Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a69
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal. de l'article 215 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a renvoyé Albert X... devant la cour d'assises du département du Rhône pour y répondre notamment des crimes de viol en état de récidive légale, par violence, menace, contrainte ou surprise ; "aux motifs que l'enquête diligentée sur plainte de C... avait révélé que celui-ci ainsi qu'Albert X... avaient partagé la cellule H 16 avec A..., puis avec B..., au cours de l'année 1993 ; que C..., transféré au quartier Saint-Paul de la maison d'arrêt de Lyon, avait été intégré dans cette cellule déjà occupée par A... et Albert X..., que ce dernier lui avait fait comprendre qu'il fallait qu'il lui "fasse plaisir", qu'Albert X... lui aurait introduit un doigt dans l'anus et l'aurait contraint à se coucher avec lui dans son lit ; que A. se plaignant d'avoir mal, il déclarait que son codétenu, Albert X... lui aurait appliqué une pommade sur l'anus pour le sodomiser ensuite ; qu'il affirmait qu'Albert X... l'avait contraint par la suite à lui pratiquer tous les soirs des fellations, souvent précédées de masturbations ; qu'il expliquait sa soumission par la terreur que lui inspirait son codétenu, qu'il déclarait s'être confié à A... et à B... ; que l'examen médical du plaignant ne révélait la présence d'aucune trace visible ou trouble fonctionnel rattachable aux sévices sexuels dénoncés ; que B... déclarait que durant les trois semaines de cohabitation avec Albert X... et C..., Albert X... aurait demandé à C... de se laver entièrement, aurait accroché des sacs en matière plastique à son lit pour se soustraire aux regards extérieurs, que B... affirmait avoir entendu C... gémir de douleur et ajoutait que ce dernier avait peur d'Albert X... qui se montrait agressif à l'égard du plaignant ; que B... affirmait avoir vu Albert X... sodomiser C... et confirmait que ce dernier s'était soumis aux exigences d'Albert X... en raison de la peur qu'il lui inspirait et, comme il avait été victime d'extorsions de fonds commises par d'autres détenus, il aurait préféré, malgré tout, rester dans la cellule H 16 ; que A... admettait que C... lui avait fait savoir qu'Albert X... lui avait imposé une relation sexuelle le soir de son arrivée à la cellule H 16, reconnaissait que ses deux compagnons de cellule se couchaient le soir dans le lit affecté à Albert X..., pour regarder la télévision, et affirmait enfin n'avoir jamais entendu de plaintes de la part de C... ; que, mis en examen du chef de non-assistance à personne en danger, A... affirmait ne pas avoir vu Albert X... imposer des relations sexuelles à C... ; qu'Albert X... réfutait les récusations prononcées contre lui ; "alors, d'une part, que le viol suppose des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée, qui ne précise ni les violences, ni les contraintes dont le demandeur se serait rendu coupable sur la personne de C..., pour obtenir que celui-ci consente à une pénétration ne caractérise pas un crime de viol ; "alors, d'autre part, que lorsque la prétendue victime d'un viol a reconnu s'être soumis à l'auteur de la ou des pénétrations sexuelles, mais allègue que sa soumission n'aurait été due qu'au fait qu'il aurait été terrorisé par l'auteur de la pénétration sexuelle, les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un viol qu'à condition de caractériser les faits de nature à créer un climat de terreur, constitutif de menace ou d'une contrainte ayant entraîné le consentement ; qu'en l'espèce actuelle, l'arrêt attaqué qui se contente de constater que C... affirmait avoir été contraint à pratiquer des fellations et avoir été contraint à pratiquer des relations sexuelles avec Albert X..., expliquait sa soumission par la terreur que lui inspirait son codétenu, mais sans avoir énoncé de faits dont résulterait que C... aurait cédé en raison de la terreur qu'aurait imposé Albert X... ; qu'ainsi, l'arrêt n'aurait pas établi l'absence de consentement de C... et la contrainte d'Albert X..., et n'a ainsi pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de viol ; "alors, de troisième part, que le viol n'est constitué que si une pénétration sexuelle a été commise sur autrui par violence, contrainte, ou menace, ce que les motifs de l'arrêt attaqué n'établissement pas en l'espèce, ou par surprise, élément qui n'est pas non plus constaté" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 5 février 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE des chefs de viols en état de récidive et atteintes sexuelles avec violences, menace, contrainte ou surprise ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal. de l'article 215 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a renvoyé Albert X... devant la cour d'assises du département du Rhône pour y répondre notamment des crimes de viol en état de récidive légale, par violence, menace, contrainte ou surprise ; "aux motifs que l'enquête diligentée sur plainte de C... avait révélé que celui-ci ainsi qu'Albert X... avaient partagé la cellule H 16 avec A..., puis avec B..., au cours de l'année 1993 ; que C..., transféré au quartier Saint-Paul de la maison d'arrêt de Lyon, avait été intégré dans cette cellule déjà occupée par A... et Albert X..., que ce dernier lui avait fait comprendre qu'il fallait qu'il lui "fasse plaisir", qu'Albert X... lui aurait introduit un doigt dans l'anus et l'aurait contraint à se coucher avec lui dans son lit ; que A. se plaignant d'avoir mal, il déclarait que son codétenu, Albert X... lui aurait appliqué une pommade sur l'anus pour le sodomiser ensuite ; qu'il affirmait qu'Albert X... l'avait contraint par la suite à lui pratiquer tous les soirs des fellations, souvent précédées de masturbations ; qu'il expliquait sa soumission par la terreur que lui inspirait son codétenu, qu'il déclarait s'être confié à A... et à B... ; que l'examen médical du plaignant ne révélait la présence d'aucune trace visible ou trouble fonctionnel rattachable aux sévices sexuels dénoncés ; que B... déclarait que durant les trois semaines de cohabitation avec Albert X... et C..., Albert X... aurait demandé à C... de se laver entièrement, aurait accroché des sacs en matière plastique à son lit pour se soustraire aux regards extérieurs, que B... affirmait avoir entendu C... gémir de douleur et ajoutait que ce dernier avait peur d'Albert X... qui se montrait agressif à l'égard du plaignant ; que B... affirmait avoir vu Albert X... sodomiser C... et confirmait que ce dernier s'était soumis aux exigences d'Albert X... en raison de la peur qu'il lui inspirait et, comme il avait été victime d'extorsions de fonds commises par d'autres détenus, il aurait préféré, malgré tout, rester dans la cellule H 16 ; que A... admettait que C... lui avait fait savoir qu'Albert X... lui avait imposé une relation sexuelle le soir de son arrivée à la cellule H 16, reconnaissait que ses deux compagnons de cellule se couchaient le soir dans le lit affecté à Albert X..., pour regarder la télévision, et affirmait enfin n'avoir jamais entendu de plaintes de la part de C... ; que, mis en examen du chef de non-assistance à personne en danger, A... affirmait ne pas avoir vu Albert X... imposer des relations sexuelles à C... ; qu'Albert X... réfutait les récusations prononcées contre lui ; "alors, d'une part, que le viol suppose des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée, qui ne précise ni les violences, ni les contraintes dont le demandeur se serait rendu coupable sur la personne de C..., pour obtenir que celui-ci consente à une pénétration ne caractérise pas un crime de viol ; "alors, d'autre part, que lorsque la prétendue victime d'un viol a reconnu s'être soumis à l'auteur de la ou des pénétrations sexuelles, mais allègue que sa soumission n'aurait été due qu'au fait qu'il aurait été terrorisé par l'auteur de la pénétration sexuelle, les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un viol qu'à condition de caractériser les faits de nature à créer un climat de terreur, constitutif de menace ou d'une contrainte ayant entraîné le consentement ; qu'en l'espèce actuelle, l'arrêt attaqué qui se contente de constater que C... affirmait avoir été contraint à pratiquer des fellations et avoir été contraint à pratiquer des relations sexuelles avec Albert X..., expliquait sa soumission par la terreur que lui inspirait son codétenu, mais sans avoir énoncé de faits dont résulterait que C... aurait cédé en raison de la terreur qu'aurait imposé Albert X... ; qu'ainsi, l'arrêt n'aurait pas établi l'absence de consentement de C... et la contrainte d'Albert X..., et n'a ainsi pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de viol ; "alors, de troisième part, que le viol n'est constitué que si une pénétration sexuelle a été commise sur autrui par violence, contrainte, ou menace, ce que les motifs de l'arrêt attaqué n'établissement pas en l'espèce, ou par surprise, élément qui n'est pas non plus constaté" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Albert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de viols en état de récidive et atteintes sexuelles avec violences, menace, contrainte ou surprise ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, les qualifications justifient la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725cecd58014677420a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel