Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725d1cd58014677420bfb
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 641, 642, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, de même que 100 000 francs de dommages et intérêts, et a ordonné le retrait total de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs exercée par X... ; "alors, d'une part, que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal impartial ; que M. Y..., substitut général, a occupé les fonctions de ministère public devant la chambre d'accusation et devant la cour d'assises ayant successivement connu des poursuites dirigées contre X... ; qu'ainsi, sa cause n'a pas été entendue devant un tribunal impartial ; "alors, d'une part, que les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance ; qu'au cas d'espèce, ces fonctions ont été exercées par Mme de Bouchard, greffier ; que, faute de préciser son grade, ou son appartenance à un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'assises, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la composition de la cour d'assises" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 2 et 4 , 222-29, 222-30, 2 , du Code pénal et des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigée : 1 ) "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand, de 1991 à 1994, en tout cas dans le département du Puy-de-Dôme et depuis un temps n'emportant pas prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de X... ?" et à la question n° 4 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigée : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand, de février 1992 à février 1994, en tout cas dans le département du Puy-de-Dôme et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de X... ?" ; "alors que les questions principales portant sur plusieurs crimes et plusieurs délits distincts doivent distinguer le nombre de crimes et le nombre de délits visés par les questions, afin d'éviter toute confusion de la part des jurés ; que X... a été renvoyé du chef de plusieurs viols et de plusieurs atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ; que la question n° 1 et la question n° 4 sont libellées en termes généraux, ne permettant pas de dénombrer le nombre de crimes et le nombre de délits sur lesquels la Cour et le jury devaient statuer" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, du 9 février 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 641, 642, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, de même que 100 000 francs de dommages et intérêts, et a ordonné le retrait total de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs exercée par X... ; "alors, d'une part, que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal impartial ; que M. Y..., substitut général, a occupé les fonctions de ministère public devant la chambre d'accusation et devant la cour d'assises ayant successivement connu des poursuites dirigées contre X... ; qu'ainsi, sa cause n'a pas été entendue devant un tribunal impartial ; "alors, d'une part, que les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance ; qu'au cas d'espèce, ces fonctions ont été exercées par Mme de Bouchard, greffier ; que, faute de préciser son grade, ou son appartenance à un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'assises, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la composition de la cour d'assises" ; Attendu, d'une part, que le représentant du ministère public, dont le rôle est de soutenir l'accusation, ne prend aucune part au jugement de l'accusé ; Qu'il s'ensuit que ce magistrat n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu, d'autre part, que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; Attendu que, si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 2 et 4 , 222-29, 222-30, 2 , du Code pénal et des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigée : 1 ) "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand, de 1991 à 1994, en tout cas dans le département du Puy-de-Dôme et depuis un temps n'emportant pas prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de X... ?" et à la question n° 4 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigée : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand, de février 1992 à février 1994, en tout cas dans le département du Puy-de-Dôme et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de X... ?" ; "alors que les questions principales portant sur plusieurs crimes et plusieurs délits distincts doivent distinguer le nombre de crimes et le nombre de délits visés par les questions, afin d'éviter toute confusion de la part des jurés ; que X... a été renvoyé du chef de plusieurs viols et de plusieurs atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ; que la question n° 1 et la question n° 4 sont libellées en termes généraux, ne permettant pas de dénombrer le nombre de crimes et le nombre de délits sur lesquels la Cour et le jury devaient statuer" ; Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, ces questions ne sont pas entachées de complexité et ne sauraient encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725d1cd58014677420bfb
Données disponibles
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