Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a68
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 à 1745 du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, 485, 512 et suivants, 567, 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque base légale ; "en ce que la Cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef de fraude fiscale, le condamne à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et le déclare solidaire du redevable légal de la TVA ; "aux motifs que, "vu les notes en délibéré, pour le prévenu et pour l'administration fiscale, il résulte du dossier et des débats que le prévenu, en qualité de gérant de la SI Solaise Plein Sud, pour les années 1988 à 1992 : n'a pas été en mesure de présenter les documents comptables afférents à cette période et rien ne permet d'établir que ces documents se trouvaient bien chez l'expert-comptable, comme il l'a affirmé à l'audience, dans la mesure où ledit expert-comptable relatait dans sa déclaration aux enquêteurs et attestait dans la note en délibéré n'avoir jamais tenu ni le grand livre ni le journal général de la SI, et n'avoir reçu qu'une mission de surveillance se limitant à la présentation des comptes annuels ; a enfreint, d'une manière quasi permanente, les règles du fait générateur et d'exigibilité de la TVA, puisque cette taxe, à l'exception du mois de février 1991, n'a jamais été déclarée au titre du mois au cours duquel ont été passés les actes de vente ; que, de ce fait, le vérificateur a dû rétablir la situation de la SI au regard de la TVA, à partir des extraits d'actes de vente enregistrés auprès de la conservation des hypothèques, ce qui a permis de mettre en valeur une dissimulation du chiffre d'affaires et une TVA éludée de 842 539 francs pour les années 1990 et 1991, soit, avec les intérêts de retard et les majorations, la somme totale de 2 218 826 Francs ; que le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention, par confirmation du jugement déféré, étant relevé, en ce qui concerne le terrain acquis en novembre 1979, d'une part, que l'expert-comptable reconnaissait, au 30 octobre 1990, l'existence d'un crédit de taxe sensiblement égal à celui retenu par l'administration fiscale, d'autre part, qu'à l'époque le prévenu n'a pas répondu à la demande du vérificateur sur ce point (cf. page 3 du rapport de vérification) et qu'ainsi, l'attestation de M. X... se fondant maintenant sur une seule omission du comptable de l'entreprise n'est pas convaincante, enfin, qu'il a été tenu compte, dans le tableau dressé par l'administration fiscale, des TVA déductibles déclarées ; que la peine infligée par les premiers juges sanctionne parfaitement les faits commis eu égard à l'importance de la taxe éludée ; que, sur l'action civile, le prévenu, professionnel de l'immobilier et dirigeant de plusieurs sociétés immobilières, devait avoir une parfaite connaissance de ses obligations en matière de fiscalité immobilière et qu'ainsi, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré Serge Y... solidairement tenu avec la SI Solaise Plein Sud, redevable légal de la TVA, au paiement de cette TVA et des pénalités fiscales y afférentes" ; "alors que 1 ), l'arrêt, qui ne mentionne la composition de la Cour que lors des débats en présence du greffier et du substitut du procureur général, sans préciser celle de la Cour lors du délibéré, et qui énonce que, s'il a été "lu" par le président, assisté du greffier et en présence du substitut du procureur général, il a été "prononcé" par le président assisté du greffier et en présence du substitut du procureur général, ce qui ne permet pas de vérifier que la décision a été régulièrement prise lors d'un délibéré collégial par les magistrats ayant assisté aux débats, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés ; "alors que 2 ), en omettant de s'expliquer sur le moyen de défense tiré par le prévenu de ce que le décalage d'un mois affirmé par l'administration fiscale trouvait sa source dans le fait que le vérificateur n'avait pas porté en déduction, sur la déclaration de décembre 1989, la TVA de 715 000 francs qui aurait dû figurer sur la déclaration de novembre 1989, soit au titre d'une année prescrite, de sorte que le vérificateur avait artificiellement provoqué la constatation de droits à payer en 1990 de même montant dans ses reconstitutions de déclarations de TVA, ce qui excluait au surplus toute intention coupable du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3 ), en omettant de s'expliquer sur le moyen de défense tiré par le prévenu de ce que l'insuffisance de valeur vénale, mise en avant par l'administration fiscale à raison de la vente notariée des derniers appartements dans un contexte de crise immobilière, pouvait d'autant moins être regardée comme intentionnelle qu'en sa qualité de caution de la société envers la banque, le prévenu n'avait aucun intérêt à une minoration de prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur la première branche du moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998 qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 à 1745 du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, 485, 512 et suivants, 567, 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque base légale ; "en ce que la Cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef de fraude fiscale, le condamne à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et le déclare solidaire du redevable légal de la TVA ; "aux motifs que, "vu les notes en délibéré, pour le prévenu et pour l'administration fiscale, il résulte du dossier et des débats que le prévenu, en qualité de gérant de la SI Solaise Plein Sud, pour les années 1988 à 1992 : n'a pas été en mesure de présenter les documents comptables afférents à cette période et rien ne permet d'établir que ces documents se trouvaient bien chez l'expert-comptable, comme il l'a affirmé à l'audience, dans la mesure où ledit expert-comptable relatait dans sa déclaration aux enquêteurs et attestait dans la note en délibéré n'avoir jamais tenu ni le grand livre ni le journal général de la SI, et n'avoir reçu qu'une mission de surveillance se limitant à la présentation des comptes annuels ; a enfreint, d'une manière quasi permanente, les règles du fait générateur et d'exigibilité de la TVA, puisque cette taxe, à l'exception du mois de février 1991, n'a jamais été déclarée au titre du mois au cours duquel ont été passés les actes de vente ; que, de ce fait, le vérificateur a dû rétablir la situation de la SI au regard de la TVA, à partir des extraits d'actes de vente enregistrés auprès de la conservation des hypothèques, ce qui a permis de mettre en valeur une dissimulation du chiffre d'affaires et une TVA éludée de 842 539 francs pour les années 1990 et 1991, soit, avec les intérêts de retard et les majorations, la somme totale de 2 218 826 Francs ; que le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention, par confirmation du jugement déféré, étant relevé, en ce qui concerne le terrain acquis en novembre 1979, d'une part, que l'expert-comptable reconnaissait, au 30 octobre 1990, l'existence d'un crédit de taxe sensiblement égal à celui retenu par l'administration fiscale, d'autre part, qu'à l'époque le prévenu n'a pas répondu à la demande du vérificateur sur ce point (cf. page 3 du rapport de vérification) et qu'ainsi, l'attestation de M. X... se fondant maintenant sur une seule omission du comptable de l'entreprise n'est pas convaincante, enfin, qu'il a été tenu compte, dans le tableau dressé par l'administration fiscale, des TVA déductibles déclarées ; que la peine infligée par les premiers juges sanctionne parfaitement les faits commis eu égard à l'importance de la taxe éludée ; que, sur l'action civile, le prévenu, professionnel de l'immobilier et dirigeant de plusieurs sociétés immobilières, devait avoir une parfaite connaissance de ses obligations en matière de fiscalité immobilière et qu'ainsi, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré Serge Y... solidairement tenu avec la SI Solaise Plein Sud, redevable légal de la TVA, au paiement de cette TVA et des pénalités fiscales y afférentes" ; "alors que 1 ), l'arrêt, qui ne mentionne la composition de la Cour que lors des débats en présence du greffier et du substitut du procureur général, sans préciser celle de la Cour lors du délibéré, et qui énonce que, s'il a été "lu" par le président, assisté du greffier et en présence du substitut du procureur général, il a été "prononcé" par le président assisté du greffier et en présence du substitut du procureur général, ce qui ne permet pas de vérifier que la décision a été régulièrement prise lors d'un délibéré collégial par les magistrats ayant assisté aux débats, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés ; "alors que 2 ), en omettant de s'expliquer sur le moyen de défense tiré par le prévenu de ce que le décalage d'un mois affirmé par l'administration fiscale trouvait sa source dans le fait que le vérificateur n'avait pas porté en déduction, sur la déclaration de décembre 1989, la TVA de 715 000 francs qui aurait dû figurer sur la déclaration de novembre 1989, soit au titre d'une année prescrite, de sorte que le vérificateur avait artificiellement provoqué la constatation de droits à payer en 1990 de même montant dans ses reconstitutions de déclarations de TVA, ce qui excluait au surplus toute intention coupable du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3 ), en omettant de s'expliquer sur le moyen de défense tiré par le prévenu de ce que l'insuffisance de valeur vénale, mise en avant par l'administration fiscale à raison de la vente notariée des derniers appartements dans un contexte de crise immobilière, pouvait d'autant moins être regardée comme intentionnelle qu'en sa qualité de caution de la société envers la banque, le prévenu n'avait aucun intérêt à une minoration de prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur la première branche du moyen : Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ; Sur les deuxième et troisième branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en le forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725cecd58014677420a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel