Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725cfcd58014677420b39
- Date
- 11 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement ; " aux motifs qu'il est constant qu'à la date d'expiration du délai d'appel, François X... n'a pu avoir connaissance des motifs du jugement ; que force est de constater que le jugement contient des motifs même s'il a été rédigé après prononcé ; que les formalités prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale ne le sont pas à peine de nullité et que le prévenu n'allègue aucun préjudice qui résulterait du dépôt tardif de la minute du jugement ; que les premiers juges ont constaté les éléments des délits et précisé les circonstances de fait dans lesquelles ils ont été commis ; qu'ils ont répondu à tous les chefs de conclusions dont ils étaient saisis ; " alors que la motivation d'un jugement ou d'un arrêt doit être antérieure au prononcé de la décision et que cette obligation de motivation ne peut être suppléée par une rédaction postérieure, les motifs constituant la base de la décision ; qu'en l'espèce, à la date du prononcé du jugement, soit le 20 janvier 1997, il n'existait aucun motif ainsi que l'a expressément indiqué le greffe qui écrivait le 14 février suivant " jugement en cours de motivation chez le président " ; qu'en refusant d'annuler le jugement dont les motifs avaient été rédigés après son prononcé, la cour d'appel a violé de façon flagrante les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 230-2, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-15 du Code du travail, 6-1, 16. I, 16. II, 18, 49, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 4. 1. 3 de l'arrêté du 8 décembre 1988 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable François X... d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements involontairement causé la mort de Gabriel F..., d'avoir enfreint les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; " aux motifs que l'organisation du travail incombait à Elf Atochem, entreprise utilisatrice ; qu'il y avait six entreprises intervenantes, outre le service " électricité " d'Elf, ce qui nécessitait une coordination des mesures de prévention ; qu'à cet effet, Elf Atochem devait mettre en oeuvre la procédure de " consignation de l'installation ", soit le placement des équipements électriques hors tension ou sous tension ; que cette consignation était formalisée dans des documents référencés ; que cette référence était visée dans les autorisations d'intervention (A 1) délivrées par Elf Atochem aux entreprises intervenantes ; qu'en ce qui concernait la sous-station électrique, deux consignations existaient : la consignation générale de l'installation en vue de la mise hors tension, n° 20 254, laquelle correspondait à l'autorisation d'intervention n° 38218 qui était remise au responsable de l'entreprise intervenante et signée par lui, une consignation particulière pour la mise en place d'une bretelle destinée à maintenir une alimentation partielle en électricité, n° 25157, correspondant à l'autorisation d'intervention n° 38233 ; que les numéros de consignation étaient mentionnés sur des plaques métalliques suspendues aux portes des cellules ; qu'il était nécessaire de maintenir l'alimentation en énergie " d'utilité " de l'outillage et du dispositif d'éclairage ; qu'à cet effet, plusieurs possibilités étaient envisageables : la mise en place d'une alimentation en sortie du transformateur TR 1 par l'installation d'un groupe électrogène, solution non retenue ; le branchement d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 ; que, suivant ce deuxième schéma, les responsables d'Elf Atochem maintenaient en service deux cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " ; que le danger était signalé à l'arrière des cellules par les inscriptions " tête de câble sous tension ", " limite de la zone de travaux, ne pas franchir ", " installation sous tension, danger de mort " ; qu'à l'avant de la cellule " départ TR 1 ", une pancarte mentionnait " cellule désaffectée pour travaux ", et qu'un écriteau portait le numéro de consignation ; que la mention " cellule désaffectée pour travaux " est manifestement vide de sens, tandis que l'affichage du numéro de consignation donnait à penser que l'installation était hors tension ; que l'autorisation d'intervention mentionnait : " révision du tableau 5 KV en sous station styrène 3 ; nettoyage contrôle et resserrage jeu de barres " ; que les précautions à prendre étaient ainsi précisées : " attention les têtes de câbles arrivée chaufferie et départ TR 1-2 MVA sont sous tension " ; que la rubrique " inventaire de risques " était vierge ; que l'avant de la cellule départ TR 1 n'était pas verrouillé pour en rendre l'accès impossible ; qu'il est établi que François X..., chef de l'établissement Elf, a manqué de rigueur dans la mise en place de la signalisation de la tension dans les cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " ; que la mention " cellule désaffectée pour travaux " et celle du numéro de consignation ont manifestement induit la victime en erreur, d'autant qu'elle ne disposait d'aucune qualification en électricité ; que, de plus, l'autorisation d'intervention n° 38218 ne précisait pas suffisamment la nature du risque ; que manifestement la victime n'avait pas reçu les instructions appropriées aux risques qui étaient liés à la présence dans l'établissement de plusieurs entreprises ; que Julien C..., chef d'établissement de GTME, estimant quant à lui que la mention " cellule désaffectée pour travaux " signifiait qu'elle était hors service et qu'en conséquence, il était possible d'y intervenir ; que la signalisation était confuse et qu'il ya eu un manque de coordination relativement aux risques entre les établissements Elf et GTME ; que Dominique F..., chef de chantier GTME, et Fabrice Y..., électricien de GTME, déclaraient que les volets d'obturation des prises fixes auraient dû être immobilisés au moyen de serrures et que des écriteaux auraient dû signaler le danger ; que l'autorisation d'intervention était imprécise et n'interdisait pas expressément l'intervention à l'avant des cellules maintenues sous tension ; que suivant rapport de l'APAVE, il convenait, préalablement aux travaux, d'organiser une concertation entre le chargé des travaux et le chargé de consignation, dans le but de définir clairement le travail et d'analyser l'ensemble des risques, de diffuser l'information auprès des exécutants tant en ce qui concernait la nature des travaux que les mesures de sécurité à prendre ; que l'accès aux pièces sous tension devait être rendu impossible par la pose de cadenas et de pancartes de condamnation, spécifiant le maintien sous tension ; qu'un rapport d'expertise établi par Alpha Conseil, à la demande du CHSCT d'Elf Atochem, concluait dans le même sens que l'APAVE, en stigmatisant la multiplicité des intervenants et l'interférence des travaux, la confusion dans les informations communiquées à GTME, notamment le manque de précision de l'autorisation d'intervention, la signalisation défectueuse des zones à risque ; que les différentes solutions faites par le juge d'instruction ont fait ressortir qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions appropriées aux risques liés à la présence dans l'établissement de plusieurs entreprises ; que Fabrice Y... déclarait qu'il n'avait vu aucun plan d'intervention ; qu'il n'avait pensé à aucun moment que l'avant des cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " était resté sous tension et qu'au contraire la signalisation en place l'avait convaincu du contraire ; que Dominique E... faisait des déclarations identiques, précisant qu'il n'avait reçu aucun document spécifiant le maintien sous tension de l'avant des cellules et qu'aucun technicien d'Elf Atochem ne l'en avait avisé ; que l'A I 38218 prescrivait la révision de l'ensemble du tableau et non seulement de la partie arrière ; qu'il avait interprété la mention " attention, les têtes de câbles arrivée chaufferie et départ TR 1 sont sous tension " comme signifiant qu'à l'arrière du tableau seulement la tension était maintenue ; que Philippe B..., technicien de la société Merlin Gerin, conceveur du tableau, estimait que les précautions prises étaient insuffisantes en ce que les volets d'obturation des prises n'avaient pas été munis de serrures, que la signalisation à l'avant des cellules n'était pas claire, que le schéma du tableau n'avait pas été communiqué aux salariés de GTME et que la société n'avait pas été consultée ; que Marcel Z..., contrôleur de travaux électriques d'Elf Atochem, reconnaissait qu'il n'avait pas informé les salariés de GTME que les deux cellules étaient restées sous tension, expliquant qu'" il ne pouvait pas deviner qu'ils ne l'avaient pas compris " ; qu'il n'expliquait pas pourquoi GTME n'avait reçu qu'après l'accident les documents relatifs au branchement d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 ; que René D..., électro-mécanicien d'Elf, ne pouvait expliquer pourquoi une signalisation claire n'avait pas été mise en place à l'avant des cellules ; que Jean-Paul G..., responsable des services généraux " électricité " d'Elf, ne pouvait dire si les salariés de GTME avaient disposé des documents relatifs au branchement de la bretelle ; que François X... reconnaît sa responsabilité en matière de sécurité ; qu'il admettait que la coordination lui incombait ; qu'il interprétait la mention " cellule désaffectée pour travaux " comme signifiant que sa destination avait été modifiée ; qu'il reconnaissait que le document " prescriptions, sécurité, coordination " avait été adressé tardivement à GTME ; qu'au surplus, il n'y avait aucune interdiction d'intervention à l'avant de la cellule " départ TR 1 " ni aucune information sur la présence de tension ; que le déplacement des volets d'obturation des prises sans intervention d'outils ne s'accompagnant pas automatiquement de la mise hors tension ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements devaient être rendus impossibles par l'immobilisation permanente des volets au moyen d'une serrure ; qu'au demeurant, ceux-ci étaient pourvus d'emplacements à cet effet ; qu'aucune faute de la part de la victime n'est établie ; que François X..., chef de l'entreprise utilisatrice, devait s'assurer que les chefs d'entreprises extérieures avaient donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises ; que François X..., chef d'établissement d'Elf Atochem, n'a pas procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités des différentes entreprises extérieures, les installations et matériels, et n'a pas arrêté, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui devaient être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ; qu'il a laissé des parties actives à la portée des travailleurs en n'interposant pas des obstacles efficaces ; qu'il a omis de vérifier, lors de la mise en service, l'installation d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 ; qu'alors que le schéma de l'installation ne ressortait pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composaient n'était pas identifiés durablement par des moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises ; que François X... ne s'est pas assuré auprès de chefs des entreprises extérieurs qu'ils avaient donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises ; que, par manquement à ses obligations de sécurité imposées par les règlements, il a causé la mort d'autrui ; " alors, d'une part, que seule une faute personnelle du chef d'entreprise peut engager sa responsabilité pénale ; qu'en retenant la responsabilité pénale de François X... sans caractériser une faute personnelle et sans rechercher comme elle y était invitée si les fautes de la société GTME n'étaient pas exclusivement à l'origine du décès de Gabriel F..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " alors, d'autre part, que François X... faisait valoir dans ses conclusions que non seulement les volets d'obturation fabriqués par la société Merlin Gerin étaient conformes à la législation, mais en outre qu'ils constituaient un obstacle efficace à ce qu'aucune partie active ne se trouve à la portée des travailleurs, que les volets des cellules avaient donc été ouverts dans des conditions anormales, irrégulières et illégales, que cette faute ainsi commise était déterminante dans l'accident de Gabriel F... ; qu'en affirmant de façon péremptoire que François X... a laissé des parties actives à la portée des travailleurs en n'interposant pas des obstacles efficaces sans rechercher concrètement comme elle y était invitée, si les salariés de la société GTME n'avaient pas commis de faute en ouvrant les volets litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, encore, que le demandeur avait souligné dans ses écritures que, par l'intermédiaire de M. A..., la société Elf Atochem avait tenu la société GTME parfaitement informée des travaux à effectuer et des risques encourus, que Dominique F... avait bénéficié de cette information, lequel s'était vu rappeler l'ensemble des prescriptions de sécurité afférentes aux interventions sur le site, particulièrement sous la sous-station électrique de l'atelier Styrene 4 ; qu'en affirmant que François X... n'a pas procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités des différentes entreprises extérieures, les installations et matériels et n'a pas arrêté, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui venaient d'être prises, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, aussi, que François X... faisait observer devant la cour d'appel que l'autorisation d'intervention 38218 établie le 13 avril 1994 mentionnait que l'intervention concernait exclusivement le nettoyage, le contrôle et le resserrage du jeu de barres du tableau 5 KV avec pour précaution à prendre : " attention, les têtes de câbles arrivée chaufferie et départ TR 1 et MVA sont sous tension 5 KV " et que les responsables de l'entreprise intervenante avait certifié avoir pris connaissance des mesures de sécurité et de protection ; qu'en se bornant à retenir que l'autorisation d'intervention n° 38218 ne précisait pas suffisamment la nature du risque sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions dont il ressortait au contraire que l'autorisation d'intervention précisait clairement les risques, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; " alors, par ailleurs, que François X... soulignait que la mise en place d'une bretelle ne constituait pas une nouvelle structure imposant la vérification prévue à l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 et que les conséquences de cette mise en place ne pouvaient être ignorées du chargé de travaux de l'entreprise intervenante ; qu'en se bornant à estimer que François X... a omis de vérifier lors de la mise en service d'une installation d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 sans rechercher si le décret du 14 novembre 1988 imposait une telle vérification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; " alors, également, que l'article R. 237-15 du Code du travail prévoit que le chef de l'entreprise utilisatrice doit s'assurer auprès des chefs des entreprises extérieures que ceux-ci ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises ; que François Foulc'h faisait valoir que les procédures mises en place par la société Elf Atochem confirmaient que toutes les mesures avaient été prises, en particulier par écrit, pour vérifier que les chefs des entreprises extérieures avaient bien donné à leurs salariés des instructions appropriées à l'ensemble des risques et pas seulement à ceux liés à la présence dans l'établissement de plusieurs entreprises ; qu'en se bornant à affirmer que François X... ne s'est pas assuré auprès des chefs d'entreprises extérieures qu'ils avaient donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises sans répondre aux conclusions dirimantes du demandeur qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, enfin, que François X... soulignait que le fait qu'ait été affiché sur l'extérieur de la porte de la cellule 5 B la pancarte " cellule désaffectée pour travaux " n'avait pu être la cause d'une méprise de quelque manière que ce fût, la méprise pour la victime dès lors que l'autorisation d'intervention 38218 ne permettait pas de travail ailleurs qu'à l'arrière du tableau 5 KV, qu'il avait été rappelé qu'il était connu que les prescriptions de sécurité prévoyaient que le travail était strictement défini et limité par les autorisations d'intervention ; qu'en retenant que la mention " cellule désaffectée pour travaux " était vide de sens et qu'elle avait induit la victime en erreur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'aurait pas dû être totalement indifférente à la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement ; " aux motifs qu'il est constant qu'à la date d'expiration du délai d'appel, François X... n'a pu avoir connaissance des motifs du jugement ; que force est de constater que le jugement contient des motifs même s'il a été rédigé après prononcé ; que les formalités prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale ne le sont pas à peine de nullité et que le prévenu n'allègue aucun préjudice qui résulterait du dépôt tardif de la minute du jugement ; que les premiers juges ont constaté les éléments des délits et précisé les circonstances de fait dans lesquelles ils ont été commis ; qu'ils ont répondu à tous les chefs de conclusions dont ils étaient saisis ; " alors que la motivation d'un jugement ou d'un arrêt doit être antérieure au prononcé de la décision et que cette obligation de motivation ne peut être suppléée par une rédaction postérieure, les motifs constituant la base de la décision ; qu'en l'espèce, à la date du prononcé du jugement, soit le 20 janvier 1997, il n'existait aucun motif ainsi que l'a expressément indiqué le greffe qui écrivait le 14 février suivant " jugement en cours de motivation chez le président " ; qu'en refusant d'annuler le jugement dont les motifs avaient été rédigés après son prononcé, la cour d'appel a violé de façon flagrante les textes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'a pas porté préjudice au prévenu, celui-ci ayant interjeté appel du jugement avant l'expiration du délai légal et ayant fait valoir ses critiques dudit jugement devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 230-2, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-15 du Code du travail, 6-1, 16. I, 16. II, 18, 49, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 4. 1. 3 de l'arrêté du 8 décembre 1988 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable François X... d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements involontairement causé la mort de Gabriel F..., d'avoir enfreint les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; " aux motifs que l'organisation du travail incombait à Elf Atochem, entreprise utilisatrice ; qu'il y avait six entreprises intervenantes, outre le service " électricité " d'Elf, ce qui nécessitait une coordination des mesures de prévention ; qu'à cet effet, Elf Atochem devait mettre en oeuvre la procédure de " consignation de l'installation ", soit le placement des équipements électriques hors tension ou sous tension ; que cette consignation était formalisée dans des documents référencés ; que cette référence était visée dans les autorisations d'intervention (A 1) délivrées par Elf Atochem aux entreprises intervenantes ; qu'en ce qui concernait la sous-station électrique, deux consignations existaient : la consignation générale de l'installation en vue de la mise hors tension, n° 20 254, laquelle correspondait à l'autorisation d'intervention n° 38218 qui était remise au responsable de l'entreprise intervenante et signée par lui, une consignation particulière pour la mise en place d'une bretelle destinée à maintenir une alimentation partielle en électricité, n° 25157, correspondant à l'autorisation d'intervention n° 38233 ; que les numéros de consignation étaient mentionnés sur des plaques métalliques suspendues aux portes des cellules ; qu'il était nécessaire de maintenir l'alimentation en énergie " d'utilité " de l'outillage et du dispositif d'éclairage ; qu'à cet effet, plusieurs possibilités étaient envisageables : la mise en place d'une alimentation en sortie du transformateur TR 1 par l'installation d'un groupe électrogène, solution non retenue ; le branchement d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 ; que, suivant ce deuxième schéma, les responsables d'Elf Atochem maintenaient en service deux cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " ; que le danger était signalé à l'arrière des cellules par les inscriptions " tête de câble sous tension ", " limite de la zone de travaux, ne pas franchir ", " installation sous tension, danger de mort " ; qu'à l'avant de la cellule " départ TR 1 ", une pancarte mentionnait " cellule désaffectée pour travaux ", et qu'un écriteau portait le numéro de consignation ; que la mention " cellule désaffectée pour travaux " est manifestement vide de sens, tandis que l'affichage du numéro de consignation donnait à penser que l'installation était hors tension ; que l'autorisation d'intervention mentionnait : " révision du tableau 5 KV en sous station styrène 3 ; nettoyage contrôle et resserrage jeu de barres " ; que les précautions à prendre étaient ainsi précisées : " attention les têtes de câbles arrivée chaufferie et départ TR 1-2 MVA sont sous tension " ; que la rubrique " inventaire de risques " était vierge ; que l'avant de la cellule départ TR 1 n'était pas verrouillé pour en rendre l'accès impossible ; qu'il est établi que François X..., chef de l'établissement Elf, a manqué de rigueur dans la mise en place de la signalisation de la tension dans les cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " ; que la mention " cellule désaffectée pour travaux " et celle du numéro de consignation ont manifestement induit la victime en erreur, d'autant qu'elle ne disposait d'aucune qualification en électricité ; que, de plus, l'autorisation d'intervention n° 38218 ne précisait pas suffisamment la nature du risque ; que manifestement la victime n'avait pas reçu les instructions appropriées aux risques qui étaient liés à la présence dans l'établissement de plusieurs entreprises ; que Julien C..., chef d'établissement de GTME, estimant quant à lui que la mention " cellule désaffectée pour travaux " signifiait qu'elle était hors service et qu'en conséquence, il était possible d'y intervenir ; que la signalisation était confuse et qu'il ya eu un manque de coordination relativement aux risques entre les établissements Elf et GTME ; que Dominique F..., chef de chantier GTME, et Fabrice Y..., électricien de GTME, déclaraient que les volets d'obturation des prises fixes auraient dû être immobilisés au moyen de serrures et que des écriteaux auraient dû signaler le danger ; que l'autorisation d'intervention était imprécise et n'interdisait pas expressément l'intervention à l'avant des cellules maintenues sous tension ; que suivant rapport de l'APAVE, il convenait, préalablement aux travaux, d'organiser une concertation entre le chargé des travaux et le chargé de consignation, dans le but de définir clairement le travail et d'analyser l'ensemble des risques, de diffuser l'information auprès des exécutants tant en ce qui concernait la nature des travaux que les mesures de sécurité à prendre ; que l'accès aux pièces sous tension devait être rendu impossible par la pose de cadenas et de pancartes de condamnation, spécifiant le maintien sous tension ; qu'un rapport d'expertise établi par Alpha Conseil, à la demande du CHSCT d'Elf Atochem, concluait dans le même sens que l'APAVE, en stigmatisant la multiplicité des intervenants et l'interférence des travaux, la confusion dans les informations communiquées à GTME, notamment le manque de précision de l'autorisation d'intervention, la signalisation défectueuse des zones à risque ; que les différentes solutions faites par le juge d'instruction ont fait ressortir qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions appropriées aux risques liés à la présence dans l'établissement de plusieurs entreprises ; que Fabrice Y... déclarait qu'il n'avait vu aucun plan d'intervention ; qu'il n'avait pensé à aucun moment que l'avant des cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " était resté sous tension et qu'au contraire la signalisation en place l'avait convaincu du contraire ; que Dominique E... faisait des déclarations identiques, précisant qu'il n'avait reçu aucun document spécifiant le maintien sous tension de l'avant des cellules et qu'aucun technicien d'Elf Atochem ne l'en avait avisé ; que l'A I 38218 prescrivait la révision de l'ensemble du tableau et non seulement de la partie arrière ; qu'il avait interprété la mention " attention, les têtes de câbles arrivée chaufferie et départ TR 1 sont sous tension " comme signifiant qu'à l'arrière du tableau seulement la tension était maintenue ; que Philippe B..., technicien de la société Merlin Gerin, conceveur du tableau, estimait que les précautions prises étaient insuffisantes en ce que les volets d'obturation des prises n'avaient pas été munis de serrures, que la signalisation à l'avant des cellules n'était pas claire, que le schéma du tableau n'avait pas été communiqué aux salariés de GTME et que la société n'avait pas été consultée ; que Marcel Z..., contrôleur de travaux électriques d'Elf Atochem, reconnaissait qu'il n'avait pas informé les salariés de GTME que les deux cellules étaient restées sous tension, expliquant qu'" il ne pouvait pas deviner qu'ils ne l'avaient pas compris " ; qu'il n'expliquait pas pourquoi GTME n'avait reçu qu'après l'accident les documents relatifs au branchement d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 ; que René D..., électro-mécanicien d'Elf, ne pouvait expliquer pourquoi une signalisation claire n'avait pas été mise en place à l'avant des cellules ; que Jean-Paul G..., responsable des services généraux " électricité " d'Elf, ne pouvait dire si les salariés de GTME avaient disposé des documents relatifs au branchement de la bretelle ; que François X... reconnaît sa responsabilité en matière de sécurité ; qu'il admettait que la coordination lui incombait ; qu'il interprétait la mention " cellule désaffectée pour travaux " comme signifiant que sa destination avait été modifiée ; qu'il reconnaissait que le document " prescriptions, sécurité, coordination " avait été adressé tardivement à GTME ; qu'au surplus, il n'y avait aucune interdiction d'intervention à l'avant de la cellule " départ TR 1 " ni aucune information sur la présence de tension ; que le déplacement des volets d'obturation des prises sans intervention d'outils ne s'accompagnant pas automatiquement de la mise hors tension ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements devaient être rendus impossibles par l'immobilisation permanente des volets au moyen d'une serrure ; qu'au demeurant, ceux-ci étaient pourvus d'emplacements à cet effet ; qu'aucune faute de la part de la victime n'est établie ; que François X..., chef de l'entreprise utilisatrice, devait s'assurer que les chefs d'entreprises extérieures avaient donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises ; que François X..., chef d'établissement d'Elf Atochem, n'a pas procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités des différentes entreprises extérieures, les installations et matériels, et n'a pas arrêté, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui devaient être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ; qu'il a laissé des parties actives à la portée des travailleurs en n'interposant pas des obstacles efficaces ; qu'il a omis de vérifier, lors de la mise en service, l'installation d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 ; qu'alors que le schéma de l'installation ne ressortait pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composaient n'était pas identifiés durablement par des moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises ; que François X... ne s'est pas assuré auprès de chefs des entreprises extérieurs qu'ils avaient donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises ; que, par manquement à ses obligations de sécurité imposées par les règlements, il a causé la mort d'autrui ; " alors, d'une part, que seule une faute personnelle du chef d'entreprise peut engager sa responsabilité pénale ; qu'en retenant la responsabilité pénale de François X... sans caractériser une faute personnelle et sans rechercher comme elle y était invitée si les fautes de la société GTME n'étaient pas exclusivement à l'origine du décès de Gabriel F..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " alors, d'autre part, que François X... faisait valoir dans ses conclusions que non seulement les volets d'obturation fabriqués par la société Merlin Gerin étaient conformes à la législation, mais en outre qu'ils constituaient un obstacle efficace à ce qu'aucune partie active ne se trouve à la portée des travailleurs, que les volets des cellules avaient donc été ouverts dans des conditions anormales, irrégulières et illégales, que cette faute ainsi commise était déterminante dans l'accident de Gabriel F... ; qu'en affirmant de façon péremptoire que François X... a laissé des parties actives à la portée des travailleurs en n'interposant pas des obstacles efficaces sans rechercher concrètement comme elle y était invitée, si les salariés de la société GTME n'avaient pas commis de faute en ouvrant les volets litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, encore, que le demandeur avait souligné dans ses écritures que, par l'intermédiaire de M. A..., la société Elf Atochem avait tenu la société GTME parfaitement informée des travaux à effectuer et des risques encourus, que Dominique F... avait bénéficié de cette information, lequel s'était vu rappeler l'ensemble des prescriptions de sécurité afférentes aux interventions sur le site, particulièrement sous la sous-station électrique de l'atelier Styrene 4 ; qu'en affirmant que François X... n'a pas procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités des différentes entreprises extérieures, les installations et matériels et n'a pas arrêté, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui venaient d'être prises, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, aussi, que François X... faisait observer devant la cour d'appel que l'autorisation d'intervention 38218 établie le 13 avril 1994 mentionnait que l'intervention concernait exclusivement le nettoyage, le contrôle et le resserrage du jeu de barres du tableau 5 KV avec pour précaution à prendre : " attention, les têtes de câbles arrivée chaufferie et départ TR 1 et MVA sont sous tension 5 KV " et que les responsables de l'entreprise intervenante avait certifié avoir pris connaissance des mesures de sécurité et de protection ; qu'en se bornant à retenir que l'autorisation d'intervention n° 38218 ne précisait pas suffisamment la nature du risque sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions dont il ressortait au contraire que l'autorisation d'intervention précisait clairement les risques, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; " alors, par ailleurs, que François X... soulignait que la mise en place d'une bretelle ne constituait pas une nouvelle structure imposant la vérification prévue à l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 et que les conséquences de cette mise en place ne pouvaient être ignorées du chargé de travaux de l'entreprise intervenante ; qu'en se bornant à estimer que François X... a omis de vérifier lors de la mise en service d'une installation d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 sans rechercher si le décret du 14 novembre 1988 imposait une telle vérification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; " alors, également, que l'article R. 237-15 du Code du travail prévoit que le chef de l'entreprise utilisatrice doit s'assurer auprès des chefs des entreprises extérieures que ceux-ci ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises ; que François Foulc'h faisait valoir que les procédures mises en place par la société Elf Atochem confirmaient que toutes les mesures avaient été prises, en particulier par écrit, pour vérifier que les chefs des entreprises extérieures avaient bien donné à leurs salariés des instructions appropriées à l'ensemble des risques et pas seulement à ceux liés à la présence dans l'établissement de plusieurs entreprises ; qu'en se bornant à affirmer que François X... ne s'est pas assuré auprès des chefs d'entreprises extérieures qu'ils avaient donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises sans répondre aux conclusions dirimantes du demandeur qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, enfin, que François X... soulignait que le fait qu'ait été affiché sur l'extérieur de la porte de la cellule 5 B la pancarte " cellule désaffectée pour travaux " n'avait pu être la cause d'une méprise de quelque manière que ce fût, la méprise pour la victime dès lors que l'autorisation d'intervention 38218 ne permettait pas de travail ailleurs qu'à l'arrière du tableau 5 KV, qu'il avait été rappelé qu'il était connu que les prescriptions de sécurité prévoyaient que le travail était strictement défini et limité par les autorisations d'intervention ; qu'en retenant que la mention " cellule désaffectée pour travaux " était vide de sens et qu'elle avait induit la victime en erreur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'aurait pas dû être totalement indifférente à la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant des infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
613725cfcd58014677420b39
Données disponibles
- Texte intégral