Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a64
- Date
- 22 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927, 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement de l'Espagne contre Irène Z... C... ; " aux motifs que " à l'audience publique du 13 janvier 1999 ont été entendus : l'étrangère comparante susnommée, en son interrogatoire conformément à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 dont le procès-verbal a été dressé, Mme Ponroy, président, en son rapport, M. Martin, avocat général, en ses réquisitions, la comparante a eu la parole la dernière en ses observations ; la comparante s'est exprimée sans l'assistance d'un interprète ayant déclaré parler et comprendre la langue française ; que le 23 juillet 1998, le Gouvernement de l'Espagne a formé contre Irène Z... C... une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique et parvenue au Ministère des Affaires Etrangères le 24 juillet 1998 ; que le 7 octobre 1998, l'intéressée a été identifiée à la maison d'arrêt de Fleury B... où elle était détenue pour autre cause ; que le 7 octobre 1998, le procureur de la République d'Evry a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressée dont il a dressé procès-verbal et l'a placée sous écrou extraditionnel ; que le 2 décembre 1998, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de l'intéressée dont il a été dressé procès-verbal ; qu'à l'audience publique de la chambre d'accusation du 2 décembre 1998 notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ; " alors que la personne visée par la demande d'extradition peut se faire assister d'un avocat ; qu'Irène Z... C... avait pour avocat Me Molina E... du barreau de Bayonne (arrêt, page 1) ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que Me Molina E... n'a pas été avisé de la date d'audience, qu'il n'a pu produire un mémoire pour la défense d'Irène Z... C... et que cet avocat n'a pas été entendu ; qu'ainsi les droits de la défense d'Irène Z... C... ont été méconnus " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 13, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927, 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Espagne contre Irène Z... C... ; " aux motifs qu'" à l'audience publique de la chambre d'accusation du 2 décembre 1998 notification a été faite des titres en vertu desquels l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition " ; " alors que l'étranger doit comparaître devant la chambre d'accusation dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification des pièces ; qu'en l'espèce, la notification des pièces est intervenue le 2 décembre 1998 ; que l'audience publique des débats s'est déroulée le 13 janvier 1999 ; soit plus de 8 jours après la notification des pièces, de telle sorte que la chambre d'accusation a statué hors délai et a excédé ses pouvoirs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 13, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition d'Irène Z... C... ; " aux motifs que " par note verbale de son Ambassade à Paris, le Gouvernement de l'Espagne a sollicité l'extradition de sa ressortissante Irène Z... C... " ; " alors que la demande d'extradition doit résulter d'une requête écrite ; qu'en l'espèce la procédure d'extradition dirigée contre Irène Z... C... émane d'une simple note verbale émanant de l'Ambassade espagnole à Paris, de telle sorte que la procédure est irrégulière " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 13, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition d'Irène Z... C... ; " aux motifs que " par note verbale de son Ambassade à Paris, le Gouvernement de l'Espagne a sollicité l'extradition de sa ressortissante Irène Z... C... pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 21 février 1996 par M. Buren Roncero, juge d'instruction central n° 1 à Madrid, pour appartenance à une bande armée, falsification de plaques minéralogiques d'un véhicule à moteur, détention illicite d'armes et d'explosifs, dépôt d'armes de guerre ; que selon les pièces produites, il est reproché à Irène Z... C... d'avoir entre la fin de l'année 1991 et le 21 mars 1992 à Tarragone et à Valence, fait partie avec plusieurs membres de l'organisation ETA, notamment Fernando X..., Y... A... Garcia et José Luis F... D..., du commando Ekaitz ; que dans le courant du premier trimestre de l'année 1992, ce commando a commis de nombreux attentats qui ont occasionné la mort de militaires et de civils " ; " alors, d'une part, que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'Irène Z... C... fait valoir que les membres de l'ETA extradés vers l'Espagne font l'objet de tortures et de traitements inhumains ; qu'ainsi, son extradition ne peut être autorisée ; " alors, d'autre part, qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre d'accusation de s'expliquer sur les précédentes demandes d'extradition faites par l'Etat Espagnol du chef des mêmes faits, demandes rejetées par les juridictions compétentes de l'Etat Français ; " alors, de troisième part, que l'infraction, qui n'a même pas été tentée, au titre de laquelle l'extradition d'Irène Z... C... est demandée s'inscrit, selon les constatations de l'arrêt et de la demande d'extradition, dans le cadre du mouvement autonomiste basque mené par l'ETA ; qu'en décidant que l'infraction susvisée n'aurait pas un caractère politique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les déductions qui s'imposent ; " alors, d'autre part encore, et à tout le moins, que s'agissant d'un mouvement autonomiste basque se démarquant de l'Etat espagnol, les poursuites dont Irène Z... C... fait l'objet sont fondées sur la volonté de se désolidariser de la nation basque ; que les faits reprochés à son encontre relevaient dès lors des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne du 27 janvier 1977 ratifiée par la France, selon lesquelles le pays requis ne peut être tenu à aucune obligation d'extradition lorsque les poursuites engagées par l'Etat requérant sont fondées sur des considérations de nationalité ; qu'en énonçant que la demande d'extradition ne visait pas à poursuivre ou à punir l'intéressée pour des considérations de nationalité, pour en déduire que l'intéressée était irrecevable à alléguer l'existence de mobiles politiques qui eussent animé l'Etat espagnol, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... C... Irène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 février 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement espagnol a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927, 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement de l'Espagne contre Irène Z... C... ; " aux motifs que " à l'audience publique du 13 janvier 1999 ont été entendus : l'étrangère comparante susnommée, en son interrogatoire conformément à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 dont le procès-verbal a été dressé, Mme Ponroy, président, en son rapport, M. Martin, avocat général, en ses réquisitions, la comparante a eu la parole la dernière en ses observations ; la comparante s'est exprimée sans l'assistance d'un interprète ayant déclaré parler et comprendre la langue française ; que le 23 juillet 1998, le Gouvernement de l'Espagne a formé contre Irène Z... C... une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique et parvenue au Ministère des Affaires Etrangères le 24 juillet 1998 ; que le 7 octobre 1998, l'intéressée a été identifiée à la maison d'arrêt de Fleury B... où elle était détenue pour autre cause ; que le 7 octobre 1998, le procureur de la République d'Evry a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressée dont il a dressé procès-verbal et l'a placée sous écrou extraditionnel ; que le 2 décembre 1998, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de l'intéressée dont il a été dressé procès-verbal ; qu'à l'audience publique de la chambre d'accusation du 2 décembre 1998 notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ; " alors que la personne visée par la demande d'extradition peut se faire assister d'un avocat ; qu'Irène Z... C... avait pour avocat Me Molina E... du barreau de Bayonne (arrêt, page 1) ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que Me Molina E... n'a pas été avisé de la date d'audience, qu'il n'a pu produire un mémoire pour la défense d'Irène Z... C... et que cet avocat n'a pas été entendu ; qu'ainsi les droits de la défense d'Irène Z... C... ont été méconnus " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait examinée par la chambre d'accusation, l'avocat désigné par Irène Z... C... a fait connaître au président de cette juridiction qu'il ne se présenterait pas à l'audience, ayant reçu instruction de sa cliente de ne pas assurer sa défense ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 13, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927, 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Espagne contre Irène Z... C... ; " aux motifs qu'" à l'audience publique de la chambre d'accusation du 2 décembre 1998 notification a été faite des titres en vertu desquels l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition " ; " alors que l'étranger doit comparaître devant la chambre d'accusation dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification des pièces ; qu'en l'espèce, la notification des pièces est intervenue le 2 décembre 1998 ; que l'audience publique des débats s'est déroulée le 13 janvier 1999 ; soit plus de 8 jours après la notification des pièces, de telle sorte que la chambre d'accusation a statué hors délai et a excédé ses pouvoirs " ; Attendu qu'il n'importe que la personne réclamée ait comparu devant la chambre d'accusation plus de huit jours après la notification des pièces de l'extradition, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation du délai prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 soit assortie d'une sanction ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 13, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition d'Irène Z... C... ; " aux motifs que " par note verbale de son Ambassade à Paris, le Gouvernement de l'Espagne a sollicité l'extradition de sa ressortissante Irène Z... C... " ; " alors que la demande d'extradition doit résulter d'une requête écrite ; qu'en l'espèce la procédure d'extradition dirigée contre Irène Z... C... émane d'une simple note verbale émanant de l'Ambassade espagnole à Paris, de telle sorte que la procédure est irrégulière " ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, une " note verbale " adressée par l'Ambassade d'un Etat étranger satisfait aux prescriptions des articles 12. 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 9 de la loi du 10 mars 1927 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 13, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition d'Irène Z... C... ; " aux motifs que " par note verbale de son Ambassade à Paris, le Gouvernement de l'Espagne a sollicité l'extradition de sa ressortissante Irène Z... C... pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 21 février 1996 par M. Buren Roncero, juge d'instruction central n° 1 à Madrid, pour appartenance à une bande armée, falsification de plaques minéralogiques d'un véhicule à moteur, détention illicite d'armes et d'explosifs, dépôt d'armes de guerre ; que selon les pièces produites, il est reproché à Irène Z... C... d'avoir entre la fin de l'année 1991 et le 21 mars 1992 à Tarragone et à Valence, fait partie avec plusieurs membres de l'organisation ETA, notamment Fernando X..., Y... A... Garcia et José Luis F... D..., du commando Ekaitz ; que dans le courant du premier trimestre de l'année 1992, ce commando a commis de nombreux attentats qui ont occasionné la mort de militaires et de civils " ; " alors, d'une part, que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'Irène Z... C... fait valoir que les membres de l'ETA extradés vers l'Espagne font l'objet de tortures et de traitements inhumains ; qu'ainsi, son extradition ne peut être autorisée ; " alors, d'autre part, qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre d'accusation de s'expliquer sur les précédentes demandes d'extradition faites par l'Etat Espagnol du chef des mêmes faits, demandes rejetées par les juridictions compétentes de l'Etat Français ; " alors, de troisième part, que l'infraction, qui n'a même pas été tentée, au titre de laquelle l'extradition d'Irène Z... C... est demandée s'inscrit, selon les constatations de l'arrêt et de la demande d'extradition, dans le cadre du mouvement autonomiste basque mené par l'ETA ; qu'en décidant que l'infraction susvisée n'aurait pas un caractère politique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les déductions qui s'imposent ; " alors, d'autre part encore, et à tout le moins, que s'agissant d'un mouvement autonomiste basque se démarquant de l'Etat espagnol, les poursuites dont Irène Z... C... fait l'objet sont fondées sur la volonté de se désolidariser de la nation basque ; que les faits reprochés à son encontre relevaient dès lors des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne du 27 janvier 1977 ratifiée par la France, selon lesquelles le pays requis ne peut être tenu à aucune obligation d'extradition lorsque les poursuites engagées par l'Etat requérant sont fondées sur des considérations de nationalité ; qu'en énonçant que la demande d'extradition ne visait pas à poursuivre ou à punir l'intéressée pour des considérations de nationalité, pour en déduire que l'intéressée était irrecevable à alléguer l'existence de mobiles politiques qui eussent animé l'Etat espagnol, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé qu'Irène Z... C... ait soutenu devant la chambre d'accusation qu'une précédente demande d'extradition présentée à raison des mêmes faits avait été rejetée ; qu'elle ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour le surplus en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'il revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725cecd58014677420a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel