Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c50
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er c) 2 du Protocole n 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30, 1 et 2 , 131-31, 132-19, 132-24, 132-29, alinéa 2, 132-31, 441-10 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelillah X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, à l'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans et a prononcé la peine complémentaire de confiscation d'un ordinateur appartenant au prévenu et placé sous scellés ; "aux motifs que sur l'application de la peine, eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée constitue une sanction adaptée aux données de l'espèce ; qu'il échet également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés ; que le prévenu réclame devant la Cour la restitution de son ordinateur, placé sous scellés ; que cependant, il est constant qu'il a utilisé ce matériel pour confectionner des faux, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la mesure de confiscation déjà prononcée en première instance ; "1 ) alors que la peine complémentaire de confiscation doit être formellement appliquée dans les termes fixés par la loi, de sorte qu'en prononçant la peine de confiscation de l'ordinateur appartenant à Abdelillah X... sans préciser si ce bien était susceptible de restitution au prévenu au sens de l'article 441-10 du nouveau Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "2 ) alors que nul étranger ne peut être interdit du territoire national et par voie de conséquence être expulsé de son pays d'accueil si les infractions qui lui sont reprochées ne constituent pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les infractions imputées à Abdelillah X... constituaient une menace pour l'ordre public ou étaient justifiés par des motifs tirés de la sécurité nationale pour prononcer à son encontre la peine d'interdiction du territoire français pendant 2 ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement sa décision pour prononcer une peine de 2 ans d'interdiction du territoire français à l'encontre du prévenu sans rechercher si, aux termes des qualités de l'arrêt, Abdelillah X..., marié et père d'un enfant, ne remplissait pas, antérieurement aux faits ayant entraîné sa condamnation les conditions prévues à l'article 131-30 du nouveau Code pénal, en étant uni depuis un an avec un conjoint de nationalité française dont l'enfant commun était né et résidait sur le sol national à l'égard duquel le père exerçait même partiellement l'autorité parentale ou subvenait effectivement aux besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "4 ) alors qu'en ne justifiant pas préalablement de la personnalité du prévenu, qui n'avait jamais été condamné, pour se fonder uniquement sur la gravité des faits poursuivis, afin de prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre d'Abdelillah X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'individualisation et de la personnalisation des peines en violation des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelillah, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1997, qui, pour faux et usage de faux dans un document administratif, obtention frauduleuse de document administratif, vol, recel et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, a ordonné son maintien en détention ainsi que la confiscation des objets ayant servi à confectionner les faux et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er c) 2 du Protocole n 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30, 1 et 2 , 131-31, 132-19, 132-24, 132-29, alinéa 2, 132-31, 441-10 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelillah X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, à l'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans et a prononcé la peine complémentaire de confiscation d'un ordinateur appartenant au prévenu et placé sous scellés ; "aux motifs que sur l'application de la peine, eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée constitue une sanction adaptée aux données de l'espèce ; qu'il échet également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés ; que le prévenu réclame devant la Cour la restitution de son ordinateur, placé sous scellés ; que cependant, il est constant qu'il a utilisé ce matériel pour confectionner des faux, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la mesure de confiscation déjà prononcée en première instance ; "1 ) alors que la peine complémentaire de confiscation doit être formellement appliquée dans les termes fixés par la loi, de sorte qu'en prononçant la peine de confiscation de l'ordinateur appartenant à Abdelillah X... sans préciser si ce bien était susceptible de restitution au prévenu au sens de l'article 441-10 du nouveau Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "2 ) alors que nul étranger ne peut être interdit du territoire national et par voie de conséquence être expulsé de son pays d'accueil si les infractions qui lui sont reprochées ne constituent pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les infractions imputées à Abdelillah X... constituaient une menace pour l'ordre public ou étaient justifiés par des motifs tirés de la sécurité nationale pour prononcer à son encontre la peine d'interdiction du territoire français pendant 2 ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement sa décision pour prononcer une peine de 2 ans d'interdiction du territoire français à l'encontre du prévenu sans rechercher si, aux termes des qualités de l'arrêt, Abdelillah X..., marié et père d'un enfant, ne remplissait pas, antérieurement aux faits ayant entraîné sa condamnation les conditions prévues à l'article 131-30 du nouveau Code pénal, en étant uni depuis un an avec un conjoint de nationalité française dont l'enfant commun était né et résidait sur le sol national à l'égard duquel le père exerçait même partiellement l'autorité parentale ou subvenait effectivement aux besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "4 ) alors qu'en ne justifiant pas préalablement de la personnalité du prévenu, qui n'avait jamais été condamné, pour se fonder uniquement sur la gravité des faits poursuivis, afin de prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre d'Abdelillah X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'individualisation et de la personnalisation des peines en violation des textes précités" ; Attendu, en premier lieu, que devant la cour d'appel, Abdelillah X... n'a pas fait état de ce qu'il se trouverait dans l'une des situations mentionnées à l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal ni invoqué le moyen tiré de ce que l'ordinateur saisi serait susceptible de restitution, alors même que le tribunal avait ordonné la confiscation de l'ordinateur et prononcé l'interdiction du territoire français ; Attendu, en deuxième lieu, que l'article 1er, paragraphe 2, du Protocole n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à une interdiction du territoire prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire au cours de laquelle la personne concernée a bénéficié des droits énumérés au premier paragraphe du même article ; Attendu, enfin, que, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie sans sursis à l'encontre de Abdelillah X..., la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des faits traduit la particulière mauvaise foi du prévenu et que leur gravité, dès lors qu'il s'agit de pièces d'identité et de diplômes officiels, et leur répétition dans le temps, démontrent que le prévenu n'a aucun respect pour les lois du pays dont il revendique l'hospitalité ; que la cour en conclut "qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée constitue une sanction adaptée aux données de l'espèce" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau en ses première et troisième branche, et non fondé pour le surplus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725d2cd58014677420c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel