Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 mai 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b40
- Date
- 12 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel-Roch, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 5 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a modifié l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure que Michel-Roch X... et son avocat ont été avisés de la date d'audience conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 1999
Référence
613725d0cd58014677420b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel