Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b52
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nicole Y..., épouse X..., des fins de la poursuite et débouté Antonio B... de son action civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Nicole X..., au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, l'APEI, a d'abord emprunté sur sa gauche la RN 175, alors qu'arrivait sur sa droite, à une distance d'environ 80 mètres, une motocyclette pilotée par Antonio B... ; qu'ayant l'intention de tourner à nouveau à gauche, un peu plus loin, entre deux haricots, il est constant que Nicole X... est restée à faible allure ; qu'elle déclare avoir maintenu son clignotant en marche, ce que conteste Antonio B... ; qu'un témoin, M. A..., qui attendait Nicole X... entre les deux haricots et qui n'a aucun lien de subordination vis-à-vis d'elle, a confirmé que son clignotant est resté allumé ; "et aux motifs propres que Nicole X... affirme avoir maintenu en action son clignotant gauche depuis le carrefour avec le CD 400 jusqu'au lieu de l'accident, ce qui est confirmé par M. A..., témoin, qui attendait Nicole X... pour être pris par cette dernière comme passager ; que ce fait est formellement contesté par Antonio B..., mais qu'aucun élément ne vient conforter sa déclaration ; "alors que les premiers juges ayant à tort affirmé que M. A... n'avait aucun lien de subordination avec Nicole Z..., le demandeur avait mis en évidence, dans ses conclusions d'appelant, l'existence de ce lien, de sorte que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Antonio B... apportait un élément au soutien de sa contestation dont la Cour s'est abstenue d'apprécier le bien-fondé, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et la privant de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R 6 et R. 14 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Nicole Z... des fins de la poursuite et débouté Antonio B... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Nicole X... a entrepris régulièrement sa manoeuvre et Antonio B..., qui se trouvait à ce moment-là à sa hauteur, selon les propres déclarations de celui-ci, n'a pu l'éviter et l'a percutée très violemment sur le côté gauche ; "et aux motifs propres que, le 2 avril 1996, vers 7 h 50, Nicole Y..., épouse X..., quittait le CD 400 au volant de son véhicule R 19 pour s'engager en tournant à gauche sur la RN 175 ; qu'après avoir traversé la première partie de la chaussée, elle s'arrêtait au niveau du panneau "Cédez le passage" ; que, bien qu'ayant aperçu sur sa droite un phare de deux roues "assez loin", continuait sa progression en direction de Dozule alors que survenait sur sa droite la motocyclette BMW conduite par Antonio B... circulant dans le même sens ; que Nicole X... entreprenait alors 80 mètres plus loin de tourner sur sa gauche entre deux îlots directionnels pour permettre à un piéton de monter dans son véhicule avant de reprendre la RN 175 en sens inverse ; que, surpris par cette manoeuvre que Nicole X... n'aurait pas signalée, contrairement à ce qu'elle prétend, Antonio B... ne pouvait éviter la collision avec la R 19 qu'il heurtait sur le côté gauche vers la roue arrière gauche ; que la première partie de cette manoeuvre n'a pas gêné Antonio B... ; qu'en effet, celui-ci n'a pas allégué avoir alors été contraint de freiner de façon énergique voire désespérée et de tenter, à ce stade des faits, une manoeuvre d'évitement ; qu'en tout état de cause, il convient de considérer que l'accident s'est produit sur un carrefour complexe comportant pas moins de 5 îlots centraux sur la chaussée et où la vitesse est limitée ; que, sur les lieux mêmes de l'accident, la chaussée en direction de Dozule ne forme qu'une voie unique de circulation et le dépassement y est interdit ainsi que l'établit le plan fourni par Antonio B... ; que le lieu de la collision indiqué sur le plan des gendarmes et le heurt de la voiture sur le côté gauche et la roue arrière gauche démontrent qu'Antonio B... entreprenait, en réalité, le dépassement de la voiture qui le précédait, ce qui, malgré la largeur de sa voie de circulation, lui était interdit ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans un carrefour complexe où la manoeuvre de tourner à gauche était possible et non interdite, ne serait-ce que pour rejoindre la voie perpendiculaire située en face et desservant quelques habitations ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne peut être retenue contre la prévenue ; que, de même, les fautes ci-dessus décrites par Antonio B... constituent la cause exclusive de l'accident et des dommages qu'il a subis, excluant pour lui tout droit à indemnisation ; "alors que, d'une part, selon l'article R. 6 du Code de la route visé à la prévention, le conducteur qui s'apprête à changer de direction devant s'assurer préalablement qu'il peut le faire sans danger et avertir les autres usagers de son intention, toute décision de relaxe doit constater sans insuffisance ni contradiction la réunion de ces deux obligations cumulatives de prudence ; "que la Cour qui, après avoir constaté que la prévenue, venant d'une route départementale, s'était engagée à gauche sur la nationale, s'est contentée, pour la relaxer, d'énoncer qu'elle roulait lentement et avait tourné à gauche pour faire monter M. A..., s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que Nicole Y..., qui ne contestait pas l'avoir vu avant de s'engager sur la nationale, avait, dans un premier temps, roulé à petite allure sur la droite, puis s'était rabattue brusquement sur la gauche juste avant la collision, ce dont il résultait que la prévenue ne s'était pas assurée, avant d'opérer cette manoeuvre délicate, qu'elle pouvait le faire sans danger, n'a pas, en l'état de cette motivation lacunaire, légalement justifié la décision de relaxe ; "et alors que, d'autre part, la Cour qui, pour justifier la décision par laquelle elle a exclu tout droit à indemnisation pour le demandeur, s'est contentée d'affirmer que, d'après un plan fourni par la partie civile, tout dépassement étant interdit, la manoeuvre de la partie civile était nécessairement fautive, nonobstant les conclusions du demandeur soulignant expressément le caractère non fautif de cette manoeuvre, n'a pas caractérisé la faute mise à la charge du demandeur, comme cause exclusive du dommage, privant là encore sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Antonio, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1998, qui a relaxé Nicole X... du chef de blessures involontaires et l'a débouté de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nicole Y..., épouse X..., des fins de la poursuite et débouté Antonio B... de son action civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Nicole X..., au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, l'APEI, a d'abord emprunté sur sa gauche la RN 175, alors qu'arrivait sur sa droite, à une distance d'environ 80 mètres, une motocyclette pilotée par Antonio B... ; qu'ayant l'intention de tourner à nouveau à gauche, un peu plus loin, entre deux haricots, il est constant que Nicole X... est restée à faible allure ; qu'elle déclare avoir maintenu son clignotant en marche, ce que conteste Antonio B... ; qu'un témoin, M. A..., qui attendait Nicole X... entre les deux haricots et qui n'a aucun lien de subordination vis-à-vis d'elle, a confirmé que son clignotant est resté allumé ; "et aux motifs propres que Nicole X... affirme avoir maintenu en action son clignotant gauche depuis le carrefour avec le CD 400 jusqu'au lieu de l'accident, ce qui est confirmé par M. A..., témoin, qui attendait Nicole X... pour être pris par cette dernière comme passager ; que ce fait est formellement contesté par Antonio B..., mais qu'aucun élément ne vient conforter sa déclaration ; "alors que les premiers juges ayant à tort affirmé que M. A... n'avait aucun lien de subordination avec Nicole Z..., le demandeur avait mis en évidence, dans ses conclusions d'appelant, l'existence de ce lien, de sorte que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Antonio B... apportait un élément au soutien de sa contestation dont la Cour s'est abstenue d'apprécier le bien-fondé, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et la privant de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R 6 et R. 14 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Nicole Z... des fins de la poursuite et débouté Antonio B... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Nicole X... a entrepris régulièrement sa manoeuvre et Antonio B..., qui se trouvait à ce moment-là à sa hauteur, selon les propres déclarations de celui-ci, n'a pu l'éviter et l'a percutée très violemment sur le côté gauche ; "et aux motifs propres que, le 2 avril 1996, vers 7 h 50, Nicole Y..., épouse X..., quittait le CD 400 au volant de son véhicule R 19 pour s'engager en tournant à gauche sur la RN 175 ; qu'après avoir traversé la première partie de la chaussée, elle s'arrêtait au niveau du panneau "Cédez le passage" ; que, bien qu'ayant aperçu sur sa droite un phare de deux roues "assez loin", continuait sa progression en direction de Dozule alors que survenait sur sa droite la motocyclette BMW conduite par Antonio B... circulant dans le même sens ; que Nicole X... entreprenait alors 80 mètres plus loin de tourner sur sa gauche entre deux îlots directionnels pour permettre à un piéton de monter dans son véhicule avant de reprendre la RN 175 en sens inverse ; que, surpris par cette manoeuvre que Nicole X... n'aurait pas signalée, contrairement à ce qu'elle prétend, Antonio B... ne pouvait éviter la collision avec la R 19 qu'il heurtait sur le côté gauche vers la roue arrière gauche ; que la première partie de cette manoeuvre n'a pas gêné Antonio B... ; qu'en effet, celui-ci n'a pas allégué avoir alors été contraint de freiner de façon énergique voire désespérée et de tenter, à ce stade des faits, une manoeuvre d'évitement ; qu'en tout état de cause, il convient de considérer que l'accident s'est produit sur un carrefour complexe comportant pas moins de 5 îlots centraux sur la chaussée et où la vitesse est limitée ; que, sur les lieux mêmes de l'accident, la chaussée en direction de Dozule ne forme qu'une voie unique de circulation et le dépassement y est interdit ainsi que l'établit le plan fourni par Antonio B... ; que le lieu de la collision indiqué sur le plan des gendarmes et le heurt de la voiture sur le côté gauche et la roue arrière gauche démontrent qu'Antonio B... entreprenait, en réalité, le dépassement de la voiture qui le précédait, ce qui, malgré la largeur de sa voie de circulation, lui était interdit ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans un carrefour complexe où la manoeuvre de tourner à gauche était possible et non interdite, ne serait-ce que pour rejoindre la voie perpendiculaire située en face et desservant quelques habitations ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne peut être retenue contre la prévenue ; que, de même, les fautes ci-dessus décrites par Antonio B... constituent la cause exclusive de l'accident et des dommages qu'il a subis, excluant pour lui tout droit à indemnisation ; "alors que, d'une part, selon l'article R. 6 du Code de la route visé à la prévention, le conducteur qui s'apprête à changer de direction devant s'assurer préalablement qu'il peut le faire sans danger et avertir les autres usagers de son intention, toute décision de relaxe doit constater sans insuffisance ni contradiction la réunion de ces deux obligations cumulatives de prudence ; "que la Cour qui, après avoir constaté que la prévenue, venant d'une route départementale, s'était engagée à gauche sur la nationale, s'est contentée, pour la relaxer, d'énoncer qu'elle roulait lentement et avait tourné à gauche pour faire monter M. A..., s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que Nicole Y..., qui ne contestait pas l'avoir vu avant de s'engager sur la nationale, avait, dans un premier temps, roulé à petite allure sur la droite, puis s'était rabattue brusquement sur la gauche juste avant la collision, ce dont il résultait que la prévenue ne s'était pas assurée, avant d'opérer cette manoeuvre délicate, qu'elle pouvait le faire sans danger, n'a pas, en l'état de cette motivation lacunaire, légalement justifié la décision de relaxe ; "et alors que, d'autre part, la Cour qui, pour justifier la décision par laquelle elle a exclu tout droit à indemnisation pour le demandeur, s'est contentée d'affirmer que, d'après un plan fourni par la partie civile, tout dépassement étant interdit, la manoeuvre de la partie civile était nécessairement fautive, nonobstant les conclusions du demandeur soulignant expressément le caractère non fautif de cette manoeuvre, n'a pas caractérisé la faute mise à la charge du demandeur, comme cause exclusive du dommage, privant là encore sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, notamment sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit de blessures involontaires reproché à la prévenue n'était pas constitué et que la faute commise par le demandeur, partie civile, conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident, avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725d0cd58014677420b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel