Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b59
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 131.26, 131-27, 131.31, 131.35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Poitiers a dit que Michel X... s'était rendu coupable de faits d'escroquerie et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs que la société BMI, dont M. Y..., qui en assume la responsabilité des choix de politique commerciale, était le fondateur et le gérant, recrutait sa clientèle de vendeurs par le biais d'annonces dans les médias ; ces annonces étaient rédigées en des termes ambigus, de nature à faire croire qu'elles émanaient de mandataires d'acheteurs, impatients d'investir ; pour achever de déterminer l'adhésion de ces clients potentiels, la société BMI développait un argumentaire fourni et fallacieux, auquel elle donnait corps par des manoeuvres frauduleuses ; cet argumentaire portait sur les qualités (importance de la diffusion, label de qualité, sérieux de la publicité vérifiée par le bureau de vérification de la publicité) et les compétences (réseau informatique performant, mise en relation avec les professionnels compétents, correspondants étrangers) souhaitées d'un professionnel, et de nature à justifier le choix fait de celui-ci par préférence à tout autre ; il était donné corps à ces mensonges par la caution d'agents commerciaux dévoués et convaincus, le recours à une très large publicité par voie de presse, et enfin par l'emprunt de crédibilité, de sérieux et d'honorabilité des administrations ou professions (remerciements aux administrations, mises en relations avec les notaires, banques, experts etc..) avec lesquelles la société se vantait fallacieusement d'entretenir des relations contractuelles privilégiées ; abusés par ces manoeuvres, les clients concevaient l'espoir, grâce à la loi des grands nombres, et aux compétences conjuguées des professionnels dont les services leur seraient, si besoin était, proposés, de réaliser prochainement leur bien immobilier, créditant ainsi la société BMI d'un pouvoir imaginaire ; cet espoir les convainquait de souscrire un engagement très notablement supérieur à tous ceux qu'ils auraient pu souscrire auprès de professionnels concurrents, simples organes de diffusion (4 000 à 57 000 francs pour 153 francs les 12 mots dans les journaux locaux) ; cet espoir était chimérique, le crédit prêté à la société BMI étant imaginaire ; en effet, alors que le prévenu n'a pas justifié de l'effectivité de l'impact de la publicité qu'il réalisait sur le marché immobilier, les services de police ont, dans le cadre de l'enquête, vérifié que sur 93 des clients de la société BMI interrogés, aucun n'avait réussi à réaliser son bien par l'intermédiaire de celle-ci ; aucun résultat notable, justifiant l'importance des fonds remis par les souscripteurs, n'était d'ailleurs à attendre de la société BMI qui, outre qu'elle ne disposait ni des moyens, ni des compétences, ni des relations professionnelles, ni de la diffusion invoqués, ne se donnait pas même pour objectif la satisfaction de ses clients, auxquels elle avait faussement donné à croire qu'elle était intéressée ; il convient donc, confirmant le jugement déféré, de retenir Michel X... dans les liens de la prévention au titre des contrats négociés du 1er janvier 1988 au mois de novembre 1993, date de la liquidation judiciaire de la société BMI ; Michel X... doit être en effet déclaré non fondé à prétendre que serait validé par la pratique commerciale le recours à une publicité "avantageuse", seul important la qualité du service offert ; alors qu'il s'évince des faits de l'espèce que le caractère mensonger de ladite publicité avait pour conséquence nécessaire, et recherchée, de tromper l'attente des clients sur la nature même du service proposé ; les premiers juges ont justement apprécié la sanction qu'il convenait d'appliquer à Michel X..., déjà sanctionné pour des agissements délictueux comparables ; la réitération des comportements délictueux, l'importance des dommages occasionnés justifient le prononcé d'une interdiction professionnelle ; "et encore au motif que "le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les plaignants, cocontractants de la société BMI, recevables en leur constitution de partie civile et fait une exacte estimation du préjudice qu'ils ont subi" (arrêt p. 50 et 51) ; "alors que Michel X... s'est livré à une action de communication consistant à offrir la possibilité de diffusion de messages écrits portant sur des projets de ventes immobilières ; que la cour d'appel n'a pas dit quels étaient les termes dont la société BMI usait pour proposer ses services ; qu'en s'abstenant de toute constatation précise à ce sujet, la Cour de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "que l'action de communication avait pour seul objet la diffusion d'annonces et non la réalisation de transactions ; que la cour d'appel, en considérant que les clients s'attendaient à réaliser de la sorte leur bien immobilier, a méconnu le contenu de la prestation de service et violé les dispositions susvisées ; "que I'échec de l'entreprise poursuivie par la société BMI pouvait avoir des conséquences civiles sans être pour autant générateur d'une faute pénale ; que la cour d'appel sur ce point encore a violé les dispositions des articles 313-1 et suivants du Code pénal ; "et que la cour d'appel devait à tout le moins déterminer avec exactitude le mécanisme des annonces réalisées par la société BMI ; qu'en ne procédant, de nouveau, à aucune analyse précise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313.1, 313.7, 313.8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Poitiers a dit que Michel X... s'était rendu coupable de faits d'escroquerie et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'au paiement de sommes aux parties civiles ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que la cour d'appel n'a pas défini en quoi consistait le mensonge imputé à la société BMI et à Michel X... ; qu'elle a violé les dispositions des articles 313.1 et suivants du Code pénal ; "et que le mensonge est insuffisant pour caractériser l'escroquerie ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les documents remis aux clients et la caution d'agents commerciaux, tous éléments que ces clients étaient pleinement en mesure de critiquer ; que la Cour de Poitiers a violé les dispositions visées au moyen ; "que la cour d'appel n'a pas davantage montré en quoi l'action de communication par laquelle la société BMI et Michel X... diffusaient des annonces d'offres de vente constituait un mensonge ; que la Cour de Poitiers a violé de nouveau les dispositions susvisées ; "et que la simple constatation d'une possibilité d'engagement moins onéreux chez des professionnels concurrents était insuffisante à caractériser au pénal les effets du mensonge ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité de prestataire de service et de conseil immobilier et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 131.26, 131-27, 131.31, 131.35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Poitiers a dit que Michel X... s'était rendu coupable de faits d'escroquerie et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs que la société BMI, dont M. Y..., qui en assume la responsabilité des choix de politique commerciale, était le fondateur et le gérant, recrutait sa clientèle de vendeurs par le biais d'annonces dans les médias ; ces annonces étaient rédigées en des termes ambigus, de nature à faire croire qu'elles émanaient de mandataires d'acheteurs, impatients d'investir ; pour achever de déterminer l'adhésion de ces clients potentiels, la société BMI développait un argumentaire fourni et fallacieux, auquel elle donnait corps par des manoeuvres frauduleuses ; cet argumentaire portait sur les qualités (importance de la diffusion, label de qualité, sérieux de la publicité vérifiée par le bureau de vérification de la publicité) et les compétences (réseau informatique performant, mise en relation avec les professionnels compétents, correspondants étrangers) souhaitées d'un professionnel, et de nature à justifier le choix fait de celui-ci par préférence à tout autre ; il était donné corps à ces mensonges par la caution d'agents commerciaux dévoués et convaincus, le recours à une très large publicité par voie de presse, et enfin par l'emprunt de crédibilité, de sérieux et d'honorabilité des administrations ou professions (remerciements aux administrations, mises en relations avec les notaires, banques, experts etc..) avec lesquelles la société se vantait fallacieusement d'entretenir des relations contractuelles privilégiées ; abusés par ces manoeuvres, les clients concevaient l'espoir, grâce à la loi des grands nombres, et aux compétences conjuguées des professionnels dont les services leur seraient, si besoin était, proposés, de réaliser prochainement leur bien immobilier, créditant ainsi la société BMI d'un pouvoir imaginaire ; cet espoir les convainquait de souscrire un engagement très notablement supérieur à tous ceux qu'ils auraient pu souscrire auprès de professionnels concurrents, simples organes de diffusion (4 000 à 57 000 francs pour 153 francs les 12 mots dans les journaux locaux) ; cet espoir était chimérique, le crédit prêté à la société BMI étant imaginaire ; en effet, alors que le prévenu n'a pas justifié de l'effectivité de l'impact de la publicité qu'il réalisait sur le marché immobilier, les services de police ont, dans le cadre de l'enquête, vérifié que sur 93 des clients de la société BMI interrogés, aucun n'avait réussi à réaliser son bien par l'intermédiaire de celle-ci ; aucun résultat notable, justifiant l'importance des fonds remis par les souscripteurs, n'était d'ailleurs à attendre de la société BMI qui, outre qu'elle ne disposait ni des moyens, ni des compétences, ni des relations professionnelles, ni de la diffusion invoqués, ne se donnait pas même pour objectif la satisfaction de ses clients, auxquels elle avait faussement donné à croire qu'elle était intéressée ; il convient donc, confirmant le jugement déféré, de retenir Michel X... dans les liens de la prévention au titre des contrats négociés du 1er janvier 1988 au mois de novembre 1993, date de la liquidation judiciaire de la société BMI ; Michel X... doit être en effet déclaré non fondé à prétendre que serait validé par la pratique commerciale le recours à une publicité "avantageuse", seul important la qualité du service offert ; alors qu'il s'évince des faits de l'espèce que le caractère mensonger de ladite publicité avait pour conséquence nécessaire, et recherchée, de tromper l'attente des clients sur la nature même du service proposé ; les premiers juges ont justement apprécié la sanction qu'il convenait d'appliquer à Michel X..., déjà sanctionné pour des agissements délictueux comparables ; la réitération des comportements délictueux, l'importance des dommages occasionnés justifient le prononcé d'une interdiction professionnelle ; "et encore au motif que "le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les plaignants, cocontractants de la société BMI, recevables en leur constitution de partie civile et fait une exacte estimation du préjudice qu'ils ont subi" (arrêt p. 50 et 51) ; "alors que Michel X... s'est livré à une action de communication consistant à offrir la possibilité de diffusion de messages écrits portant sur des projets de ventes immobilières ; que la cour d'appel n'a pas dit quels étaient les termes dont la société BMI usait pour proposer ses services ; qu'en s'abstenant de toute constatation précise à ce sujet, la Cour de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "que l'action de communication avait pour seul objet la diffusion d'annonces et non la réalisation de transactions ; que la cour d'appel, en considérant que les clients s'attendaient à réaliser de la sorte leur bien immobilier, a méconnu le contenu de la prestation de service et violé les dispositions susvisées ; "que I'échec de l'entreprise poursuivie par la société BMI pouvait avoir des conséquences civiles sans être pour autant générateur d'une faute pénale ; que la cour d'appel sur ce point encore a violé les dispositions des articles 313-1 et suivants du Code pénal ; "et que la cour d'appel devait à tout le moins déterminer avec exactitude le mécanisme des annonces réalisées par la société BMI ; qu'en ne procédant, de nouveau, à aucune analyse précise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313.1, 313.7, 313.8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Poitiers a dit que Michel X... s'était rendu coupable de faits d'escroquerie et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'au paiement de sommes aux parties civiles ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que la cour d'appel n'a pas défini en quoi consistait le mensonge imputé à la société BMI et à Michel X... ; qu'elle a violé les dispositions des articles 313.1 et suivants du Code pénal ; "et que le mensonge est insuffisant pour caractériser l'escroquerie ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les documents remis aux clients et la caution d'agents commerciaux, tous éléments que ces clients étaient pleinement en mesure de critiquer ; que la Cour de Poitiers a violé les dispositions visées au moyen ; "que la cour d'appel n'a pas davantage montré en quoi l'action de communication par laquelle la société BMI et Michel X... diffusaient des annonces d'offres de vente constituait un mensonge ; que la Cour de Poitiers a violé de nouveau les dispositions susvisées ; "et que la simple constatation d'une possibilité d'engagement moins onéreux chez des professionnels concurrents était insuffisante à caractériser au pénal les effets du mensonge ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725d0cd58014677420b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel