Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725d1cd58014677420c2c
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Gard pour y répondre de viols et d'agressions sexuelles ; "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises, que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que le viol nécessite, pour être constitué, que la pénétration sexuelle incriminée ait été commises par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'agression sexuelle nécessite, pour être constituée, que l'atteinte sexuelle incriminée ait été commise également par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre d'accusation, qui se borne à énoncer que les victimes se sont plaintes qu'X... X... leur aurait "imposé" des relations sexuelles, n'explique pas en quoi ces relations sexuelles auraient été provoquées par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'elle a, dès lors, violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 1er février 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD pour viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Gard pour y répondre de viols et d'agressions sexuelles ; "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises, que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que le viol nécessite, pour être constitué, que la pénétration sexuelle incriminée ait été commises par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'agression sexuelle nécessite, pour être constituée, que l'atteinte sexuelle incriminée ait été commise également par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre d'accusation, qui se borne à énoncer que les victimes se sont plaintes qu'X... X... leur aurait "imposé" des relations sexuelles, n'explique pas en quoi ces relations sexuelles auraient été provoquées par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'elle a, dès lors, violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725d1cd58014677420c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel