Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 août 1998
- ECLI
- 613725d1cd58014677420bed
- Date
- 19 août 1998
professions medicales et paramedicaleschirurgien dentisteexercice illégal de la professionprothésiste dentairefourniture de conseils techniques et de devis à des clients demandeurs de prothèsespossession d'un fauteuil dentaire et d'accessoires appropriés
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 373 du Code de la santé publique ; Sur le second moyen relatif à l'action civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NAVARRO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 septembre 1997, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de matériel, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 373 du Code de la santé publique ; Attendu que, pour déclarer Guy Y..., prothésiste dentaire non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, l'arrêt attaqué retient que, selon ses propres déclarations, il a fourni des conseils techniques et des devis à des clients demandeurs de prothèses, ce qui implique nécessairement l'établissement de diagnostics ; qu'elle ajoute, pour caractériser une pratique habituelle, que le prévenu possédait dans son cabinet un fauteuil dentaire en état de fonctionnement, avec les accessoires appropriés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les actes de consultation et de diagnostic sont réservés aux médecins et chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 373 du Code de la santé publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen relatif à l'action civile ; Attendu qu'en évaluant les préjudices moraux des parties civiles et en appliquant l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des demandes qui leur étaient soumises ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle L. 373 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 août 1998
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613725d1cd58014677420bed
Données disponibles
- Texte intégral