Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b4b
- Date
- 18 mai 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Girolamo X..., qui circulait au volant de son véhicule sans ceinture de sécurité, a été interpellé, soumis à un alcootest qui s'est révélé positif et, en conséquence, conduit au commissariat de police vers 2 h 50 ; qu'il a refusé de souffler dans l'éthylomètre ; que, constatant qu'il était en état d'ébriété, l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à compter de 2 h 50 et a attendu son dégrisement pour lui notifier les droits ouverts aux personnes gardées à vue, à 9 h 35, le même jour ; que la garde à vue a été levée à 12 h ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 63, alinéa 1, et 63-1 et 171 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article L.1er alinéa 3 du Code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Girolamo, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1998, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à 15 mois de suspension du permis de conduire et 2 500 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Girolamo X..., qui circulait au volant de son véhicule sans ceinture de sécurité, a été interpellé, soumis à un alcootest qui s'est révélé positif et, en conséquence, conduit au commissariat de police vers 2 h 50 ; qu'il a refusé de souffler dans l'éthylomètre ; que, constatant qu'il était en état d'ébriété, l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à compter de 2 h 50 et a attendu son dégrisement pour lui notifier les droits ouverts aux personnes gardées à vue, à 9 h 35, le même jour ; que la garde à vue a été levée à 12 h ; En cet état ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 63, alinéa 1, et 63-1 et 171 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le procès-verbal mentionne que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue par télécopie dans l'heure qui a suivi l'interpellation et, d'autre part, que Girolamo X... se trouvait en état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article L.1er alinéa 3 du Code de la route ; Attendu que, pour déclarer Girolamo X... coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'arrêt attaqué constate qu'après un dépistage positif par alcootest, le prévenu a refusé de souffler dans l'éthylomètre ; que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que les enquêteurs auraient dû faire pratiquer une analyse de sang, les juges énoncent que les officiers de police judiciaire ont le choix du mode de vérification ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article L.1er du Code de la route ne prévoit pas, pour les auteurs des infractions visées par cet article, le droit de choisir entre deux modes de vérifications auxquels la loi accorde la même valeur probante, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui doit en conséquence être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- (sur le second moyen) circulation routiere
Référence
613725d0cd58014677420b4b
Données disponibles
- Texte intégral