Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d1cd58014677420c23
- Date
- 14 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir, par le motif repris au moyen, analysé les ressources du prévenu, en déduit, par une appréciation souveraine, "qu'il est ainsi établi qu'il s'est volontairement soustrait à ses obligations" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3.c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 393, 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, p. 1 et 2, qu'à l'audience du 23 octobre 1997, X..., comparant "sans avocat", a été entendu en ses interrogatoire et moyen de défense, sans faire état de l'audition de son avocat, dont la présence à cette même audience est constatée p. 3 ; "alors que le droit pour le prévenu d'être assisté d'un conseil est une des garanties essentielles des droits de la défense ; qu'à cette fin, l'avocat désigné doit être à même de prendre la parole lors des débats et de répondre aux arguments développés par la partie adverse et le conseil de celle-ci ; que les énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettant pas de s'assurer que l'avocat de X... a été entendu lors des débats, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille de juillet 1994 à juin 1995 ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas que, durant la période de prévention, il n'a pas versé l'intégralité de la pension qu'il devait ; que s'il est possible que X... ait pu rencontrer des difficultés pendant la période de prévention, il n'a, cependant, pas versé le moindre centime durant cette période alors qu'il était porteur de parts d'une société familiale propriétaire d'appartements ; "alors que le délit d'abandon de famille étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer que c'est volontairement que l'agent s'est soustrait à ses obligations ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant pour caractériser l'intention coupable à se référer aux parts d'une société immobilière détenues par le demandeur, sans constater que les revenus qui en étaient issus permettaient effectivement à ce dernier de s'acquitter du montant de la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 20 novembre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a déclaré coupable des faits retenus dans la prévention mais l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3.c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 393, 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, p. 1 et 2, qu'à l'audience du 23 octobre 1997, X..., comparant "sans avocat", a été entendu en ses interrogatoire et moyen de défense, sans faire état de l'audition de son avocat, dont la présence à cette même audience est constatée p. 3 ; "alors que le droit pour le prévenu d'être assisté d'un conseil est une des garanties essentielles des droits de la défense ; qu'à cette fin, l'avocat désigné doit être à même de prendre la parole lors des débats et de répondre aux arguments développés par la partie adverse et le conseil de celle-ci ; que les énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettant pas de s'assurer que l'avocat de X... a été entendu lors des débats, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des mentions de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, dès lors qu'il est constaté par cette décision qu'il a été assisté de son conseil au cours des débats et qu'il a eu, lui-même, la parole en dernier ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille de juillet 1994 à juin 1995 ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas que, durant la période de prévention, il n'a pas versé l'intégralité de la pension qu'il devait ; que s'il est possible que X... ait pu rencontrer des difficultés pendant la période de prévention, il n'a, cependant, pas versé le moindre centime durant cette période alors qu'il était porteur de parts d'une société familiale propriétaire d'appartements ; "alors que le délit d'abandon de famille étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer que c'est volontairement que l'agent s'est soustrait à ses obligations ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant pour caractériser l'intention coupable à se référer aux parts d'une société immobilière détenues par le demandeur, sans constater que les revenus qui en étaient issus permettaient effectivement à ce dernier de s'acquitter du montant de la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir, par le motif repris au moyen, analysé les ressources du prévenu, en déduit, par une appréciation souveraine, "qu'il est ainsi établi qu'il s'est volontairement soustrait à ses obligations" ; Qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué et que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725d1cd58014677420c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel