Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c48
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 312-1 et suivants, 312-10 et suivants, du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile du requérant des chefs de chantage et d'extorsion de fonds ; " aux motifs que mis en examen pour tentative de chantage, les époux Y... confirmaient la réalité des deux rencontres avec Christian X..., mais réfutaient toute tentative de chantage ou d'extorsion de fonds ; qu'ils admettaient, toutefois, avoir demandé à Christian X... de les aider financièrement ou d'intervenir pour obtenir le rééchelonnement de leur dette de la part de l'UCB ; que les investigations n'ont pas réuni d'éléments suffisants permettant de retenir que les époux Y... aient tenté d'exercer un chantage sur Christian X... ; que leur insistance auprès de lui pour obtenir une aide significative pour faire face à leurs difficultés financières ne s'analyse pas comme une menace au sens de la loi ; qu'il n'est pas établi l'existence d'un lien quelconque entre ces rencontres et le revirement opéré par Christian Y... dans les déclarations qu'il a faites devant le président de la chambre d'accusation de Caen ; que le responsable de l'UCB s'est clairement expliqué sur les prêts consentis aux époux Y... et sur les difficultés de remboursement de ces derniers à l'origine de la saisie immobilière entamée à leur encontre ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée (arrêt p. 2 et 3) ; " alors que, d'une part, en se déterminant de la sorte au regard exclusivement du chantage, la chambre d'accusation a omis de statuer sur le chef d'inculpation distinct pris de la tentative d'extorsion de fonds dénoncée par la partie civile dans sa plainte initiale ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait entrer en voie de non-lieu du chef du chantage dont elle constatait pourtant l'élément caractéristique puisque les vaines sollicitations de Christian Y... étaient concomitantes de sa " rétractation " tendant à mettre en cause le requérant dans une procédure pénale parallèle " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 5 février 1998, qui, dans l'information suivie contre José Y... et Françoise Z..., épouse Y... du chef de tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 312-1 et suivants, 312-10 et suivants, du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile du requérant des chefs de chantage et d'extorsion de fonds ; " aux motifs que mis en examen pour tentative de chantage, les époux Y... confirmaient la réalité des deux rencontres avec Christian X..., mais réfutaient toute tentative de chantage ou d'extorsion de fonds ; qu'ils admettaient, toutefois, avoir demandé à Christian X... de les aider financièrement ou d'intervenir pour obtenir le rééchelonnement de leur dette de la part de l'UCB ; que les investigations n'ont pas réuni d'éléments suffisants permettant de retenir que les époux Y... aient tenté d'exercer un chantage sur Christian X... ; que leur insistance auprès de lui pour obtenir une aide significative pour faire face à leurs difficultés financières ne s'analyse pas comme une menace au sens de la loi ; qu'il n'est pas établi l'existence d'un lien quelconque entre ces rencontres et le revirement opéré par Christian Y... dans les déclarations qu'il a faites devant le président de la chambre d'accusation de Caen ; que le responsable de l'UCB s'est clairement expliqué sur les prêts consentis aux époux Y... et sur les difficultés de remboursement de ces derniers à l'origine de la saisie immobilière entamée à leur encontre ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée (arrêt p. 2 et 3) ; " alors que, d'une part, en se déterminant de la sorte au regard exclusivement du chantage, la chambre d'accusation a omis de statuer sur le chef d'inculpation distinct pris de la tentative d'extorsion de fonds dénoncée par la partie civile dans sa plainte initiale ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait entrer en voie de non-lieu du chef du chantage dont elle constatait pourtant l'élément caractéristique puisque les vaines sollicitations de Christian Y... étaient concomitantes de sa " rétractation " tendant à mettre en cause le requérant dans une procédure pénale parallèle " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725d2cd58014677420c48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel