Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a84
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société ADK a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1995 sans qu'une procédure équivalente ait été ouverte contre son dirigeant Philippe Y... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors ce dernier, qui doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences de ses agissements délictueux, ne saurait se prévaloir de la production par la partie civile auprès du représentant des créanciers désigné dans la procédure collective de la société ADK d'une créance de 1 540 548,50 francs, pour prétendre limiter à cette somme l'indemnité compensatrice du préjudice résultant des détournements qui lui sont imputés et dont il doit réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré un prévenu (Philippe Y...) coupable d'abus de confiance ; "aux motifs adoptés que par jugement du 29 juillet 1994, le tribunal de commerce de Paris avait arrêté le plan de cession de quatre sociétés du groupe Paris Campus, placées en redressement judiciaire le 8 juin 1994 ; que le passif consolidé des sociétés se montait à 67 000 000 francs, leur actif étant constitué d'un fonds de commerce de formation professionnelle ainsi que d'un compte clients qui, sous certaines réserves, était estimé à 78 000 000 francs, dont 35 000 000 francs cédés à la banque Rivaud ; que le plan de cession avait été conclu au profit de la société ADK, qui exerçait une activité de conseil et de formation et était dirigée par Philippe Y... ; que le plan prévoyait notamment la prise en charge par le cessionnaire, pour le compte de l'administrateur judiciaire, du recouvrement des créances, en échange de commissions de recouvrement dont le taux était fonction de l'ancienneté des créances recouvrées, et de commissions destinées à financer les conseillers commerciaux ; que le 4 août 1994, avaient été signés, avec Maître Lessertois, commissaire à l'exécution du plan, l'acte de cession et la convention de recouvrement ; qu'il était prévu que la société ADK remettrait les chèques encaissés sur le compte de Maître Lessertois, un état mensuel étant établi, et le commissaire reversant dans les huit jours le montant des commissions dues à la société ADK, et que cette dernière était en outre autorisée à prélever 5,19 % des factures toutes taxes comprises pour la rémunération des commerciaux au titre des exercices antérieurs ; que le montant des créances recouvrées par la société ADK à partir d'août 1994 pouvait être chiffré à la somme de 5 131 925 francs ; que contrairement aux termes du mandat, lesquels prévoyaient que la seule déduction préalable admissible était la rémunération des commerciaux, un seul versement avait été fait à Maître Lessertois, le 16 septembre 1994, d'un montant de 60 059 francs ; que la sommation de restituer les fonds, délivrée par Maître Lessertois le 17 octobre 1994 était restée sans effet, et une plainte avait été déposée le 27 octobre 1994 ; qu'à cette date, tous les éléments de l'abus de confiance étaient déjà caractérisés ; qu'il fallait seulement déterminer le montant des sommes détournées (jugement p. 3 à 5) ; 1 ) "alors, d'une part, que le défaut de restitution des fonds, même après survenance du terme contractuellement fixé ou mise en demeure du propriétaire, n'implique pas nécessairement leur détournement ; que la Cour ne pouvait ainsi se dispenser de caractériser l'existence d'actes délictueux constitutifs de l'infraction considérée ; "et aux motifs adoptés que le montant des créances recouvrées par la société ADK à partir d'août 1994 pouvait être chiffré à la somme de 5 131 925 francs (jugement p. 4) ; que ce chiffre était très proche de celui de 5 118 720 francs résultant de l'état des encaissements communiqué par la société ADK (jugement p. 5 1) ; que sur l'élément intentionnel, Philippe Y... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité de rendre les sommes reçues dans le cadre de son mandat, car le compte clients de l'entité reprise, estimé à 78 000 000 francs, lui avait fait escompter des honoraires de l'ordre de 7 800 000 francs, nécessaires pour financer le fonds de roulement de la société ADK ; que ce poste aurait été surévalué, ce qui aurait eu pour effet de priver la société ADK des recettes qui devaient lui permettre de payer Maître Lessertois au fur et à mesure de ses propres encaissements ; que le prévenu avait eu connaissance des éléments comptables dans le cadre de la préparation de son offre de reprise ; qu'il avait été en mesure de prendre la mesure du risque d'une possible surévaluation du compte clients (jugement p. 7) ; que la substance réelle du compte clients était sans incidence sur l'infraction qui lui était reprochée, de ne pas avoir respecté son mandat de restituer le montant des créances recouvrées à mesure des recouvrements intervenus ; que c'était dans l'intention d'assurer à la société ADK une trésorerie qui lui faisait défaut, que Philippe Y... s'était délibérément dispensé de rendre les sommes qui lui étaient confiées (jugement p. 8) ; 2 ) "alors, d'autre part, que la Cour, qui constatait que le mandataire avait tenu son mandant très précisément informé de l'état des encaissements, ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitait le prévenu dans des conclusions visées par le président et le greffier le 13 mai 1998, si pareil comportement n'était pas exclusif de toute intention délictueuse" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné un prévenu (Philippe Y...), déclaré coupable d'abus de confiance, à verser à la partie civile (Maître Lessertois, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du groupe Paris-Campus) une indemnité réparant l'absence de restitution de sommes détenues par le prévenu en qualité de dirigeant de la personne morale mandataire (la société ADK) ; "aux motifs propres et adoptés que les éléments de l'abus de confiance étaient caractérisés à la date de la plainte déposée le 24 octobre 1994 ; qu'il convenait de déterminer le montant des sommes détournées (jugement p. 5 2) ; que compte tenu des compensations que le prévenu était susceptible d'invoquer, il avait détourné au préjudice des créanciers du redressement judiciaire une somme d'au moins 3 168 336 francs (jugement p. 6 et 7) ; que le commissaire à l'exécution du plan exerçait une action en dommages-intérêts contre Philippe Y..., parce que ce dernier avait contribué à la diminution de l'actif (jugement p. 9) ; que la partie civile demandait ainsi la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 3 168 336 francs à titre de dommages-intérêts en remboursement des sommes détournées, outre le remboursement de divers frais avancés (arrêt p. 6 4 et 5) ; que Philippe Y... reprochait au jugement d'avoir évalué le préjudice subi par la partie civile à la somme de 3 200 000 francs ; que Maître Lessertois faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il ne pouvait être tiré argument de la déclaration de créance opérée par elle entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective de la société ADK, pour un montant de 1 540 548, 50 francs, cette déclaration, qui faisait mention du litige pendant devant la juridiction correctionnelle, n'ayant été effectuée qu'à titre provisionnel (arrêt p. 5 et 6) ; que les premiers juges avaient exactement apprécié le préjudice subi par la partie civile (arrêt p. 7) ; "alors que la Cour, qui constatait que la créance de dommages-intérêts dont se prévalait la partie civile envers le prévenu était la dette de restitution dont le mandataire avait été tenu, devait rechercher si la créance de la partie civile n'était pas éteinte pour la part non déclarée à la procédure collective du mandataire, et si cette exception, inhérente à la dette, ne devait pas limiter l'indemnité mise à la charge du prévenu" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juin 1998, qui pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X..., et Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré un prévenu (Philippe Y...) coupable d'abus de confiance ; "aux motifs adoptés que par jugement du 29 juillet 1994, le tribunal de commerce de Paris avait arrêté le plan de cession de quatre sociétés du groupe Paris Campus, placées en redressement judiciaire le 8 juin 1994 ; que le passif consolidé des sociétés se montait à 67 000 000 francs, leur actif étant constitué d'un fonds de commerce de formation professionnelle ainsi que d'un compte clients qui, sous certaines réserves, était estimé à 78 000 000 francs, dont 35 000 000 francs cédés à la banque Rivaud ; que le plan de cession avait été conclu au profit de la société ADK, qui exerçait une activité de conseil et de formation et était dirigée par Philippe Y... ; que le plan prévoyait notamment la prise en charge par le cessionnaire, pour le compte de l'administrateur judiciaire, du recouvrement des créances, en échange de commissions de recouvrement dont le taux était fonction de l'ancienneté des créances recouvrées, et de commissions destinées à financer les conseillers commerciaux ; que le 4 août 1994, avaient été signés, avec Maître Lessertois, commissaire à l'exécution du plan, l'acte de cession et la convention de recouvrement ; qu'il était prévu que la société ADK remettrait les chèques encaissés sur le compte de Maître Lessertois, un état mensuel étant établi, et le commissaire reversant dans les huit jours le montant des commissions dues à la société ADK, et que cette dernière était en outre autorisée à prélever 5,19 % des factures toutes taxes comprises pour la rémunération des commerciaux au titre des exercices antérieurs ; que le montant des créances recouvrées par la société ADK à partir d'août 1994 pouvait être chiffré à la somme de 5 131 925 francs ; que contrairement aux termes du mandat, lesquels prévoyaient que la seule déduction préalable admissible était la rémunération des commerciaux, un seul versement avait été fait à Maître Lessertois, le 16 septembre 1994, d'un montant de 60 059 francs ; que la sommation de restituer les fonds, délivrée par Maître Lessertois le 17 octobre 1994 était restée sans effet, et une plainte avait été déposée le 27 octobre 1994 ; qu'à cette date, tous les éléments de l'abus de confiance étaient déjà caractérisés ; qu'il fallait seulement déterminer le montant des sommes détournées (jugement p. 3 à 5) ; 1 ) "alors, d'une part, que le défaut de restitution des fonds, même après survenance du terme contractuellement fixé ou mise en demeure du propriétaire, n'implique pas nécessairement leur détournement ; que la Cour ne pouvait ainsi se dispenser de caractériser l'existence d'actes délictueux constitutifs de l'infraction considérée ; "et aux motifs adoptés que le montant des créances recouvrées par la société ADK à partir d'août 1994 pouvait être chiffré à la somme de 5 131 925 francs (jugement p. 4) ; que ce chiffre était très proche de celui de 5 118 720 francs résultant de l'état des encaissements communiqué par la société ADK (jugement p. 5 1) ; que sur l'élément intentionnel, Philippe Y... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité de rendre les sommes reçues dans le cadre de son mandat, car le compte clients de l'entité reprise, estimé à 78 000 000 francs, lui avait fait escompter des honoraires de l'ordre de 7 800 000 francs, nécessaires pour financer le fonds de roulement de la société ADK ; que ce poste aurait été surévalué, ce qui aurait eu pour effet de priver la société ADK des recettes qui devaient lui permettre de payer Maître Lessertois au fur et à mesure de ses propres encaissements ; que le prévenu avait eu connaissance des éléments comptables dans le cadre de la préparation de son offre de reprise ; qu'il avait été en mesure de prendre la mesure du risque d'une possible surévaluation du compte clients (jugement p. 7) ; que la substance réelle du compte clients était sans incidence sur l'infraction qui lui était reprochée, de ne pas avoir respecté son mandat de restituer le montant des créances recouvrées à mesure des recouvrements intervenus ; que c'était dans l'intention d'assurer à la société ADK une trésorerie qui lui faisait défaut, que Philippe Y... s'était délibérément dispensé de rendre les sommes qui lui étaient confiées (jugement p. 8) ; 2 ) "alors, d'autre part, que la Cour, qui constatait que le mandataire avait tenu son mandant très précisément informé de l'état des encaissements, ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitait le prévenu dans des conclusions visées par le président et le greffier le 13 mai 1998, si pareil comportement n'était pas exclusif de toute intention délictueuse" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Philippe Y... gérant de la société ADK, qui avait reçu mandat de recouvrer pour le compte de l'administrateur judiciaire les créances dues aux sociétés du groupe Paris-Campus mises en redressement judiciaire, s'est, dans l'intention d'assurer à la société ADK une trésorerie qui lui faisait défaut, délibérément dispensé de rendre les sommes qui lui avaient été confiées, la matérialité des détournements commis au bénéfice de la société ADK s'élevant selon les juges à la somme de 3 168 336 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des preuves contradictoirement débattues ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné un prévenu (Philippe Y...), déclaré coupable d'abus de confiance, à verser à la partie civile (Maître Lessertois, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du groupe Paris-Campus) une indemnité réparant l'absence de restitution de sommes détenues par le prévenu en qualité de dirigeant de la personne morale mandataire (la société ADK) ; "aux motifs propres et adoptés que les éléments de l'abus de confiance étaient caractérisés à la date de la plainte déposée le 24 octobre 1994 ; qu'il convenait de déterminer le montant des sommes détournées (jugement p. 5 2) ; que compte tenu des compensations que le prévenu était susceptible d'invoquer, il avait détourné au préjudice des créanciers du redressement judiciaire une somme d'au moins 3 168 336 francs (jugement p. 6 et 7) ; que le commissaire à l'exécution du plan exerçait une action en dommages-intérêts contre Philippe Y..., parce que ce dernier avait contribué à la diminution de l'actif (jugement p. 9) ; que la partie civile demandait ainsi la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 3 168 336 francs à titre de dommages-intérêts en remboursement des sommes détournées, outre le remboursement de divers frais avancés (arrêt p. 6 4 et 5) ; que Philippe Y... reprochait au jugement d'avoir évalué le préjudice subi par la partie civile à la somme de 3 200 000 francs ; que Maître Lessertois faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il ne pouvait être tiré argument de la déclaration de créance opérée par elle entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective de la société ADK, pour un montant de 1 540 548, 50 francs, cette déclaration, qui faisait mention du litige pendant devant la juridiction correctionnelle, n'ayant été effectuée qu'à titre provisionnel (arrêt p. 5 et 6) ; que les premiers juges avaient exactement apprécié le préjudice subi par la partie civile (arrêt p. 7) ; "alors que la Cour, qui constatait que la créance de dommages-intérêts dont se prévalait la partie civile envers le prévenu était la dette de restitution dont le mandataire avait été tenu, devait rechercher si la créance de la partie civile n'était pas éteinte pour la part non déclarée à la procédure collective du mandataire, et si cette exception, inhérente à la dette, ne devait pas limiter l'indemnité mise à la charge du prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société ADK a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1995 sans qu'une procédure équivalente ait été ouverte contre son dirigeant Philippe Y... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors ce dernier, qui doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences de ses agissements délictueux, ne saurait se prévaloir de la production par la partie civile auprès du représentant des créanciers désigné dans la procédure collective de la société ADK d'une créance de 1 540 548,50 francs, pour prétendre limiter à cette somme l'indemnité compensatrice du préjudice résultant des détournements qui lui sont imputés et dont il doit réparation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725cecd58014677420a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel