Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c49
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, réformant sur ce point la décision entreprise, l'interdiction pendant trois ans d'exercer directement ou par personne interposée pour son compte ou pour le compte d'autrui toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que, dans le cadre d'un contrôle fiscal réalisé auprès de la discothèque La Coupole à Laval, SARL dont Gilberte X... est la gérante, de nombreuses anomalies ont été constatées ; que la comptabilité ne reflétait pas fidèlement le chiffre d'affaires réalisé et minorait considérablement les recettes ; que cette comptabilité était d'autant plus suspecte que les vérificateurs découvraient une comptabilité occulte au domicile de la prévenue ; que les manquements concernaient l'absence de recettes pour un grand nombre de soirées du samedi qui sont de l'aveu même de la prévenue toujours importantes ; que le détail des recettes de la billetterie n'était comptabilisé que pour la période du 24 janvier 1991 au 30 juin 1991 ; qu'enfin, le coefficient de marge brute diminuait sans explication plausible d'année en année ; qu'après avoir contesté les faits devant le juge d'instruction, Gilberte X... reconnaissait à l'audience tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, d'une part le défaut de déclaration de résultats imposables dans les délais légaux malgré une mise en demeure adressée le 14 octobre 1991, d'autre part de conséquentes minorations de recettes dans les déclarations concernant les taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et concernant l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 juin 1990 ; qu'enfin, pour les exercices clos en 1990 et 1991, elle omettait sciemment de passer ou de faire passer une partie importante des recettes, celles du samedi soir étant souvent occultées et certaines soirées n'étant pas comptabilisées ; que les faits ont donc été bien qualifiés par le tribunal ; qu'ils ont été également bien appréciés dans leur gravité en raison de l'importance des droits éludés qui s'élèvent à trois millions de francs ; que les peines seront donc confirmées dans leur intégralité étant précisé que l'interdiction de gérer pendant trois ans directement ou par personne interposée pour son compte ou pour le compte d'autrui doit concerner toute profession industrielle, commerciale ou libérale et que l'affichage et la publication s'appliqueront au présent arrêt ; "alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire, d'une part, que les premiers juges avaient correctement apprécié la gravité des faits et, d'autre part, qu'il convenait de réviser la peine complémentaire d'interdiction de gérer pour l'étendre à toute activité industrielle, commerciale ou libérale de sorte qu'en énonçant qu'il convenait d'étendre l'interdiction, pour Gilberte X..., d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, à toute profession industrielle, commerciale ou libérale, tout en énonçant que les premiers juges avaient "bien apprécié la gravité des faits", la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 112-1 et 131-26 du nouveau Code pénal, 42 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Gilberte X... une peine accessoire de privation du droit de vote, d'éligibilité et du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que, dans le cadre d'un contrôle fiscal réalisé auprès de la discothèque La Coupole à Laval, SARL dont Gilberte X... est la gérante, de nombreuses anomalies ont été constatées ; que la comptabilité ne reflétait pas fidèlement le chiffre d'affaires réalisé et minorait considérablement les recettes ; que cette comptabilité était d'autant plus suspecte que les vérificateurs découvraient une comptabilité occulte au domicile de la prévenue ; que les manquements concernaient l'absence de recettes pour un grand nombre de soirées du samedi qui sont de l'aveu même de la prévenue toujours importantes ; que le détail des recettes de la billetterie n'était comptabilisé que pour la période du 24 janvier 1991 au 30 juin 1991 ; qu'enfin, le coefficient de marge brute diminuait sans explication plausible d'année en année ; qu'après avoir contesté les faits devant le juge d'instruction, Gilberte X... reconnaissait à l'audience tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, d'une part le défaut de déclaration de résultats imposables dans les délais légaux malgré une mise en demeure adressée le 14 octobre 1991, d'autre part de conséquentes minorations de recettes dans les déclarations concernant les taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et concernant l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 juin 1990 ; qu'enfin, pour les exercices clos en 1990 et 1991, elle omettait sciemment de passer ou de faire passer une partie importante des recettes, celles du samedi soir étant souvent occultées et certaines soirées n'étant pas comptabilisées ; que les faits ont donc été bien qualifiés par le tribunal ; qu'ils ont été également bien appréciés dans leur gravité en raison de l'importance des droits éludés qui s'élèvent à trois millions de francs ; que les peines seront donc confirmées dans leur intégralité étant précisé que l'interdiction de gérer pendant trois ans directement ou par personne interposée pour son compte ou pour le compte d'autrui doit concerner toute profession industrielle, commerciale ou libérale et que l'affichage et la publication s'appliqueront au présent arrêt ; "alors qu'en matière de fraude fiscale la privation des droits civiques n'était encourue, jusqu'en 1992, qu'en cas de récidive ; de sorte qu'en prononçant la privation des droits de vote, d'éligibilité, d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice pendant une durée de trois ans, sans constater la récidive dans le délit de fraude fiscale, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilberte, Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale pendant 3 ans, et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, réformant sur ce point la décision entreprise, l'interdiction pendant trois ans d'exercer directement ou par personne interposée pour son compte ou pour le compte d'autrui toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que, dans le cadre d'un contrôle fiscal réalisé auprès de la discothèque La Coupole à Laval, SARL dont Gilberte X... est la gérante, de nombreuses anomalies ont été constatées ; que la comptabilité ne reflétait pas fidèlement le chiffre d'affaires réalisé et minorait considérablement les recettes ; que cette comptabilité était d'autant plus suspecte que les vérificateurs découvraient une comptabilité occulte au domicile de la prévenue ; que les manquements concernaient l'absence de recettes pour un grand nombre de soirées du samedi qui sont de l'aveu même de la prévenue toujours importantes ; que le détail des recettes de la billetterie n'était comptabilisé que pour la période du 24 janvier 1991 au 30 juin 1991 ; qu'enfin, le coefficient de marge brute diminuait sans explication plausible d'année en année ; qu'après avoir contesté les faits devant le juge d'instruction, Gilberte X... reconnaissait à l'audience tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, d'une part le défaut de déclaration de résultats imposables dans les délais légaux malgré une mise en demeure adressée le 14 octobre 1991, d'autre part de conséquentes minorations de recettes dans les déclarations concernant les taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et concernant l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 juin 1990 ; qu'enfin, pour les exercices clos en 1990 et 1991, elle omettait sciemment de passer ou de faire passer une partie importante des recettes, celles du samedi soir étant souvent occultées et certaines soirées n'étant pas comptabilisées ; que les faits ont donc été bien qualifiés par le tribunal ; qu'ils ont été également bien appréciés dans leur gravité en raison de l'importance des droits éludés qui s'élèvent à trois millions de francs ; que les peines seront donc confirmées dans leur intégralité étant précisé que l'interdiction de gérer pendant trois ans directement ou par personne interposée pour son compte ou pour le compte d'autrui doit concerner toute profession industrielle, commerciale ou libérale et que l'affichage et la publication s'appliqueront au présent arrêt ; "alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire, d'une part, que les premiers juges avaient correctement apprécié la gravité des faits et, d'autre part, qu'il convenait de réviser la peine complémentaire d'interdiction de gérer pour l'étendre à toute activité industrielle, commerciale ou libérale de sorte qu'en énonçant qu'il convenait d'étendre l'interdiction, pour Gilberte X..., d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, à toute profession industrielle, commerciale ou libérale, tout en énonçant que les premiers juges avaient "bien apprécié la gravité des faits", la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir aggravé la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à son égard par les premiers juges, dès lors que la détermination d'une telle peine par les juges dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 112-1 et 131-26 du nouveau Code pénal, 42 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Gilberte X... une peine accessoire de privation du droit de vote, d'éligibilité et du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que, dans le cadre d'un contrôle fiscal réalisé auprès de la discothèque La Coupole à Laval, SARL dont Gilberte X... est la gérante, de nombreuses anomalies ont été constatées ; que la comptabilité ne reflétait pas fidèlement le chiffre d'affaires réalisé et minorait considérablement les recettes ; que cette comptabilité était d'autant plus suspecte que les vérificateurs découvraient une comptabilité occulte au domicile de la prévenue ; que les manquements concernaient l'absence de recettes pour un grand nombre de soirées du samedi qui sont de l'aveu même de la prévenue toujours importantes ; que le détail des recettes de la billetterie n'était comptabilisé que pour la période du 24 janvier 1991 au 30 juin 1991 ; qu'enfin, le coefficient de marge brute diminuait sans explication plausible d'année en année ; qu'après avoir contesté les faits devant le juge d'instruction, Gilberte X... reconnaissait à l'audience tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, d'une part le défaut de déclaration de résultats imposables dans les délais légaux malgré une mise en demeure adressée le 14 octobre 1991, d'autre part de conséquentes minorations de recettes dans les déclarations concernant les taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et concernant l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 juin 1990 ; qu'enfin, pour les exercices clos en 1990 et 1991, elle omettait sciemment de passer ou de faire passer une partie importante des recettes, celles du samedi soir étant souvent occultées et certaines soirées n'étant pas comptabilisées ; que les faits ont donc été bien qualifiés par le tribunal ; qu'ils ont été également bien appréciés dans leur gravité en raison de l'importance des droits éludés qui s'élèvent à trois millions de francs ; que les peines seront donc confirmées dans leur intégralité étant précisé que l'interdiction de gérer pendant trois ans directement ou par personne interposée pour son compte ou pour le compte d'autrui doit concerner toute profession industrielle, commerciale ou libérale et que l'affichage et la publication s'appliqueront au présent arrêt ; "alors qu'en matière de fraude fiscale la privation des droits civiques n'était encourue, jusqu'en 1992, qu'en cas de récidive ; de sorte qu'en prononçant la privation des droits de vote, d'éligibilité, d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice pendant une durée de trois ans, sans constater la récidive dans le délit de fraude fiscale, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; Attendu que, saisie de délits de fraude fiscale commis entre 1990 et 1992, la cour d'appel a infligé à la prévenue la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction de certains des droits civiques, civils et de famille, prévue tant par l'article 42 du Code pénal alors applicable que par l'article 131-26 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'état de récidive, alors qu'avant la loi du 29 décembre 1994, qui a modifié l'article 1741 du Code général des impôts, la privation des droits civiques n'était édictée en matière de fraude fiscale que contre les récidivistes, la juridiction du second degré a méconnu le texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 février 1998, en ses seules dispositions prononçant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) lois et reglements
Référence
613725d2cd58014677420c49
Données disponibles
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