Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c3f
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 août 1998, qui, pour vol et défaut de permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à une amende de 1 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait présenter comme moyen de cassation la nullité, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'appel, tirée de ce qu'il a été jugé en son absence par le tribunal correctionnel ; Que le moyen est irrecevable en application de l'article 599, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que Farid X..., qui a comparu devant la juridiction du second degré, assisté, à sa demande, d'un avocat commis d'office, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 485 du Code de procédure pénalearticle 410 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
613725d2cd58014677420c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel