Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cfcd58014677420b24
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier, et pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Eloi Y... ; "aux motifs que la détention provisoire d'Eloi Y... demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par de semblables agissements, commis sur la personne d'une jeune fille mineure ; qu'il résulte de l'information qu'Eloi Y... conteste la réalité des faits criminels qui lui sont reprochés ; qu'il existe des risques non négligeables de pressions, voire de représailles sur la victime, ainsi que sur les témoins, en l'état de la condamnation intervenue et alors qu'il a toujours contesté avoir commis des fautes ; qu'en raison de la gravité de la peine criminelle effectivement prononcée, il est à craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine ou tel autre et de se soustraire ainsi à l'action de la justice ; "alors que toute décision d'une juridiction d'instruction doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à indiquer que la détention provisoire constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction, ou encore qu'il existait des risques de pressions, voire de représailles sur la victime ou les témoins et que l'on pouvait craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine, l'arrêt attaqué, faute de se référer aux éléments de l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision de rejet de la demande de mise en liberté" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - KEITA X..., contre l'arrêt n° 877 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 novembre 1998, qui, après condamnation de ce dernier pour viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel ; Attendu que le demandeur conteste l'appréciation, faite par la chambre d'accusation, de la solidité de ses garanties de représentation et de la réalité des risques de pressions sur les témoins et la victime ; Attendu qu'une telle appréciation relevant du pouvoir souverain de la chambre d'accusation, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier, et pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Eloi Y... ; "aux motifs que la détention provisoire d'Eloi Y... demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par de semblables agissements, commis sur la personne d'une jeune fille mineure ; qu'il résulte de l'information qu'Eloi Y... conteste la réalité des faits criminels qui lui sont reprochés ; qu'il existe des risques non négligeables de pressions, voire de représailles sur la victime, ainsi que sur les témoins, en l'état de la condamnation intervenue et alors qu'il a toujours contesté avoir commis des fautes ; qu'en raison de la gravité de la peine criminelle effectivement prononcée, il est à craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine ou tel autre et de se soustraire ainsi à l'action de la justice ; "alors que toute décision d'une juridiction d'instruction doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à indiquer que la détention provisoire constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction, ou encore qu'il existait des risques de pressions, voire de représailles sur la victime ou les témoins et que l'on pouvait craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine, l'arrêt attaqué, faute de se référer aux éléments de l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision de rejet de la demande de mise en liberté" ; Attendu que, pour rejeter la demande de liberté formée par Eloi Y..., la chambre d'accusation relève que la détention provisoire d'Eloi Y... demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par de semblables agissements, commis sur la personne d'une jeune fille mineure, et qu'en raison de la gravité de la peine effectivement prononcée, il est à craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté, bien que de nationalité française, de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine ou tel autre de son choix ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725cfcd58014677420b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel