Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c4f
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que pendant le cours des débats, le président a fait présenter à l'accusé, aux témoins, aux assesseurs et aux jurés les pièces à conviction, chaque fois que cela a été nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 341 du Code de procédure pénale, dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations ; que, dès lors, en l'absence de toute indication relative aux incidents survenus du fait de ceux-ci au moment de la présentation des pièces à conviction, ou de la mention qu'ils n'ont présenté aucune observation, les exigences des dispositions du texte susvisé ainsi que les droits de la défense ont été méconnus" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la deuxième question, par laquelle il a été demandé si l'accusé avait, à la date des faits spécifiés à la première question, autorité sur la victime, née le 14 mai 1981, comme étant un ami de la famille, à la garde duquel la mineure avait été confiée ; "alors que, d'une part, s'agissant d'une accusation de viol, cette question est entachée de complexité prohibée comme englobant, en une seule formule, deux circonstances aggravantes distinctes, l'autorité de l'accusé sur la victime et la minorité de celle-ci, d'ailleurs âgée de plus de 15 ans au moment des faits ; "alors que, d'autre part, à défaut d'indications précises sur les circonstances de fait dans lesquelles la garde d'une mineure âgée de plus de 15 ans avait été confiée à l'accusé, la seule qualité d'ami de la famille de la victime n'est pas de nature à justifier la circonstance aggravante d'autorité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-23 du Code pénal, 362, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que, par une mention distincte de celle du prononcé de la peine principale qui seule vise la majorité absolue requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, la feuille de questions indique que, par décision spéciale, la Cour et le jury ont prononcé contre l'accusé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et ont fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; "alors que, d'une part, si la période de sûreté instituée par l'article 132-23 du Code pénal constitue une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qui nécessite le cas échéant une décision spéciale, celle-ci doit être acquise à la majorité absolue ; "alors que, d'autre part, la décision prononçant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille doit être acquise à la majorité absolue conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale et non par décision spéciale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 15 mai 1998, qui l'a condamné, pour viol et agressions sexuelles aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que pendant le cours des débats, le président a fait présenter à l'accusé, aux témoins, aux assesseurs et aux jurés les pièces à conviction, chaque fois que cela a été nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 341 du Code de procédure pénale, dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations ; que, dès lors, en l'absence de toute indication relative aux incidents survenus du fait de ceux-ci au moment de la présentation des pièces à conviction, ou de la mention qu'ils n'ont présenté aucune observation, les exigences des dispositions du texte susvisé ainsi que les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucun donné-acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que l'accusé ou un témoin ait demandé de présenter des observations et que ce droit lui ait été refusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la deuxième question, par laquelle il a été demandé si l'accusé avait, à la date des faits spécifiés à la première question, autorité sur la victime, née le 14 mai 1981, comme étant un ami de la famille, à la garde duquel la mineure avait été confiée ; "alors que, d'une part, s'agissant d'une accusation de viol, cette question est entachée de complexité prohibée comme englobant, en une seule formule, deux circonstances aggravantes distinctes, l'autorité de l'accusé sur la victime et la minorité de celle-ci, d'ailleurs âgée de plus de 15 ans au moment des faits ; "alors que, d'autre part, à défaut d'indications précises sur les circonstances de fait dans lesquelles la garde d'une mineure âgée de plus de 15 ans avait été confiée à l'accusé, la seule qualité d'ami de la famille de la victime n'est pas de nature à justifier la circonstance aggravante d'autorité" ; Attendu que, la victime étant âgée de plus de 15 ans au moment des faits, la question critiquée ne saurait englober en une seule interrogation deux circonstances aggravantes, l'une tenant à l'autorité de l'auteur des faits sur la victime et l'autre à la minorité de cette dernière ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le moyen, la question retient comme caractérisant la circonstance aggravante de l'article 222-24 (4 ) du Code pénal, outre la qualité d'ami de la famille, le fait que la garde de la victime lui avait été confiée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-23 du Code pénal, 362, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que, par une mention distincte de celle du prononcé de la peine principale qui seule vise la majorité absolue requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, la feuille de questions indique que, par décision spéciale, la Cour et le jury ont prononcé contre l'accusé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et ont fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; "alors que, d'une part, si la période de sûreté instituée par l'article 132-23 du Code pénal constitue une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qui nécessite le cas échéant une décision spéciale, celle-ci doit être acquise à la majorité absolue ; "alors que, d'autre part, la décision prononçant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille doit être acquise à la majorité absolue conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale et non par décision spéciale" ; Attendu que, la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, après que le président leur eut donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ; Qu'il en résulte que toutes les décisions ont été prises à la majorité absolue des votants, la majorité qualifiée de huit voix au mois n'étant requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725d2cd58014677420c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel