Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b61
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Maryline X... est morte à l'âge de 27 ans des suites d'une intervention chirurgicale, ayant pour objet de traiter des synéchies sur la paroi utérine, de remédier à une stérilité tubaire et d'extraire un kyste ovarien, entreprise à l'hôpital de Bonneville par Carlos Z..., gynécologue obstétricien indépendant, assisté par un médecin anesthésiste réanimateur ; Attendu que, pour déclarer Carlos Z... coupable d'homicide involontaire et responsable des conséquences dommageables de ce délit, la cour d'appel, se fondant sur les conclusions de deux rapports d'expertise, retient qu'au cours de la première phase de l'intervention, il a perforé l'utérus de la patiente avec l'hystéroscope utilisé pour traiter les synéchies ; Qu'elle relève qu'après avoir, à la suite de cette maladresse, interrompu, à la demande du médecin anesthésiste réanimateur, la coelioscopie qu'il avait entreprise, le gynécologue a omis, pendant 30 minutes environ, jusqu'à l'arrivée du chef du service d'anesthésie, en dépit de la probabilité d'une lésion vasculaire consécutive à la perforation de l'utérus et de sa constatation d'une brutale chute de tension, de pratiquer la laparotomie rendue nécessaire par une hémorragie interne massive que ces éléments permettaient de diagnostiquer ; Que les juges du second degré énoncent qu'en négligeant de prendre toute autre initiative chirurgicale plus adaptée à l'état de la patiente que la coelioscopie, à laquelle l'anesthésiste s'était opposé, le gynécologue a manqué à son obligation de prudence et de diligence ; qu'ils ajoutent que cette négligence fautive, dès lors qu'elle a contribué à la prolongation de l'hémorragie et à l'échec de l'hémostase, est en relation avec le décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que Carlos Z... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Carlos, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt mentionne que, lors des débats, la Cour était composée de M. Uran, désigné comme président, ainsi que de Mmes Cuny et Manoha, conseillers, et qu'il a été prononcé par M. Uran, président, sans indiquer la composition de la juridiction ayant délibéré ; " alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que, dès lors, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de sa composition, la cour d'appel qui ne précise pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré et dont aucune des énonciations ne permet de présumer que les juges présents lors de l'audience ont ensuite pris part au délibéré " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Z... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ; " aux motifs que le rapport d'autopsie a révélé que le décès de la patiente est dû à une importante hémorragie intra-abdominale ; que la perforation utérine malencontreusement effectuée par le docteur Z... est à l'origine de tous les avatars qui ont suivi ; qu'il n'est pas contesté que cette perforation nécessitait absolument un contrôle constitué en un premier temps par une coelioscopie, complétée, si nécessaire, par une laparotomie ; que le docteur Z... ne peut reprocher au docteur B... d'avoir interrompu son geste d'entamer une laparoscopie en raison de l'état de la patiente puisque l'anesthésiste, approuvé par le professeur Y..., expert judiciaire, a précisé devant le tribunal que l'état hémodynamique très instable de Maryline X... ne permettait pas de procéder à une coelioscopie en raison de l'hypertension abdominale et de la compression pulmonaire pouvant résulter de l'injection de gaz liée à cette intervention ; qu'à cet instant crucial, où tous les intervenants attendaient l'arrivée du docteur A...- qui ordonnera aussitôt la laparatomie-rien n'interdisait au docteur Z... de s'enquérir de l'état de la malade ; qu'il n'a, cependant, procédé à aucun geste alors qu'il ne pouvait négliger l'hypothèse d'une hémorragie compte-tenu des symptômes que présentait la patiente et de la perforation qu'il venait de provoquer ; que, même si le prévenu conteste les déclarations du docteur B..., selon lesquelles il avait interdit la coelioscopie mais non de pratiquer une laparatomie, et même s'il existe une nécessaire collaboration entre chirurgien et anesthésiste pour arriver au succès de l'intervention, la Cour observe, en conformité avec le rapport d'expertise, que la cause principale du décès réside dans une hémorragie intra-abdominale massive et que le seul moyen d'y remédier était de procéder à cette laparatomie, ce que n'ignorait pas le docteur Z... qui, choisi par la patiente, avait la charge de la coordination et de la surveillance de l'intervention et est cependant resté inactif entre 14 heures 15 ou 14 heures 20 minutes et 14 heures 45 minutes ; que, de plus, nonobstant l'interdiction qui lui aurait été faite par le docteur B..., le docteur Z... aurait très bien pu procéder à la pose de l'aiguille préparatoire à la coelioscopie, geste sans conséquence sur l'état de la patiente et qui aurait révélé la présence de sang dans son abdomen ; que, lorsqu'il a été enfin procédé à la laparatomie ordonnée par le docteur A..., il était trop tard compte-tenu de l'état de la malade ; que ce qui est survenu ensuite n'est que la conséquence du retard à pratiquer cette laparatomie, puisque toutes les tentatives d'hémostase ont été effectuées alors que la tension était très basse en sorte qu'elles pouvaient apparaître satisfaisantes mais que l'hémorragie pouvait reprendre dès que la tension remonterait ; que, dès lors, en négligeant l'existence ou l'importance d'une hémorragie consécutive aux lésions qu'il venait de provoquer, puis en omettant de prendre toute autre initiative chirurgicale plus adaptée à l'état de la patiente que la coelioscopie interdite à juste titre par l'anesthésiste, le prévenu a manqué à son obligation de prudence et de diligence dans la conduite de son intervention, laquelle lui commandait de conserver un rôle actif tant dans l'appréciation de l'état de la patiente que dans le choix de la mise en oeuvre des actes permettant d'assurer le succès de son intervention et la survie de la malade ; que cette négligence fautive est bien en relation directe de cause à effet avec le décès de Maryline X..., puisque celui-ci est la conséquence de la durée de l'hémorragie ainsi que des difficultés d'hémostase qui en sont résultées, elles-mêmes engendrées par la tardiveté à laquelle il y a été porté remède ; " 1) alors que, pour caractériser la faute pénale, le juge répressif doit s'abstenir de toute contradiction ; qu'en énonçant, d'une part, qu'il ne pouvait être fait grief à l'anesthésiste d'avoir interrompu le docteur Z... dans son geste d'entamer une laparoscopie (également appelée coelioscopie) en raison de l'état de la patiente, et, d'autre part, qu'il appartenait à ce dernier de procéder à la pose de l'aiguille préparatoire constituant le premier geste de la coelioscopie réputé sans conséquence sur l'état de la malade, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a, dès lors, pas justifié légalement sa décision de déclarer le docteur Z... coupable des faits reprochés ; " 2) alors que le délit d'homicide involontaire suppose la preuve certaine d'une faute commise par le prévenu ; que la cour d'appel a admis que l'unique moyen de remédier à la perforation qui venait de se produire était d'en contrôler les conséquences en effectuant une coelioscopie, complétée si nécessaire par une laparatomie, puis constaté que le docteur Z... contestait les déclarations de l'anesthésiste prétendant qu'il aurait seulement interdit le premier acte sans s'opposer au second ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'anesthésiste avait effectivement empêché le docteur Z... de pratiquer tout acte chirurgical, et notamment une laparatomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3) alors que le doute doit profiter au prévenu et conduire à sa relaxe ; qu'en reprochant néanmoins au docteur Z... d'avoir négligé la présence d'une hémorragie et procédé tardivement à une laparotomie, sans constater avec certitude que l'anesthésiste ne lui avait pas interdit de pratiquer cet acte chirurgical, de sorte qu'il existait un doute sur le point de savoir si le prévenu avait été ou non réellement empêché d'effectuer en temps utile l'intervention qui, selon elle, aurait permis de sauver la patiente, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " 4) alors que le délit d'homicide involontaire suppose la preuve d'un lien de causalité certain entre le manquement imputé au prévenu et le dommage ; que la cour d'appel a relevé que les signes d'agitation de la patiente au moment de la perforation avaient été interprétés par l'anesthésiste comme un épisode de réveil le conduisant à intensifier l'insensibilisation, que devant l'aggravation soudaine de l'état de la patiente il avait défendu au chirurgien d'entamer une coelioscopie et que l'équipe d'anesthésie avait soupçonné une embolie gazeuse, dont il est apparu finalement qu'elle n'avait pas été à l'origine du décès ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'erreur de diagnostic de l'anesthésiste-qui avait estimé à tort que les problèmes liés à l'état de la patiente relevaient exclusivement de sa spécialité, n'avait pas été l'unique cause expliquant le retard apporté à pratiquer la laparotomie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Z... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ; " aux motifs éventuellement adoptés, qu'en perforant le fond utérin de la patiente au cours de l'examen, le docteur Z... avait commis une maladresse coupable qui était en relation directe de cause à effet avec le décès de Maryline X... ; " alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer le docteur Z... coupable du délit d'homicide involontaire par cela seul qu'il avait commis une maladresse en perforant le fond utérin de la patiente, après avoir admis qu'il était possible de remédier à cet incident par une coelioscopie, complétée, le cas échéant, par une laparotomie, constatant par là même que la maladresse initiale n'avait nullement été fatale et qu'ainsi, elle n'avait pas été à l'origine du décès de la patiente " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Maryline X... est morte à l'âge de 27 ans des suites d'une intervention chirurgicale, ayant pour objet de traiter des synéchies sur la paroi utérine, de remédier à une stérilité tubaire et d'extraire un kyste ovarien, entreprise à l'hôpital de Bonneville par Carlos Z..., gynécologue obstétricien indépendant, assisté par un médecin anesthésiste réanimateur ; Attendu que, pour déclarer Carlos Z... coupable d'homicide involontaire et responsable des conséquences dommageables de ce délit, la cour d'appel, se fondant sur les conclusions de deux rapports d'expertise, retient qu'au cours de la première phase de l'intervention, il a perforé l'utérus de la patiente avec l'hystéroscope utilisé pour traiter les synéchies ; Qu'elle relève qu'après avoir, à la suite de cette maladresse, interrompu, à la demande du médecin anesthésiste réanimateur, la coelioscopie qu'il avait entreprise, le gynécologue a omis, pendant 30 minutes environ, jusqu'à l'arrivée du chef du service d'anesthésie, en dépit de la probabilité d'une lésion vasculaire consécutive à la perforation de l'utérus et de sa constatation d'une brutale chute de tension, de pratiquer la laparotomie rendue nécessaire par une hémorragie interne massive que ces éléments permettaient de diagnostiquer ; Que les juges du second degré énoncent qu'en négligeant de prendre toute autre initiative chirurgicale plus adaptée à l'état de la patiente que la coelioscopie, à laquelle l'anesthésiste s'était opposé, le gynécologue a manqué à son obligation de prudence et de diligence ; qu'ils ajoutent que cette négligence fautive, dès lors qu'elle a contribué à la prolongation de l'hémorragie et à l'échec de l'hémostase, est en relation avec le décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que Carlos Z... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725d0cd58014677420b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel