Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725cfcd58014677420b37
- Date
- 18 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick Z..., préposé d'une société monégasque, a été victime, à Menton, d'un accident de trajet dont Serge Y... est tenu de réparer pour moitié les conséquences dommageables ; Attendu que, pour condamner Serge Y... à payer à la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance, une somme égale à la moitié de ses prestations, l'arrêt énonce que, par application de la Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, Patrick Z... est soumis à la loi monégasque du 11 janvier 1958 ; qu'il ajoute que, selon ce dernier texte, dans le cas de responsabilité partielle du tiers, l'indemnité versée à la victime par la Caisse n'exonère celle-ci que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité de ce tiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code civil, de l'article 3 de la Convention entre la France et la Principauté de Monaco du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, des articles 3 et 8. 4 de la Convention de La Haye portant loi applicable en matière d'accident de la circulation routière, de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le responsable d'un accident de trajet, Serge Y..., à payer à la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance la somme de 206 801, 69 francs en application du droit monégasque, en remboursement de la moitié des prestations que cet organisme de sécurité sociale avait versées à la victime, Patrick Z..., lesquelles excédaient le montant de son préjudice de droit commun qui avait été évalué selon le droit français, à la somme de 161 778, 83 francs dont 50 % à la charge de Serge Y... ; " aux motifs que le champ d'application de la Convention franco-monégasque est défini par l'ordonnance du 17 mars 1954, qu'elle englobe la législation monégasque sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que l'article 3, paragraphe 1, de ladite ordonnance dispose : " les travailleurs monégasques ou français, salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail " ; que la législation monégasque consacre le droit pour l'assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur sur le tiers auteur entièrement responsable de l'accident sans qu'il y ait lieu de limiter ce remboursement à l'évaluation en droit commun du préjudice de la victime (article 13 de la loi du 11 janvier 1958) ; qu'aux termes de l'article 13, alinéa 5, de la loi du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, l'employeur ou son assureur dispose d'une action directe contre le tiers responsable de l'accident ; qu'en vertu de l'alinéa 3 du même article, si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'indemnité allouée n'exonérera l'employeur que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers ; qu'il est constant que Patrick Z..., préposé de l'entreprise monégasque Heli-Air, a été victime d'un accident du trajet dont la responsabilité incombe à Serge Y... pour moitié ; qu'en vertu des textes précités, la loi monégasque lui est applicable, de sorte que le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable est régi par la loi monégasque ; que la CIMA, assureur-loi, est donc en droit d'obtenir la moitié des prestations versées à Patrick Z... et ce, même si elles excèdent l'évaluation du préjudice en droit commun " ; " 1) alors que, si la subrogation légale est régie par la loi de l'institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée, l'assiette du recours exercé contre le tiers responsable ne peut pas excéder ce qui a été accordé à l'assuré selon la loi applicable à la créance indemnitaire de la victime ; qu'en énonçant que la loi monégasque applicable à l'assuré social donnait la mesure du recours subrogatoire formé par la CIMA contre le responsable d'un accident de la circulation survenu en France qui était soumis à la loi française, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2) alors que l'article 3 de la Convention franco-monégasque soumet les travailleurs français ou monégasques, salariés ou assimilés, aux législations en vigueur au lieu de leur travail ; qu'en énonçant que cette Convention soumettait le recours subrogatoire des Caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable de l'accident à la loi applicable au lieu d'exécution du contrat de travail de l'assuré social, la cour d'appel en a violé les dispositions " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 novembre 1997, qui, après sa condamnation, notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code civil, de l'article 3 de la Convention entre la France et la Principauté de Monaco du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, des articles 3 et 8. 4 de la Convention de La Haye portant loi applicable en matière d'accident de la circulation routière, de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le responsable d'un accident de trajet, Serge Y..., à payer à la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance la somme de 206 801, 69 francs en application du droit monégasque, en remboursement de la moitié des prestations que cet organisme de sécurité sociale avait versées à la victime, Patrick Z..., lesquelles excédaient le montant de son préjudice de droit commun qui avait été évalué selon le droit français, à la somme de 161 778, 83 francs dont 50 % à la charge de Serge Y... ; " aux motifs que le champ d'application de la Convention franco-monégasque est défini par l'ordonnance du 17 mars 1954, qu'elle englobe la législation monégasque sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que l'article 3, paragraphe 1, de ladite ordonnance dispose : " les travailleurs monégasques ou français, salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail " ; que la législation monégasque consacre le droit pour l'assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur sur le tiers auteur entièrement responsable de l'accident sans qu'il y ait lieu de limiter ce remboursement à l'évaluation en droit commun du préjudice de la victime (article 13 de la loi du 11 janvier 1958) ; qu'aux termes de l'article 13, alinéa 5, de la loi du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, l'employeur ou son assureur dispose d'une action directe contre le tiers responsable de l'accident ; qu'en vertu de l'alinéa 3 du même article, si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'indemnité allouée n'exonérera l'employeur que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers ; qu'il est constant que Patrick Z..., préposé de l'entreprise monégasque Heli-Air, a été victime d'un accident du trajet dont la responsabilité incombe à Serge Y... pour moitié ; qu'en vertu des textes précités, la loi monégasque lui est applicable, de sorte que le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable est régi par la loi monégasque ; que la CIMA, assureur-loi, est donc en droit d'obtenir la moitié des prestations versées à Patrick Z... et ce, même si elles excèdent l'évaluation du préjudice en droit commun " ; " 1) alors que, si la subrogation légale est régie par la loi de l'institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée, l'assiette du recours exercé contre le tiers responsable ne peut pas excéder ce qui a été accordé à l'assuré selon la loi applicable à la créance indemnitaire de la victime ; qu'en énonçant que la loi monégasque applicable à l'assuré social donnait la mesure du recours subrogatoire formé par la CIMA contre le responsable d'un accident de la circulation survenu en France qui était soumis à la loi française, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2) alors que l'article 3 de la Convention franco-monégasque soumet les travailleurs français ou monégasques, salariés ou assimilés, aux législations en vigueur au lieu de leur travail ; qu'en énonçant que cette Convention soumettait le recours subrogatoire des Caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable de l'accident à la loi applicable au lieu d'exécution du contrat de travail de l'assuré social, la cour d'appel en a violé les dispositions " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick Z..., préposé d'une société monégasque, a été victime, à Menton, d'un accident de trajet dont Serge Y... est tenu de réparer pour moitié les conséquences dommageables ; Attendu que, pour condamner Serge Y... à payer à la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance, une somme égale à la moitié de ses prestations, l'arrêt énonce que, par application de la Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, Patrick Z... est soumis à la loi monégasque du 11 janvier 1958 ; qu'il ajoute que, selon ce dernier texte, dans le cas de responsabilité partielle du tiers, l'indemnité versée à la victime par la Caisse n'exonère celle-ci que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité de ce tiers ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- conventions internationales
Référence
613725cfcd58014677420b37
Données disponibles
- Texte intégral