Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725d1cd58014677420c03
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 378 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Y... épouse X..., n'a pas prêté le serment des témoins ; "alors que les témoins acquis aux débats doivent, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ; que les témoins dispensés de prêter serment sont limitativement énumérés à l'article 335 du même Code et qu'en se bornant à faire état de ce que le témoin Y..., épouse X..., n'avait pas prêté serment "en raison de son lien de parenté avec l'accusé" sans préciser quelle était la nature de ce lien de parenté, le procès-verbal des débats est nul comme ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le témoin en cause figurait parmi les témoins reprochables au sens de l'article 335 susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 222-27 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 5, 9, 11, 14, 17, 19, 22 et 25 les interrogeant sur le point de savoir si l'accusé était coupable d'avoir "commis des agressions sexuelles" sur les personnes respectivement de Z... ; "1 ) alors qu'il résulte des articles 222-22 et suivants du Code pénal que le terme "d'agressions sexuelles" sans autre précision englobe toute une série d'infractions de nature et de gravité différentes, les unes constitutives de viols, les autres constitutives "d'agressions sexuelles autres que le viol" et que, dès lors, les questions susvisées qui n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur un fait principal précis, ne permettent pas de justifier légalement la déclaration de culpabilité ; "2 ) alors que toute question relative à une agression sexuelle doit, à peine de nullité, interroger la Cour et le jury sur l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise à défaut duquel l'agression sexuelle n'existe pas et que les questions susvisées ne comportant pas cet élément essentiel sont nulles ; "3 ) alors que la confusion entretenue de manière répétée par les questions susvisées entre des faits de nature correctionnelle et des faits de nature criminelle a nécessairement privé l'accusé du droit au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 376, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne reproduit pas la substance des questions n° 26 et 27 auxquelles il a été répondu affirmativement, dont résulte la culpabilité de X... du chef "d'agressions sexuelles" sur la personne de Z... ; "alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 28 novembre 1997, qui l'a condamné, pour viols, agressions sexuelles et attentats à la pudeur aggravés, à 16 ans de réclusion criminelle assortis d'une mesure de sûreté des deux tiers de la peine et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 378 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Y... épouse X..., n'a pas prêté le serment des témoins ; "alors que les témoins acquis aux débats doivent, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ; que les témoins dispensés de prêter serment sont limitativement énumérés à l'article 335 du même Code et qu'en se bornant à faire état de ce que le témoin Y..., épouse X..., n'avait pas prêté serment "en raison de son lien de parenté avec l'accusé" sans préciser quelle était la nature de ce lien de parenté, le procès-verbal des débats est nul comme ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le témoin en cause figurait parmi les témoins reprochables au sens de l'article 335 susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'Y... est la mère de l'accusé ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par application de l'article 335 du Code de procédure pénale, le président a entendu ce témoin sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; Qu'au surplus, la déclaration du témoin, selon laquelle il se trouvait dans un cas déterminé d'empêchement prévu par la loi, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation à l'audience, le moyen n'est pas recevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 222-27 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 5, 9, 11, 14, 17, 19, 22 et 25 les interrogeant sur le point de savoir si l'accusé était coupable d'avoir "commis des agressions sexuelles" sur les personnes respectivement de Z... ; "1 ) alors qu'il résulte des articles 222-22 et suivants du Code pénal que le terme "d'agressions sexuelles" sans autre précision englobe toute une série d'infractions de nature et de gravité différentes, les unes constitutives de viols, les autres constitutives "d'agressions sexuelles autres que le viol" et que, dès lors, les questions susvisées qui n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur un fait principal précis, ne permettent pas de justifier légalement la déclaration de culpabilité ; "2 ) alors que toute question relative à une agression sexuelle doit, à peine de nullité, interroger la Cour et le jury sur l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise à défaut duquel l'agression sexuelle n'existe pas et que les questions susvisées ne comportant pas cet élément essentiel sont nulles ; "3 ) alors que la confusion entretenue de manière répétée par les questions susvisées entre des faits de nature correctionnelle et des faits de nature criminelle a nécessairement privé l'accusé du droit au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1, 2, 3 et 4 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant X... coupable de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 376, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne reproduit pas la substance des questions n° 26 et 27 auxquelles il a été répondu affirmativement, dont résulte la culpabilité de X... du chef "d'agressions sexuelles" sur la personne de Z... ; "alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance" ; Attendu que, si l'arrêt pénal a omis de reproduire la substance des questions n° 26 et 27, cette omission n'a, toutefois, porté aucune atteinte aux intérêts de l'accusé, dès lors qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont délibéré sur l'application de la peine qui a été prononcée, en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions posées, au nombre desquelles figurent les interrogations omises dans ledit arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
613725d1cd58014677420c03
Données disponibles
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