Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c4b
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités belges le 30 avril 1998 à l'encontre de Véronika X... ; "aux motifs qu'il est indiqué par l'Etat requérant, que la prescription est interrompue par la demande d'une instruction judiciaire ; qu'il est versé aux débats un réquisitoire introductif en date du 21 mai 1997, demandant l'ouverture d'une information contre Fernand Y... et Véronika X... du chef d'infraction à la législation sur la TVA ; qu'il résulte de ce qui précède : "qu'en ce qui concerne les infractions commises en matière de TVA, de faux qui, en droit français, sont des délits instantanés et non continus, il convient de faire une distinction entre les faits commis avant le 21 mai 1994 et les faits commis postérieurement à cette date ; qu'au regard du droit français, qui prévoit une prescription de 3 ans en matière de délits, les faits de fraude à la TVA et de faux antérieurement au 21 mai 1994, paraissent prescrits ; "qu'en ce qui concerne les faits commis à Oostkamp le 20 juin 1996, correspondant en droit français au délit de banqueroute, la SA Orient Trading Express Promotion dont Fernand Y... était administrateur, a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruges du 20 juin 1996, ce qui constitue un des éléments prévus par les articles 489 et 489 ter du Code pénal belge tant dans leur rédaction résultant de la loi du 8 août 1997 entrée en vigueur le 1er janvier 1998, que dans la législation antérieure... ; qu'un avis favorable peut être donné pour les fraudes fiscales et les faux postérieurs au 22 mai 1994 et pour les faits de banqueroute du 20 juin 1996 ; "alors qu'un avis favorable à une extradition n'est valablement donné que si les conditions exigées par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 se trouvent réunies et notamment si, conformément à l'article 10 de ladite convention, l'action publique ne se trouve pas éteinte par la prescription aux termes de la législation soit de l'Etat requérant soit de l'Etat requis, ce que n'a aucunement constaté en l'espèce la chambre d'accusation dans la mesure où : "d'une part, s'agissant des infractions à la législation sur la TVA, elle ne relève aucun fait précis commis postérieurement au 21 mai 1994 et susceptible de revêtir cette qualification, en s'abstenant de répondre aux arguments péremptoires du mémoire de Véronika X... qui, après avoir obtenu un supplément d'information aux fins de faire préciser par les autorités belges la date de commission des infractions faisait valoir que le seul élément fourni par l'Etat requérant, à savoir un procès-verbal d'un inspecteur de police judiciaire dressé postérieurement à l'arrêt avant dire droit et se contentant d'affirmer que les infractions en cause se situeraient dans la période allant du 30 septembre 1990 au 31 mars 1995, était, en l'absence de tout justificatif, inopérant à établir la preuve de la réalité de faits non couverts par la prescription ; "d'autre part, la chambre d'accusation, qui ne se prononce aucunement sur le point de départ du délai de prescription du délit de banqueroute dans la législation belge pas plus que sur la portée de l'effet interruptif au regard de ce droit d'un réquisitoire introductif dont elle constate elle-même qu'il ne vise que des infractions à la législation sur la TVA bien que l'article 62 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 dispose, qu'en matière d'extradition, s'agissant de l'interruption de la prescription, ce sont les règles de la partie requérante qui doivent être prises en considération, n'a pas, en l'état de ces motifs, totalement entachés d'insuffisance, justifié de manière certaine du caractère non prescrit du délit de banqueroute ni répondu sur ce point à la contestation élevée par Véronika X... dans son mémoire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Véronika, contre l'arrêt n° 413 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 8 avril 1999 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement belge, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités belges le 30 avril 1998 à l'encontre de Véronika X... ; "aux motifs qu'il est indiqué par l'Etat requérant, que la prescription est interrompue par la demande d'une instruction judiciaire ; qu'il est versé aux débats un réquisitoire introductif en date du 21 mai 1997, demandant l'ouverture d'une information contre Fernand Y... et Véronika X... du chef d'infraction à la législation sur la TVA ; qu'il résulte de ce qui précède : "qu'en ce qui concerne les infractions commises en matière de TVA, de faux qui, en droit français, sont des délits instantanés et non continus, il convient de faire une distinction entre les faits commis avant le 21 mai 1994 et les faits commis postérieurement à cette date ; qu'au regard du droit français, qui prévoit une prescription de 3 ans en matière de délits, les faits de fraude à la TVA et de faux antérieurement au 21 mai 1994, paraissent prescrits ; "qu'en ce qui concerne les faits commis à Oostkamp le 20 juin 1996, correspondant en droit français au délit de banqueroute, la SA Orient Trading Express Promotion dont Fernand Y... était administrateur, a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruges du 20 juin 1996, ce qui constitue un des éléments prévus par les articles 489 et 489 ter du Code pénal belge tant dans leur rédaction résultant de la loi du 8 août 1997 entrée en vigueur le 1er janvier 1998, que dans la législation antérieure... ; qu'un avis favorable peut être donné pour les fraudes fiscales et les faux postérieurs au 22 mai 1994 et pour les faits de banqueroute du 20 juin 1996 ; "alors qu'un avis favorable à une extradition n'est valablement donné que si les conditions exigées par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 se trouvent réunies et notamment si, conformément à l'article 10 de ladite convention, l'action publique ne se trouve pas éteinte par la prescription aux termes de la législation soit de l'Etat requérant soit de l'Etat requis, ce que n'a aucunement constaté en l'espèce la chambre d'accusation dans la mesure où : "d'une part, s'agissant des infractions à la législation sur la TVA, elle ne relève aucun fait précis commis postérieurement au 21 mai 1994 et susceptible de revêtir cette qualification, en s'abstenant de répondre aux arguments péremptoires du mémoire de Véronika X... qui, après avoir obtenu un supplément d'information aux fins de faire préciser par les autorités belges la date de commission des infractions faisait valoir que le seul élément fourni par l'Etat requérant, à savoir un procès-verbal d'un inspecteur de police judiciaire dressé postérieurement à l'arrêt avant dire droit et se contentant d'affirmer que les infractions en cause se situeraient dans la période allant du 30 septembre 1990 au 31 mars 1995, était, en l'absence de tout justificatif, inopérant à établir la preuve de la réalité de faits non couverts par la prescription ; "d'autre part, la chambre d'accusation, qui ne se prononce aucunement sur le point de départ du délai de prescription du délit de banqueroute dans la législation belge pas plus que sur la portée de l'effet interruptif au regard de ce droit d'un réquisitoire introductif dont elle constate elle-même qu'il ne vise que des infractions à la législation sur la TVA bien que l'article 62 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 dispose, qu'en matière d'extradition, s'agissant de l'interruption de la prescription, ce sont les règles de la partie requérante qui doivent être prises en considération, n'a pas, en l'état de ces motifs, totalement entachés d'insuffisance, justifié de manière certaine du caractère non prescrit du délit de banqueroute ni répondu sur ce point à la contestation élevée par Véronika X... dans son mémoire" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725d2cd58014677420c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel