Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a67
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport, l'interrogatoire du prévenu, l'audition de la partie civile et des témoins, le parquet a requis et seul le conseil du prévenu a été entendu ; " alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Salahedine C..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R 625-1 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salahedine C... coupable de la contravention de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 2 500 francs ; " aux motifs qu'il résulte suffisamment des attestations de MM. X..., Z... et A..., qu'un conflit ouvert opposait Salahedine C... à ses collègues de travail de l'atelier ainsi qu'à son chef d'équipe, M. Y... ; qu'il n'est pas contesté qu'une altercation a opposé le jour des faits Salahedine C... à ses collègues de travail ; qu'ayant dû mettre fin à cette dispute, M. Y... s'est alors retrouvé seul avec son subordonné ; que les plaies superficielles de l'avant bras droit et l'ecchymose de la pommette droite médicalement constatées immédiatement après les faits, sont parfaitement compatibles avec les déclarations de la victime ; " alors qu'il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier les éléments à charge et à décharge qui résultent du dossier de la procédure et des débats et de motiver leur décision sans insuffisance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que M. et Mme B..., témoins cités par la défense, ont été entendus ; que dès lors, en omettant de se prononcer sur la valeur probante de ces témoignages à décharge, et en se fondant exclusivement sur les attestations versées par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Salahedine, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1998, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 2500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport, l'interrogatoire du prévenu, l'audition de la partie civile et des témoins, le parquet a requis et seul le conseil du prévenu a été entendu ; " alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Salahedine C..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R 625-1 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salahedine C... coupable de la contravention de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 2 500 francs ; " aux motifs qu'il résulte suffisamment des attestations de MM. X..., Z... et A..., qu'un conflit ouvert opposait Salahedine C... à ses collègues de travail de l'atelier ainsi qu'à son chef d'équipe, M. Y... ; qu'il n'est pas contesté qu'une altercation a opposé le jour des faits Salahedine C... à ses collègues de travail ; qu'ayant dû mettre fin à cette dispute, M. Y... s'est alors retrouvé seul avec son subordonné ; que les plaies superficielles de l'avant bras droit et l'ecchymose de la pommette droite médicalement constatées immédiatement après les faits, sont parfaitement compatibles avec les déclarations de la victime ; " alors qu'il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier les éléments à charge et à décharge qui résultent du dossier de la procédure et des débats et de motiver leur décision sans insuffisance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que M. et Mme B..., témoins cités par la défense, ont été entendus ; que dès lors, en omettant de se prononcer sur la valeur probante de ces témoignages à décharge, et en se fondant exclusivement sur les attestations versées par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725cecd58014677420a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel