Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cfcd58014677420b28
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D 406, D 408, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général et après avoir évoqué la procédure, a décidé qu'il existait des charges à l'encontre de Laurent Y... d'avoir commis une tentative de vol au préjudice de Gilbert Z..., précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de ce dernier et commise avec usage ou menace d'une arme, de même que d'avoir volé un véhicule Golf et un camion ; "aux motifs que Camel X... a été arrêté dans l'hôtel "Campanile" de Bruges ; que la mise sous surveillance des parloirs de Camel X... à la maison d'arrêt d'Angoulême où il était incarcéré pour l'affaire précitée donnait des résultats positifs : le 21 octobre 1996, jour de son premier parloir avec sa concubine, l'intéressé reconnaissait qu'il se trouvait bien présent sur les lieux des faits de Pauillac et il en relatait succinctement le déroulement tout en affirmant n'être pas entré dans l'appartement et que "Laurent" avait tiré ; qu'il demandait à sa concubine d'informer "Marco" et "Laurent" qu'il ne parlerait pas ; qu'il résultait des investigations diligentées par les enquêteurs que "Marco" était Marc A... et que "Laurent" était Laurent Y... ; "alors que, la chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu'elle use de son pouvoir d'évocation, après annulation de l'ordonnance de transmission de pièces, elle doit annuler, notamment, les éléments de preuve illicites recueillis au cours de l'instruction ; que la Cour a constaté que le parloir où Camel X... s'est entretenu avec sa concubine a été placé sous surveillance, de telle sorte que des renseignements concernant Laurent Y... ont été enregistrés ; qu'en s'appuyant sur cet élément de preuve illicite, sans annuler la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 10 novembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de tentative de vol avec arme, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, et vols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D 406, D 408, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général et après avoir évoqué la procédure, a décidé qu'il existait des charges à l'encontre de Laurent Y... d'avoir commis une tentative de vol au préjudice de Gilbert Z..., précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de ce dernier et commise avec usage ou menace d'une arme, de même que d'avoir volé un véhicule Golf et un camion ; "aux motifs que Camel X... a été arrêté dans l'hôtel "Campanile" de Bruges ; que la mise sous surveillance des parloirs de Camel X... à la maison d'arrêt d'Angoulême où il était incarcéré pour l'affaire précitée donnait des résultats positifs : le 21 octobre 1996, jour de son premier parloir avec sa concubine, l'intéressé reconnaissait qu'il se trouvait bien présent sur les lieux des faits de Pauillac et il en relatait succinctement le déroulement tout en affirmant n'être pas entré dans l'appartement et que "Laurent" avait tiré ; qu'il demandait à sa concubine d'informer "Marco" et "Laurent" qu'il ne parlerait pas ; qu'il résultait des investigations diligentées par les enquêteurs que "Marco" était Marc A... et que "Laurent" était Laurent Y... ; "alors que, la chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu'elle use de son pouvoir d'évocation, après annulation de l'ordonnance de transmission de pièces, elle doit annuler, notamment, les éléments de preuve illicites recueillis au cours de l'instruction ; que la Cour a constaté que le parloir où Camel X... s'est entretenu avec sa concubine a été placé sous surveillance, de telle sorte que des renseignements concernant Laurent Y... ont été enregistrés ; qu'en s'appuyant sur cet élément de preuve illicite, sans annuler la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir examiné d'office la régularité de l'obtention des moyens de preuve recueillis, dès lors qu'aux termes de l'article 595 du Code de procédure pénale, lorsque cette juridiction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Laurent Y... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- cassation
Référence
613725cfcd58014677420b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel