialisation de l'humus produit en versant aux éleveurs les sommes dues ; que cependant ces promesses ne se réalisaient pas ; que les conditions climatiques en France ne permettaient pas le développement annoncé ; que l'assistance technique était quasi-inexistante ; que l'humus produit s'accumulait dans les propriétés, mais n'était pas ramassé ; que la plupart des éleveurs devaient abandonner la lombriculture ; que Mme X..., employée comme secrétaire, déclarait qu'elle avait rapidement constaté que rien n'était fait dans les règles ; qu'aucune comptabilité n'était tenue et que les clients protestaient ; que Vittorio A... n'était qu'un prête-nom pour Italo B... ; que la société cessait toute activité au printemps 1988 ; qu'Italo B... évaluait à six millions de francs le produit de la vente des litières qui avait été transféré à San Marin ; que Vittorio A... déclarait qu'il avait signé les actes et les documents sans les comprendre ; qu'il reconnaissait que Titanhumus n'avait pas respecté ses engagements ; que Gaëtan Z... reconnaissait qu'il avait signé de nombreux contrats pour le compte de Titanhumus ; qu'il s'occupait de l'organisation de l'entreprise et recevait les clients ; qu'André Y... était concessionnaire pour l'ouest de la France ; qu'il précisait qu'il était fourni par Gaëtan Z..., qui représentait Italo C... lorsque ce dernier n'était pas en France ; que la société était mise en redressement judiciaire le 13 juin 1990, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 1990 ; que l'actif s'élevait à 3 858 francs pour un passif de l'ordre de huit à dix millions de francs ; qu'en employant des manoeuvres frauduleuses, soit en remettant à l'appui de ses engagements, un compte d'exploitation fictif quant aux perspectives de développement des élevages et à la commercialisation de l'humus produit, alors qu'aucune structure de ramassage, de traitement, de conditionnement et de commercialisation n'avait été mise en place, et ce pour faire naître l'espérance d'un succ s commercial, Gaëtan Z... s'est fait remettre des fonds et a, par ce moyen, escroqué partie de la fortune d'autrui ; "alors que la seule remise d'un bilan prévisionnel d'exploitation inexact, document émanant du prévenu ne valant pas titre par lui-même, constitue tout au plus un simple mensonge non punissable d s lors qu'il ne s'y joint, comme en l'espèce, aucun élément externe de nature à le rendre vraisemblable ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que si l'arrêt a fait état de ce que Gaëtan Z... avait signé des contrats pour le compte de la société Titanhumus et de ce qu'il s'occupait de l'organisation de l'entreprise et recevait les clients, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt qu'à l'époque où il a obtenu des engagements des éleveurs, il ait su que les conditions climatiques en France ne permettaient pas le développement annoncé, que l'humus produit ne serait pas ramassé, que l'assistance technique serait insuffisante et que la société Titanhumus ne respecterait pas ses engagements et que, dès lors, faute d'avoir constaté l'élément intentionnel du délit d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dommages intérêts alloués par les premiers juges aux parties civiles ; "alors qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt, ni des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Metz que les parties civiles aient subi un préjudice certain découlant directement des infractions d'escroquerie poursuivies et que dès lors la cassation est encourue pour violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gaëtan, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 121-3 alinéa 1er et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaëtan Z... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que suivant les déclarations des plaignants, ils avaient acquis des litières pour développer la lombriculture ; que cependant ils n'avaient pas obtenu l'assistance prévue lors de leur engagement, et n'avaient pu commercialiser le produit ; que le gérant de la société Titanhumus était Vittorio A... qui demeurait en Italie ; que cette société était une émanation de la société Lombri-Coltora Titano di B..., société ayant son siège à San Marin, dirigée par Italo B... ; que le capital de Titanhumus était réparti entre ce dernier, Gaëtan Z... et André Y... ; que son activité avait débuté le 14 novembre 1985 ; qu'il s'agissait de la commercialisation et de l'industrialisation des fertilisants et engrais, notamment organiques, obtenus à partir de lombrics rouges de Californie ; que la société offrait à la vente une litière de 250 000 sujets au prix HT de 22 000 francs l'unité, ou 15 000 francs par cinq unités ; qu'elle présentait des bilans prévisionnels d'exploitation, suivant lesquels une litière de 3 m2 devait se dédoubler en trois mois par reproduction, ce qui permettait d'obtenir 128 litières en deux ans et 36 tonnes d'humus que la société s'engageait à racheter au prix de 2 000 francs la tonne ; qu'en deux ans, l'éleveur qui avait acquis deux litières devait réaliser un bénéfice de 55 580 francs ; que dans l'engagement, Titanhumus promettait une assistance technique, le conditionnement, le ramassage et la commercialisation de l'humus produit en versant aux éleveurs les sommes dues ; que cependant ces promesses ne se réalisaient pas ; que les conditions climatiques en France ne permettaient pas le développement annoncé ; que l'assistance technique était quasi-inexistante ; que l'humus produit s'accumulait dans les propriétés, mais n'était pas ramassé ; que la plupart des éleveurs devaient abandonner la lombriculture ; que Mme X..., employée comme secrétaire, déclarait qu'elle avait rapidement constaté que rien n'était fait dans les règles ; qu'aucune comptabilité n'était tenue et que les clients protestaient ; que Vittorio A... n'était qu'un prête-nom pour Italo B... ; que la société cessait toute activité au printemps 1988 ; qu'Italo B... évaluait à six millions de francs le produit de la vente des litières qui avait été transféré à San Marin ; que Vittorio A... déclarait qu'il avait signé les actes et les documents sans les comprendre ; qu'il reconnaissait que Titanhumus n'avait pas respecté ses engagements ; que Gaëtan Z... reconnaissait qu'il avait signé de nombreux contrats pour le compte de Titanhumus ; qu'il s'occupait de l'organisation de l'entreprise et recevait les clients ; qu'André Y... était concessionnaire pour l'ouest de la France ; qu'il précisait qu'il était fourni par Gaëtan Z..., qui représentait Italo C... lorsque ce dernier n'était pas en France ; que la société était mise en redressement judiciaire le 13 juin 1990, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 1990 ; que l'actif s'élevait à 3 858 francs pour un passif de l'ordre de huit à dix millions de francs ; qu'en employant des manoeuvres frauduleuses, soit en remettant à l'appui de ses engagements, un compte d'exploitation fictif quant aux perspectives de développement des élevages et à la commercialisation de l'humus produit, alors qu'aucune structure de ramassage, de traitement, de conditionnement et de commercialisation n'avait été mise en place, et ce pour faire naître l'espérance d'un succ s commercial, Gaëtan Z... s'est fait remettre des fonds et a, par ce moyen, escroqué partie de la fortune d'autrui ; "alors que la seule remise d'un bilan prévisionnel d'exploitation inexact, document émanant du prévenu ne valant pas titre par lui-même, constitue tout au plus un simple mensonge non punissable d s lors qu'il ne s'y joint, comme en l'espèce, aucun élément externe de nature à le rendre vraisemblable ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que si l'arrêt a fait état de ce que Gaëtan Z... avait signé des contrats pour le compte de la société Titanhumus et de ce qu'il s'occupait de l'organisation de l'entreprise et recevait les clients, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt qu'à l'époque où il a obtenu des engagements des éleveurs, il ait su que les conditions climatiques en France ne permettaient pas le développement annoncé, que l'humus produit ne serait pas ramassé, que l'assistance technique serait insuffisante et que la société Titanhumus ne respecterait pas ses engagements et que, dès lors, faute d'avoir constaté l'élément intentionnel du délit d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dommages intérêts alloués par les premiers juges aux parties civiles ; "alors qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt, ni des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Metz que les parties civiles aient subi un préjudice certain découlant directement des infractions d'escroquerie poursuivies et que dès lors la cassation est encourue pour violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725cecd58014677420a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel