Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c46
- Date
- 18 mai 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier X... a trouvé la mort dans un accident de la circulation dont Manuel Y..., assuré auprès de la compagnie Axa, a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables ; Attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, évalué respectivement à 288 393,26 francs, 28 145,33 francs et 5 000 francs, les préjudices économiques de Christiane X..., veuve de la victime, et de ses deux enfants, la cour d'appel a constaté que ces montants étaient inférieurs aux rentes et pensions servies par la Caisse des dépôts et consignations et qu'il ne revenait donc rien aux parties civiles à ce titre ; qu'ayant ensuite condamné Manuel Y... et son assureur à payer à la Caisse les trois sommes ci-dessus, elle a ajouté que la créance de cette dernière atteignait au total 893 975,55 francs ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en se bornant à entériner le décompte global de la Caisse, la cour d'appel n'a nullement contredit les autres chefs de sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1 à 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure civile ; "en ce que la cour d'appel, tout en confirmant le jugement entrepris, a fixé la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 893 975,55 francs avec intérêts de droit à compter du 29 février 1996 ; "aux motifs que le premier juge a évalué avec exactitude le préjudice économique subi par les consorts X..., le montant des sommes allouées n'étant pas contesté par le prévenu ni par la compagnie d'assurances ; "alors, d'une part, que le montant du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit sert de plafond au recours des organismes sociaux ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, tout en confirmant le jugement arrêtant les préjudices économiques subis par les consorts X... aux sommes de 288 393,26 francs et 28 145,33 francs au paiement desquelles Manuel Y... et la compagnie Axa ont été condamnés, fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 893 975,55 francs avec intérêts à compter du 29 février 1996 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il confirme, d'une part, le jugement condamnant Manuel Y... et la compagnie Axa à verser les sommes de 288 393,26 francs et 28 145,33 francs tout en fixant, d'autre part, la créance de la Caisse des dépôts et consignations à celle de 893 975,55 francs ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles visés au moyen ; "alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de préciser les limites de la condamnation mise à la charge du tiers responsable et de son assureur ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Manuel, - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1997, qui, après condamnation définitive du premier, notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1 à 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure civile ; "en ce que la cour d'appel, tout en confirmant le jugement entrepris, a fixé la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 893 975,55 francs avec intérêts de droit à compter du 29 février 1996 ; "aux motifs que le premier juge a évalué avec exactitude le préjudice économique subi par les consorts X..., le montant des sommes allouées n'étant pas contesté par le prévenu ni par la compagnie d'assurances ; "alors, d'une part, que le montant du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit sert de plafond au recours des organismes sociaux ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, tout en confirmant le jugement arrêtant les préjudices économiques subis par les consorts X... aux sommes de 288 393,26 francs et 28 145,33 francs au paiement desquelles Manuel Y... et la compagnie Axa ont été condamnés, fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 893 975,55 francs avec intérêts à compter du 29 février 1996 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il confirme, d'une part, le jugement condamnant Manuel Y... et la compagnie Axa à verser les sommes de 288 393,26 francs et 28 145,33 francs tout en fixant, d'autre part, la créance de la Caisse des dépôts et consignations à celle de 893 975,55 francs ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles visés au moyen ; "alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de préciser les limites de la condamnation mise à la charge du tiers responsable et de son assureur ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier X... a trouvé la mort dans un accident de la circulation dont Manuel Y..., assuré auprès de la compagnie Axa, a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables ; Attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, évalué respectivement à 288 393,26 francs, 28 145,33 francs et 5 000 francs, les préjudices économiques de Christiane X..., veuve de la victime, et de ses deux enfants, la cour d'appel a constaté que ces montants étaient inférieurs aux rentes et pensions servies par la Caisse des dépôts et consignations et qu'il ne revenait donc rien aux parties civiles à ce titre ; qu'ayant ensuite condamné Manuel Y... et son assureur à payer à la Caisse les trois sommes ci-dessus, elle a ajouté que la créance de cette dernière atteignait au total 893 975,55 francs ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en se bornant à entériner le décompte global de la Caisse, la cour d'appel n'a nullement contredit les autres chefs de sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
613725d2cd58014677420c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel