Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b5f
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 441-1 et 441-7 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage et du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que les investigations effectuées au cours de l'information ont cependant établi la réalité de cet accident du travail, survenu le 20 mai 1998 à 8 heures dans l'atelier de la Sopédi, alors qu'Henri X... chargeait des colis sur une transpalette avec l'aide d'un autre salarié, Denis Z... ; qu'Henri X... a confirmé qu'il avait été blessé le 20 mai 1992 par ce transpalette que conduisait Denis Z... ; que ce dernier, placé sous curatelle simple depuis 1981 a persisté à affirmer qu'il ne se trouvait pas dans l'atelier à ce moment ; que les témoins Médard et Brunet ont cependant confirmé la présence de Denis Z... lors des faits et précisé qu'il aidait la victime ; que les quatre témoins cités par la victime ont tous confirmé leurs témoignages ; qu'il est également apparu qu'Henri X... avait consulté le jour même de l'accident, un médecin fonctionnel de l'épaule droite et qu'une aggravation très nette s'était déclarée huit jours plus tard ; qu'il est enfin apparu que Michel Y..., président-directeur général de la société Sopédi, était présent le jour même de l'accident et avait été immédiatement informé ; qu'entendu par le magistrat instructeur, il a convenu avoir été informé de l'accident le jour même, mais a maintenu ses accusations affirmant qu'il s'agissait en réalité d'un accident bénin ; que la société Sopédi n'a pourtant élevé aucune contestation dans le délai de deux mois prévu par les dispositions légales, attendant la fin de l'année 1993 pour le faire ; que la demande d'actes supplémentaires présentée par la partie a été rejetée par l'ordonnance du 14 août 1997 ; que par ordonnance du 11 septembre 1997, le président de la chambre d'accusation, saisi de l'appel interjeté contre cette ordonnance, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation, ces actes ne paraissant pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'information ne porte pas sur l'origine traumatique ou rhumatismale des lésions ou séquelles affectant Henri X..., ni sur les causes de l'accident survenu le 20 mai 1992, mais sur la réalité de l'accident du travail que le représentant de la société Sopédi ne conteste d'ailleurs pas ; que l'information qui a porté sur l'ensemble des faits dont le juge d'instruction était saisi par voie de constitution de partie civile, n'a pas permis d'établir l'existence d'une quelconque infraction pénale ; que le supplément d'information sollicité n'apporterait aucun élément nouveau utile ; 1 )"alors que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le 6 mai 1998, la société Sopédi faisait valoir que les signataires des quatre attestations produites par Henri X... n'avaient pas pu assister à l'accident dont ils ont attesté ; qu'elle soulignait ainsi que deux signataires avait reconnu au cours de l'information pénale qu'ils n'avaient pas vu l'accident se produire et que les déclarations des deux autres étaient incohérentes ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la société Sopédi, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; 2 )"alors qu'à tort la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée, comme elle en était requise par la société Sopédi sur les attestations de quatre de ses salariés, lesquels ont nié qu'Henri X... ait été victime d'un accident du travail ; 3 )"alors qu'en ne visant pas les pièces dont elle a prétendu déduire l'aveu de l'employeur sur l'existence de l'accident qui était précisément contesté et sur la réalité duquel la Sopédi avait été trompée par son salarié, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE SOPEDI, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, et établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 441-1 et 441-7 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage et du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que les investigations effectuées au cours de l'information ont cependant établi la réalité de cet accident du travail, survenu le 20 mai 1998 à 8 heures dans l'atelier de la Sopédi, alors qu'Henri X... chargeait des colis sur une transpalette avec l'aide d'un autre salarié, Denis Z... ; qu'Henri X... a confirmé qu'il avait été blessé le 20 mai 1992 par ce transpalette que conduisait Denis Z... ; que ce dernier, placé sous curatelle simple depuis 1981 a persisté à affirmer qu'il ne se trouvait pas dans l'atelier à ce moment ; que les témoins Médard et Brunet ont cependant confirmé la présence de Denis Z... lors des faits et précisé qu'il aidait la victime ; que les quatre témoins cités par la victime ont tous confirmé leurs témoignages ; qu'il est également apparu qu'Henri X... avait consulté le jour même de l'accident, un médecin fonctionnel de l'épaule droite et qu'une aggravation très nette s'était déclarée huit jours plus tard ; qu'il est enfin apparu que Michel Y..., président-directeur général de la société Sopédi, était présent le jour même de l'accident et avait été immédiatement informé ; qu'entendu par le magistrat instructeur, il a convenu avoir été informé de l'accident le jour même, mais a maintenu ses accusations affirmant qu'il s'agissait en réalité d'un accident bénin ; que la société Sopédi n'a pourtant élevé aucune contestation dans le délai de deux mois prévu par les dispositions légales, attendant la fin de l'année 1993 pour le faire ; que la demande d'actes supplémentaires présentée par la partie a été rejetée par l'ordonnance du 14 août 1997 ; que par ordonnance du 11 septembre 1997, le président de la chambre d'accusation, saisi de l'appel interjeté contre cette ordonnance, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation, ces actes ne paraissant pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'information ne porte pas sur l'origine traumatique ou rhumatismale des lésions ou séquelles affectant Henri X..., ni sur les causes de l'accident survenu le 20 mai 1992, mais sur la réalité de l'accident du travail que le représentant de la société Sopédi ne conteste d'ailleurs pas ; que l'information qui a porté sur l'ensemble des faits dont le juge d'instruction était saisi par voie de constitution de partie civile, n'a pas permis d'établir l'existence d'une quelconque infraction pénale ; que le supplément d'information sollicité n'apporterait aucun élément nouveau utile ; 1 )"alors que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le 6 mai 1998, la société Sopédi faisait valoir que les signataires des quatre attestations produites par Henri X... n'avaient pas pu assister à l'accident dont ils ont attesté ; qu'elle soulignait ainsi que deux signataires avait reconnu au cours de l'information pénale qu'ils n'avaient pas vu l'accident se produire et que les déclarations des deux autres étaient incohérentes ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la société Sopédi, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; 2 )"alors qu'à tort la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée, comme elle en était requise par la société Sopédi sur les attestations de quatre de ses salariés, lesquels ont nié qu'Henri X... ait été victime d'un accident du travail ; 3 )"alors qu'en ne visant pas les pièces dont elle a prétendu déduire l'aveu de l'employeur sur l'existence de l'accident qui était précisément contesté et sur la réalité duquel la Sopédi avait été trompée par son salarié, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725d0cd58014677420b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel