Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c4d
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 343, 351, 354, 356, 377 bis, 395, 396, 399, 404 à 407, 412 et 435 du Code des douanes, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui déclare Nadia Y... coupable de fausse déclaration d'espèce, a condamné la demanderesse au paiement d'une amende de 2 000 francs ; "aux motifs qu'il existe en faveur de Nadia Y..., qui n'a jamais été condamnée et a agi en conformité avec les instructions de son commettant, des circonstances atténuantes, de sorte que la Cour a la faculté de réduire le montant de l'amende fiscale jusqu'au tiers et de réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ; qu'il convient de fixer le montant de l'amende fiscale à la somme de 2 000 francs (arrêt, pages 15 et 16) ; "1 ) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 515, alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l'article 343 du Code des douanes, que s'agissant de l'action pour l'application des peines, dont l'exercice est dévolu au ministère public, la cour d'appel ne peut, en l'absence d'appel de ce dernier, aggraver le sort du prévenu en lui infligeant une peine dont le tribunal l'avait exonéré ; "qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que tout en déclarant Nadia Y... coupable de la contravention prévue à l'article 412 du Code des douanes, le tribunal l'a dispensée de peine (jugement, page 12), d'autre part, que le ministère public n'a pas interjeté appel de la décision du premier juge (arrêt, page 2) ; "qu'ainsi, en infligeant à Nadia Y... une amende de 2 000 francs, sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors, subsidiairement, que s'il fallait admettre le caractère indemnitaire de l'amende encourue sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, celle-ci ne pourrait être prononcée par la juridiction pénale que dans la seule limite des conclusions de l'Administration ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'administration des Douanes demandait à la cour d'appel la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de Nadia Y... au titre des amendes et de la confiscation (arrêt, page 8), d'autre part, que le tribunal n'a prononcé aucune peine d'amende à l'encontre de la demanderesse, seul Daniel Z... ayant été condamné à 2 000 francs d'amende (arrêt, page 6) ; "qu'ainsi, en infligeant à Nadia Y... une amende de 2 000 francs, la cour d'appel, prononçant une sanction qui n'était pas réclamée par l'administration des Douanes, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 343, 351, 354, 356, 377 bis, 395, 396, 399, 404 à 407, 412 et 435 du Code des douanes, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Compagnie Générale de l'Atlantique, solidairement avec Nadia Y..., au paiement d'une somme de 716 492,66 francs tenant lieu de confiscation ; "aux motifs que l'Administration est fondée à solliciter la confiscation en valeur dès lors que les marchandises ont été saisies quand bien même cette saisie aurait-elle fait l'objet ensuite d'une mainlevée par convention des parties ; que cette mainlevée ne peut préjudicier au droit de l'administration des Douanes de réclamer à la juridiction de jugement la confiscation en valeur, que celle-ci est tenue de prononcer si la demande lui en est faite ; que l'Administration n'avait pas à subordonner la mainlevée à la possibilité d'une demande de confiscation en valeur ; qu'en vertu de l'article 369 d, le tribunal peut réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation jusqu'au tiers de la valeur des marchandises s'il existe des circonstances atténuantes comme tel est le cas en l'espèce ; qu'il n'est pas discuté que la valeur de la marchandise s'élevait à 2 149 478 francs ; que la confiscation en valeur sera réduite à la somme de 716 492,66 francs (arrêt, page 16) ; "alors que si la réparation dont est tenu l'auteur d'une infraction doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; "qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société CGA et Nadia Y... ont expressément fait valoir que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant la société Demesa, l'administration des Douanes avait déclaré sa créance pour un montant total de 354 357 francs, dont 171 950 francs au titre de la confiscation des marchandises litigieuses, de sorte qu'il ne pouvait être réclamé aux demanderesses, sur le fondement de l'article 435 du Code des douanes, une somme supérieure, correspondant au préjudice que l'Administration estimait avoir subi de ce chef ; "qu'ainsi, en condamnant la société CGA solidairement avec Nadia Y..., à payer à l'administration des Douanes une somme de 716 492,66 francs au titre de la confiscation en valeur, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des appelants, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 343, 351, 354, 356, 377 bis, 395, 396, 399, 404 à 407, 412 et 435 du Code des douanes, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Compagnie Générale de l'Atlantique, solidairement avec Nadia Y..., au paiement d'une somme de 181 471,66 francs au titre des droits de douanes et de la TVA fraudés ; "aux motifs que les marchandises ont fait l'objet d'une saisie ; que Nadia Y... a accepté la mainlevée de cette saisie et qu'elle a en contrepartie versé entre les mains du receveur des douanes, la somme de 181 415 francs, correspondant aux droits de douanes fraudés et à la TVA applicable ; que les tribunaux ne peuvent ni dispenser les redevables du paiement des sommes fraudées, ni en réduire le montant qui s'élève à 181 415 francs ; qu'il convient en conséquence de condamner Nadia Y... au paiement de la somme de 181 471,66 francs, montant des droits de douane fraudés et de la TVA (arrêt, pages 16 et 17) ; "alors qu'en condamnant les demanderesses à payer à l'administration des Douanes, au titre des droits de douane fraudés et de la TVA une somme de 181 471,66 francs, tout en énonçant que les sommes fraudées s'élevaient à 181 415 francs, la cour d'appel qui se détermine par des considérations contradictoires a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Daniel, - X... Nadia, épouse Y..., - LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 février 1998, qui, pour fausse déclaration d'espèce de marchandises non prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière de 2 000 francs, au paiement des droits fraudés et de la somme de 716 492,66 francs pour tenir lieu de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Daniel Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi de Nadia X..., épouse Y... et de la société Compagnie Générale de l'Atlantique : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 343, 351, 354, 356, 377 bis, 395, 396, 399, 404 à 407, 412 et 435 du Code des douanes, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui déclare Nadia Y... coupable de fausse déclaration d'espèce, a condamné la demanderesse au paiement d'une amende de 2 000 francs ; "aux motifs qu'il existe en faveur de Nadia Y..., qui n'a jamais été condamnée et a agi en conformité avec les instructions de son commettant, des circonstances atténuantes, de sorte que la Cour a la faculté de réduire le montant de l'amende fiscale jusqu'au tiers et de réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ; qu'il convient de fixer le montant de l'amende fiscale à la somme de 2 000 francs (arrêt, pages 15 et 16) ; "1 ) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 515, alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l'article 343 du Code des douanes, que s'agissant de l'action pour l'application des peines, dont l'exercice est dévolu au ministère public, la cour d'appel ne peut, en l'absence d'appel de ce dernier, aggraver le sort du prévenu en lui infligeant une peine dont le tribunal l'avait exonéré ; "qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que tout en déclarant Nadia Y... coupable de la contravention prévue à l'article 412 du Code des douanes, le tribunal l'a dispensée de peine (jugement, page 12), d'autre part, que le ministère public n'a pas interjeté appel de la décision du premier juge (arrêt, page 2) ; "qu'ainsi, en infligeant à Nadia Y... une amende de 2 000 francs, sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors, subsidiairement, que s'il fallait admettre le caractère indemnitaire de l'amende encourue sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, celle-ci ne pourrait être prononcée par la juridiction pénale que dans la seule limite des conclusions de l'Administration ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'administration des Douanes demandait à la cour d'appel la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de Nadia Y... au titre des amendes et de la confiscation (arrêt, page 8), d'autre part, que le tribunal n'a prononcé aucune peine d'amende à l'encontre de la demanderesse, seul Daniel Z... ayant été condamné à 2 000 francs d'amende (arrêt, page 6) ; "qu'ainsi, en infligeant à Nadia Y... une amende de 2 000 francs, la cour d'appel, prononçant une sanction qui n'était pas réclamée par l'administration des Douanes, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ; Attendu que Nadia Y..., déclarante en douane à la société Compagnie Générale de l'Atlantique (CGA), a été poursuivie devant le tribunal de police par l'administration des Douanes pour avoir importé, courant novembre 1991, un lot d'engrais d'amonitrate en provenance de Bulgarie, en le déclarant sous une fausse dénomination d'espèce, afin d'éluder les droits de douane ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de la contravention de fausse déclaration d'espèce de marchandises non prohibées et, réformant le jugement qui l'avait dispensée de peine, la condamner à une amende de 2 000 francs, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que l'administration des Douanes, qui exerçait l'action pour l'application des sanctions fiscales, avait relevé appel du jugement et avait conclu à la seule confirmation de la décision sur la culpabilité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 343, 351, 354, 356, 377 bis, 395, 396, 399, 404 à 407, 412 et 435 du Code des douanes, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Compagnie Générale de l'Atlantique, solidairement avec Nadia Y..., au paiement d'une somme de 716 492,66 francs tenant lieu de confiscation ; "aux motifs que l'Administration est fondée à solliciter la confiscation en valeur dès lors que les marchandises ont été saisies quand bien même cette saisie aurait-elle fait l'objet ensuite d'une mainlevée par convention des parties ; que cette mainlevée ne peut préjudicier au droit de l'administration des Douanes de réclamer à la juridiction de jugement la confiscation en valeur, que celle-ci est tenue de prononcer si la demande lui en est faite ; que l'Administration n'avait pas à subordonner la mainlevée à la possibilité d'une demande de confiscation en valeur ; qu'en vertu de l'article 369 d, le tribunal peut réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation jusqu'au tiers de la valeur des marchandises s'il existe des circonstances atténuantes comme tel est le cas en l'espèce ; qu'il n'est pas discuté que la valeur de la marchandise s'élevait à 2 149 478 francs ; que la confiscation en valeur sera réduite à la somme de 716 492,66 francs (arrêt, page 16) ; "alors que si la réparation dont est tenu l'auteur d'une infraction doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; "qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société CGA et Nadia Y... ont expressément fait valoir que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant la société Demesa, l'administration des Douanes avait déclaré sa créance pour un montant total de 354 357 francs, dont 171 950 francs au titre de la confiscation des marchandises litigieuses, de sorte qu'il ne pouvait être réclamé aux demanderesses, sur le fondement de l'article 435 du Code des douanes, une somme supérieure, correspondant au préjudice que l'Administration estimait avoir subi de ce chef ; "qu'ainsi, en condamnant la société CGA solidairement avec Nadia Y..., à payer à l'administration des Douanes une somme de 716 492,66 francs au titre de la confiscation en valeur, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des appelants, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour condamner la société CGA, solidairement avec Nadia Y... au paiement d'une somme de 716 492,66 francs pour tenir lieu de confiscation, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors qu'elle a implicitement répondu au chef péremptoire des conclusions des demanderesses en confirmant le jugement qui avait énoncé que la juridiction répressive n'était pas liée par le montant de la déclaration de créance de l'administration des Douanes, au redressement judiciaire de la société Demesa, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 343, 351, 354, 356, 377 bis, 395, 396, 399, 404 à 407, 412 et 435 du Code des douanes, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Compagnie Générale de l'Atlantique, solidairement avec Nadia Y..., au paiement d'une somme de 181 471,66 francs au titre des droits de douanes et de la TVA fraudés ; "aux motifs que les marchandises ont fait l'objet d'une saisie ; que Nadia Y... a accepté la mainlevée de cette saisie et qu'elle a en contrepartie versé entre les mains du receveur des douanes, la somme de 181 415 francs, correspondant aux droits de douanes fraudés et à la TVA applicable ; que les tribunaux ne peuvent ni dispenser les redevables du paiement des sommes fraudées, ni en réduire le montant qui s'élève à 181 415 francs ; qu'il convient en conséquence de condamner Nadia Y... au paiement de la somme de 181 471,66 francs, montant des droits de douane fraudés et de la TVA (arrêt, pages 16 et 17) ; "alors qu'en condamnant les demanderesses à payer à l'administration des Douanes, au titre des droits de douane fraudés et de la TVA une somme de 181 471,66 francs, tout en énonçant que les sommes fraudées s'élevaient à 181 415 francs, la cour d'appel qui se détermine par des considérations contradictoires a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que c'est par une erreur matérielle, dont la rectification relève des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, que la cour d'appel a condamné solidairement Nadia Y... et la société CGA au paiement de la somme de 181 471,66 francs, au titre des droits de douane et de la TVA fraudés, après avoir indiqué, dans les motifs, que ceux-ci s'élèvent à 181 415 francs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725d2cd58014677420c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel