Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c53
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 575-1 et 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 février 1997 par Marie-Dominique A..., Bernadette X... et Chantal F..., des chefs d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de recel ; "aux motifs que la prescription était acquise avant que le cabinet Gaudino ne commence ses vérifications ; que les parties n'avaient apporté aucun élément nouveau se rapportant à des faits susceptibles d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles, notamment en ce qui concerne le délit de recel dénoncé dans la plainte ; que le juge d'instruction a conclu à bon droit à l'extinction de l'action publique ; "alors, d'une part, que les arrêts de chambres d'accusation doivent, à peine de nullité, être motivés sans contradiction ni insuffisance ; que l'arrêt attaqué a approuvé l'ordonnance du juge d'instruction qui, pour justifier le refus d'informer, a énoncé que les parties civiles avaient dénoncé "plusieurs séries de faits" qui apparaissaient prescrits comme ayant été commis de 1982 à 1988 et que, par une ordonnance du 22 novembre 1991, le juge d'instruction de Marseille avait dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux, ingérence et escroquerie alors que lui avaient été dénoncés des faits "pour partie identiques s'agissant de la minoration des actifs de la société Progemar qui nous sont aujourd'hui soumis sous une autre qualification d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance" (arrêt p. 3, in fine, et p. 4) ; qu'en se bornant à déclarer la prescription acquise sans même s'expliquer sur les faits autres que ceux déjà examinés dans l'information ouverte à Marseille et dont le juge d'instruction reconnaissait qu'ils étaient différents ("pour partie identiques"), la chambre d'accusation qui, par conséquent, reconnaissait elle-même aussi que certains des faits dénoncés n'avaient pas été examinés par le juge d'instruction de Marseille a illégalement refusé d'informer sur ces faits ; "alors, d'autre part, que faute de s'être expliquée sur les faits non dénoncés dans la plainte instruite à Marseille, et dénoncés dans la plainte du 8 janvier, 3 février 1997, notamment sur la date exacte à laquelle ils avaient été commis, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision en ce qui concerne la prescription de l'action publique" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 408 et 460 (ancien), 321-1 et suivants nouveaux du Code pénal, 575-1 , 3 et 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à articulation essentielle du mémoire des parties ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Dominique A..., Bernadette X... et Chantal F..., nées Y..., sans statuer sur l'infraction d'abus de confiance reprochée par les parties civiles aux arbitres et à leurs conseils ; "aux motifs qu'une plainte avait été déposée le 27 octobre 1989 par les trois parties civiles auprès du doyen des juges d'instruction de Marseille concernant des "irrégularités" qui auraient été commises lors de la dévolution successorale des biens ayant appartenu à leur père décédé le 20 décembre 1984 ; qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 22 novembre 1991 par le magistrat instructeur et avait été confirmée par arrêt de la cour d'appel (sic) d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1992 ; que les parties civiles se fondaient, pour justifier leur présente action, sur un rapport du cabinet d'investigation privé Gaudino du 31 octobre 1996, qui avait été saisi en mars 1996, ce rapport ayant prétendument mis à jour un certain nombre d'irrégularités (sic) ; que les parties civiles n'avaient apporté postérieurement à ces décisions aucun élément nouveau se rapportant à ces faits susceptibles d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles, notamment en ce qui concerne le recel dénoncé dans la plainte ; "alors, d'une part, que les juges du fond doivent prononcer sur chacun des chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient, dans leur plainte du 8 janvier 1997, dénoncé un abus de confiance commis par les arbitres (MM. Z..., B... et E...), et le conseil (Me Luc D...) des parties civiles, que jamais auparavant, les arbitres et le conseil des parties civiles, n'avaient été mis en cause dans aucune des plaintes par elles déposées ; que, dès lors, la chambre d'accusation était tenue de statuer sur l'infraction d'abus de confiance reprochée aux arbitres et aux conseils des parties civiles ; "alors, d'autre part, que les arrêts de chambre d'accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; qu'en l'espèce, si la chambre d'accusation a rappelé (p. 5 et 6) que les parties civiles avaient fait valoir que les faits délictueux dénoncés à Marseille étaient sans rapport aucun avec ceux dénoncés à Paris, qui avaient trait à des abus de biens sociaux et abus de confiance découverts par le cabinet Gaudino et qui visaient entre autres les conseils des plaignants (Me D... et B...) eux-mêmes pour des faits commis jusqu'en mars 1996, la chambre d'accusation n'a apporté aucune réponse à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "alors enfin, qu'en se bornant à faire état des "irrégularités mises à jour par le cabinet Gaudino" et en affirmant que les faits mis à jour par le cabinet auraient été prescrits sans procéder à aucune analyse de ces faits, sans donner la moindre référence de date, notamment en ce qui concerne les mandats donnés aux arbitres et conseils, les abus de mandat, imputés à ces derniers, et constitutifs d'un abus de confiance, et les recels de ces infractions commis par leurs cohéritiers, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 (ancien) du Code pénal, 8, 575-3 et 596 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de parties civiles déposée les 8 janvier, 3 février 1997 par Marie-Dominique A..., Bernadette X... et Chantal F..., des chefs d'abus de confiance reprochée aux arbitres, à leurs conseils et aux cohéritiers ; "aux motifs que la prescription était acquise avant que le cabinet Gaudino ne commence ses vérifications ; que les parties n'avaient apporté aucun élément nouveau se rapportant à des faits susceptibles d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles notamment en ce qui concerne le délit de recel dénoncé par la plainte ; que le juge d'instruction avait conclu à bon droit à l'extinction de l'action publique ; "alors, d'une part, que les abus de confiance reprochés aux arbitres et aux conseils des parties civiles n'ont été découverts et mis à jour que par le cabinet Gaudino ; qu'en effet, avant de confier au cabinet Gaudino le soin de rechercher quelles étaient les forces de la succession de leur père, les parties civiles avaient confié cette même mission à leurs conseils et aux arbitres désignés par ces derniers et qu'elles ignoraient, à la date à laquelle elles ont saisi le cabinet Gaudino, que leurs conseils et les arbitres avaient trahi leur confiance ; qu'en effet, la sentence arbitrale qui fixait la consistance de la succession à 155 695 000 francs suisses au 20 mai 1986 ne faisait aucune référence aux biens et valeurs dissimulés par les cohéritiers non plus qu'à l'accord des arbitres et conseils pour dissimuler ces biens et valeurs et donc pour ne pas les faire figurer dans l'évaluation de la succession présentée aux parties civiles dans la sentence arbitrale ; que la collusion des arbitres et conseils avec les cohéritiers des parties civiles ne pouvait apparaître et n'est effectivement apparue que grâce à l'enquête diligentée par le cabinet Gaudino courant 1996 et ne leur a été révélée que par le rapport établi par ce cabinet, soit le 31 octobre 1996 ; que cet abus de confiance résulte de faits radicalement distincts, s'agissant des conseils et arbitres, des faits, et notamment du recel d'abus de confiance, imputés à leurs cohéritiers ; qu'en effet, l'abus de confiance imputé aux arbitres et conseils, même s'il a été commis à l'occasion de l'évaluation du patrimoine d'André Y..., est constitué par le fait que ceux-ci qui avaient reçu mandat des parties civiles, leurs clientes, de rechercher quelle était la consistance de la succession de leur auteur et de recueillir leurs parts dans leur succession, ont abandonné, au profit de leurs cohéritiers et à l'insu de leurs mandantes, la part qui revenait à ces dernières ; que, dès lors, le point de départ de la prescription de cet abus de confiance ne pouvait courir que du jour où les agissements de leurs mandataires (arbitres et conseils) leur ont été révélés par le rapport du cabinet Gaudino ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les articles 8 du Code de procédure pénale et 408 ancien du Code pénal ; "alors, d'autre part, que s'agissant de l'abus de confiance reproché aux arbitres et conseils, la Cour, dès lors qu'elle affirmait que la prescription était acquise, devait s'expliquer sur la date à laquelle cet abus de confiance - distinct des faits reprochés à leurs cohéritiers - avait été révélé aux parties civiles dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à déclarer que l'ensemble des faits dénoncés par la plainte des 8 janvier, 3 février 1997 était prescrit, sans s'expliquer sur la date à laquelle avait été révélé l'abus de confiance imputé aux conseils et arbitres, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer le contrôle de la légalité de sa décision et de vérifier que la prescription était effectivement acquise ; "alors, enfin, que la plainte instruite à Marseille des chefs de faux et usage de faux et clôturée par une ordonnance de non-lieu du 22 novembre 1991 ne se rapportait aucunement aux faits visés par la plainte des 8 janvier, 3 février 1997, et avait d'ailleurs été déposée par les conseils mêmes qui étaient visés par la plainte nouvelle ; que, dès lors, la Cour ne pouvait considérer que la plainte de Marseille avait statué sur l'abus de confiance imputé aux conseils et arbitres ; que ce motif est radicalement inopérant pour justifier légalement la solution de l'arrêt attaqué" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 460 anciens du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 8, 575-1 , 3 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de parties civiles de Marie-Dominique A..., Bernadette X... et Chantal F..., du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'une plainte avait été déposée par les trois parties civiles le 27 octobre 1989 auprès du doyen des juges d'instruction de Marseille concernant les irrégularités qui auraient été commises lors de la dévolution successorale des biens qui appartenaient à leur père, André Y..., décédé le 20 décembre 1984 et qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue par le magistrat instructeur du tribunal de Marseille le 22 novembre 1991, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1992 ; que les parties civiles se fondaient, pour justifier leur présente action, sur un rapport du cabinet d'investigations privées Gaudino du 31 octobre 1996, qui aurait mis à jour un certain nombre d'irrégularités, lesquelles n'auraient été portées à leur connaissance qu'en 1996 ; que le rapport du cabinet Gaudino avait porté sur les conditions dans lesquelles avait été partagée et liquidée la succession d'André Y..., et que ces conditions avaient déjà été examinées à l'occasion de plusieurs instances tant civiles que pénales, telle que celle rappelée ci-dessus, en sorte qu'il ne pouvait servir de point de départ de la prescription puisque celle-ci était acquise avant même que le cabinet Gaudino ne commence ses vérifications ; que, entre 1984 et 1992, les parties civiles avaient été à même d'apprécier dans leur ensemble, les comptes, écritures et évaluations des différentes entités du groupe et plus particulièrement de la société Progemar dont Marie-Dominique A... était l'un des administrateurs ; qu'elles n'avaient apporté postérieurement à ces décisions aucun élément nouveau se rapportant à ces faits susceptible d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles, notamment en ce qui concerne le délit de recel dénoncé dans la plainte ; que c'était donc par une exacte appréciation des éléments de la procédure et au terme d'une analyse juridique pertinente que le juge d'instruction avait conclu à l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; "alors, d'une part, que, en matière d'abus de biens sociaux, la prescription ne court qu'à compter du jour où le fait délictueux a été révélé dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, le rapport du cabinet Gaudino avait établi que les abus de biens sociaux avaient été commis de 1982 à 1988 par le moyen d'une surfacturation systématique envers les sociétés Les Abeilles International, filiales de Progemar, via Les Abeilles InternationaI-ITC et Flag, au profit de la société Solinus, dont le capital était détenu par le dirigeant de Progemar, au préjudice des associés minoritaires de Progemar dont faisaient partie Marie-Dominique A... et Bernadette X... ; que ces infractions ayant été mises à jour par le rapport d'enquête du cabinet Gaudino du 31 octobre 1996 et étant donc restées inconnues des parties civiles jusqu'à l'établissement de ce rapport, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date en sorte que la plainte du 8 janvier, 3 février 1997 du chef d'abus de biens sociaux était intervenue dans le délai de prescription et que le refus d'informer au prétexte d'une extinction de l'action publique est illégal ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'entre 1984 et 1992, les parties civiles avaient été à même d'apprécier dans leur ensemble les comptes, écritures et évaluations des différentes entités du groupe et plus particulièrement de la société Progemar dont Marie-Dominique A... était l'un des administrateurs, sans expliquer quels moyens auraient permis aux parties civiles de prendre connaissance des comptes, écritures et évaluations, et de porter sur eux une quelconque appréciation, cependant que, dans les articulations essentielles de leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir qu'elles n'avaient jamais pu avoir connaissance des comptes du groupe Y... et que seul le rapport d'enquête du cabinet Gaudino avait permis de révéler les abus de biens sociaux, Marie-Dominique A..., malgré son titre d'administrateur, ayant toujours été tenue dans l'ignorance la plus complète de la gestion du groupe Progemar et ce, malgré ses réclamations réitérées, y compris par la voie judiciaire, et Bernadette X... actionnaire de 1977 à 1986, n'ayant jamais eu, pour sa part, aucun accès aux comptes, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que la plainte déposée par les parties civiles entre les mains du doyen des juges d'instruction de Marseille ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 22 novembre 1991 ne se rapportait à aucun fait constitutif d'abus de biens sociaux révélés par le cabinet Gaudino ; que cette plainte, déposée à l'encontre de MM. C... et Legras, visait exclusivement les délits d'ingérence, de faux et usage de faux en écritures privées et d'escroquerie, les faits dénoncés au titre de ces chefs d'inculpation étant constitués exclusivement par l'estimation dérisoire des actions de la société Progemar (42, 40 francs l'action) à l'époque de la sentence arbitrale et le prix de 450 francs l'action auquel elles avaient été négociées deux ans plus tard ; que, dès lors, ces faits étaient rigoureusement étrangers à ceux de sur facturation constitutifs d'abus de biens sociaux dénoncés par la plainte du 8 janvier, 3 février 1997 et que, faute de s'être expliquée sur le contenu de la plainte déposée à Marseille, clôturée par un non-lieu, et d'avoir démontré la prétendue similitude entre les faits de cette plainte et ceux dénoncés par la plainte du 8 janvier, 3 février 1997, la chambre d'accusation a privé de toute base légale sa décision de refus d'informer" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 460 (anciens), 321-1 et suivants (nouveaux) du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 8, 575-1 et 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur infraction de recel d'abus de biens sociaux dénoncée par les parties civiles dans leur plainte du 8 janvier, 3 février 1997 ; "aux motifs que, entre 1984 et 1992, les parties civiles avaient été à même d'apprécier dans leur ensemble les comptes, écritures et évaluations des différentes entités du groupe et qu'elles n'avaient apporté postérieurement aux décisions intervenues en matières civile et pénale aucun élément nouveau en relation avec ces faits et susceptible d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles, notamment en ce qu'il concernait le délit de recel dénoncé dans la plainte ; "alors, d'une part, que la prescription du délit de recel ne court que du jour où la détention de l'objet obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit a cessé ; qu'en l'espèce, le rapport du cabinet Gaudino a établi que le produit des abus de biens sociaux avait profité, jusqu'à son décès, à Xavier Y... et à sa famille, puis, après décès, à sa veuve et à ses enfants ; qu'ainsi les receleurs ne s'étant jamais dessaisis du produit des abus de biens sociaux commis par Xavier Y..., la prescription de l'action publique concernant ce délit ne pouvait en aucun cas être acquise le 8 janvier, 3 février 1997 ; que le refus d'informer du chef de recel est donc illégal ; "alors, d'autre part, que, en se bornant à énoncer que les parties civiles n'avaient apporté aucun élément nouveau en ce qui concernait le recel, cependant qu'elles avaient fait valoir, dans leur plainte, que, entre 1982 et 1988, les abus de biens sociaux résultant de procédés de sur facturation avaient été commis, par le dirigeant de Progemar, au profit de la société Solinus - dont il était le seul actionnaire - et au préjudice de la société Progemar et de ses actionnaires minoritaires, la chambre d'accusation qui n'a pas statué sur ces faits précis, jamais invoqués auparavant dans aucune instance puisque révélés par le cabinet Gaudino, a illégalement refusé d'informer du chef de recel d'abus de biens sociaux" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Dominique, épouse A...,
- Y... Bernadette, épouse X...,
- Y... Chantal, épouse F..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 575-1 et 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 février 1997 par Marie-Dominique A..., Bernadette X... et Chantal F..., des chefs d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de recel ;
"aux motifs que la prescription était acquise avant que le cabinet Gaudino ne commence ses vérifications ; que les parties n'avaient apporté aucun élément nouveau se rapportant à des faits susceptibles d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles, notamment en ce qui concerne le délit de recel dénoncé dans la plainte ; que le juge d'instruction a conclu à bon droit à l'extinction de l'action publique ;
"alors, d'une part, que les arrêts de chambres d'accusation doivent, à peine de nullité, être motivés sans contradiction ni insuffisance ; que l'arrêt attaqué a approuvé l'ordonnance du juge d'instruction qui, pour justifier le refus d'informer, a énoncé que les parties civiles avaient dénoncé "plusieurs séries de faits" qui apparaissaient prescrits comme ayant été commis de 1982 à 1988 et que, par une ordonnance du 22 novembre 1991, le juge d'instruction de Marseille avait dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux, ingérence et escroquerie alors que lui avaient été dénoncés des faits "pour partie identiques s'agissant de la minoration des actifs de la société Progemar qui nous sont aujourd'hui soumis sous une autre qualification d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance" (arrêt p. 3, in fine, et p. 4) ; qu'en se bornant à déclarer la prescription acquise sans même s'expliquer sur les faits autres que ceux déjà examinés dans l'information ouverte à Marseille et dont le juge d'instruction reconnaissait qu'ils étaient différents ("pour partie identiques"), la chambre d'accusation qui, par conséquent, reconnaissait elle-même aussi que certains des faits dénoncés n'avaient pas été examinés par le juge d'instruction de Marseille a illégalement refusé d'informer sur ces faits ;
"alors, d'autre part, que faute de s'être expliquée sur les faits non dénoncés dans la plainte instruite à Marseille, et dénoncés dans la plainte du 8 janvier, 3 février 1997, notamment sur la date exacte à laquelle ils avaient été commis, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision en ce qui concerne la prescription de l'action publique" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 408 et 460 (ancien), 321-1 et suivants nouveaux du Code pénal, 575-1 , 3 et 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à articulation essentielle du mémoire des parties ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Dominique A..., Bernadette X... et Chantal F..., nées Y..., sans statuer sur l'infraction d'abus de confiance reprochée par les parties civiles aux arbitres et à leurs conseils ;
"aux motifs qu'une plainte avait été déposée le 27 octobre 1989 par les trois parties civiles auprès du doyen des juges d'instruction de Marseille concernant des "irrégularités" qui auraient été commises lors de la dévolution successorale des biens ayant appartenu à leur père décédé le 20 décembre 1984 ; qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 22 novembre 1991 par le magistrat instructeur et avait été confirmée par arrêt de la cour d'appel (sic) d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1992 ; que les parties civiles se fondaient, pour justifier leur présente action, sur un rapport du cabinet d'investigation privé Gaudino du 31 octobre 1996, qui avait été saisi en mars 1996, ce rapport ayant prétendument mis à jour un certain nombre d'irrégularités (sic) ; que les parties civiles n'avaient apporté postérieurement à ces décisions aucun élément nouveau se rapportant à ces faits susceptibles d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles, notamment en ce qui concerne le recel dénoncé dans la plainte ;
"alors, d'une part, que les juges du fond doivent prononcer sur chacun des chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient, dans leur plainte du 8 janvier 1997, dénoncé un abus de confiance commis par les arbitres (MM. Z..., B... et E...), et le conseil (Me Luc D...) des parties civiles, que jamais auparavant, les arbitres et le conseil des parties civiles, n'avaient été mis en cause dans aucune des plaintes par elles déposées ; que, dès lors, la chambre d'accusation était tenue de statuer sur l'infraction d'abus de confiance reprochée aux arbitres et aux conseils des parties civiles ;
"alors, d'autre part, que les arrêts de chambre d'accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; qu'en l'espèce, si la chambre d'accusation a rappelé (p. 5 et 6) que les parties civiles avaient fait valoir que les faits délictueux dénoncés à Marseille étaient sans rapport aucun avec ceux dénoncés à Paris, qui avaient trait à des abus de biens sociaux et abus de confiance découverts par le cabinet Gaudino et qui visaient entre autres les conseils des plaignants (Me D... et B...) eux-mêmes pour des faits commis jusqu'en mars 1996, la chambre d'accusation n'a apporté aucune réponse à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles ;
"alors enfin, qu'en se bornant à faire état des "irrégularités mises à jour par le cabinet Gaudino" et en affirmant que les faits mis à jour par le cabinet auraient été prescrits sans procéder à aucune analyse de ces faits, sans donner la moindre référence de date, notamment en ce qui concerne les mandats donnés aux arbitres et conseils, les abus de mandat, imputés à ces derniers, et constitutifs d'un abus de confiance, et les recels de ces infractions commis par leurs cohéritiers, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 (ancien) du Code pénal, 8, 575-3 et 596 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de parties civiles déposée les 8 janvier, 3 février 1997 par Marie-Dominique A..., Bernadette X... et Chantal F..., des chefs d'abus de confiance reprochée aux arbitres, à leurs conseils et aux cohéritiers ;
"aux motifs que la prescription était acquise avant que le cabinet Gaudino ne commence ses vérifications ; que les parties n'avaient apporté aucun élément nouveau se rapportant à des faits susceptibles d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles notamment en ce qui concerne le délit de recel dénoncé par la plainte ; que le juge d'instruction avait conclu à bon droit à l'extinction de l'action publique ;
"alors, d'une part, que les abus de confiance reprochés aux arbitres et aux conseils des parties civiles n'ont été découverts et mis à jour que par le cabinet Gaudino ; qu'en effet, avant de confier au cabinet Gaudino le soin de rechercher quelles étaient les forces de la succession de leur père, les parties civiles avaient confié cette même mission à leurs conseils et aux arbitres désignés par ces derniers et qu'elles ignoraient, à la date à laquelle elles ont saisi le cabinet Gaudino, que leurs conseils et les arbitres avaient trahi leur confiance ; qu'en effet, la sentence arbitrale qui fixait la consistance de la succession à 155 695 000 francs suisses au 20 mai 1986 ne faisait aucune référence aux biens et valeurs dissimulés par les cohéritiers non plus qu'à l'accord des arbitres et conseils pour dissimuler ces biens et valeurs et donc pour ne pas les faire figurer dans l'évaluation de la succession présentée aux parties civiles dans la sentence arbitrale ; que la collusion des arbitres et conseils avec les cohéritiers des parties civiles ne pouvait apparaître et n'est effectivement apparue que grâce à l'enquête diligentée par le cabinet Gaudino courant 1996 et ne leur a été révélée que par le rapport établi par ce cabinet, soit le 31 octobre 1996 ; que cet abus de confiance résulte de faits radicalement distincts, s'agissant des conseils et arbitres, des faits, et notamment du recel d'abus de confiance, imputés à leurs cohéritiers ; qu'en effet, l'abus de confiance imputé aux arbitres et conseils, même s'il a été commis à l'occasion de l'évaluation du patrimoine d'André Y..., est constitué par le fait que ceux-ci qui avaient reçu mandat des parties civiles, leurs clientes, de rechercher quelle était la consistance de la succession de leur auteur et de recueillir leurs parts dans leur succession, ont abandonné, au profit de leurs cohéritiers et à l'insu de leurs mandantes, la part qui revenait à ces dernières ; que, dès lors, le point de départ de la prescription de cet abus de confiance ne pouvait courir que du jour où les agissements de leurs mandataires (arbitres et conseils) leur ont été révélés par le rapport du cabinet Gaudino ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les articles 8 du Code de procédure pénale et 408 ancien du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que s'agissant de l'abus de confiance reproché aux arbitres et conseils, la Cour, dès lors qu'elle affirmait que la prescription était acquise, devait s'expliquer sur la date à laquelle cet abus de confiance - distinct des faits reprochés à leurs cohéritiers - avait été révélé aux parties civiles dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à déclarer que l'ensemble des faits dénoncés par la plainte des 8 janvier, 3 février 1997 était prescrit, sans s'expliquer sur la date à laquelle avait été révélé l'abus de confiance imputé aux conseils et arbitres, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer le contrôle de la légalité de sa décision et de vérifier que la prescription était effectivement acquise ;
"alors, enfin, que la plainte instruite à Marseille des chefs de faux et usage de faux et clôturée par une ordonnance de non-lieu du 22 novembre 1991 ne se rapportait aucunement aux faits visés par la plainte des 8 janvier, 3 février 1997, et avait d'ailleurs été déposée par les conseils mêmes qui étaient visés par la plainte nouvelle ; que, dès lors, la Cour ne pouvait considérer que la plainte de Marseille avait statué sur l'abus de confiance imputé aux conseils et arbitres ; que ce motif est radicalement inopérant pour justifier légalement la solution de l'arrêt attaqué" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 460 anciens du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 8, 575-1 , 3 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de parties civiles de Marie-Dominique A..., Bernadette X... et Chantal F..., du chef d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'une plainte avait été déposée par les trois parties civiles le 27 octobre 1989 auprès du doyen des juges d'instruction de Marseille concernant les irrégularités qui auraient été commises lors de la dévolution successorale des biens qui appartenaient à leur père, André Y..., décédé le 20 décembre 1984 et qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue par le magistrat instructeur du tribunal de Marseille le 22 novembre 1991, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1992 ; que les parties civiles se fondaient, pour justifier leur présente action, sur un rapport du cabinet d'investigations privées Gaudino du 31 octobre 1996, qui aurait mis à jour un certain nombre d'irrégularités, lesquelles n'auraient été portées à leur connaissance qu'en 1996 ; que le rapport du cabinet Gaudino avait porté sur les conditions dans lesquelles avait été partagée et liquidée la succession d'André Y..., et que ces conditions avaient déjà été examinées à l'occasion de plusieurs instances tant civiles que pénales, telle que celle rappelée ci-dessus, en sorte qu'il ne pouvait servir de point de départ de la prescription puisque celle-ci était acquise avant même que le cabinet Gaudino ne commence ses vérifications ; que, entre 1984 et 1992, les parties civiles avaient été à même d'apprécier dans leur ensemble, les comptes, écritures et évaluations des différentes entités du groupe
et plus particulièrement de la société Progemar dont Marie-Dominique A... était l'un des administrateurs ; qu'elles n'avaient apporté postérieurement à ces décisions aucun élément nouveau se rapportant à ces faits susceptible d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles, notamment en ce qui concerne le délit de recel dénoncé dans la plainte ; que c'était donc par une exacte appréciation des éléments de la procédure et au terme d'une analyse juridique pertinente que le juge d'instruction avait conclu à l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
"alors, d'une part, que, en matière d'abus de biens sociaux, la prescription ne court qu'à compter du jour où le fait délictueux a été révélé dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, le rapport du cabinet Gaudino avait établi que les abus de biens sociaux avaient été commis de 1982 à 1988 par le moyen d'une surfacturation systématique envers les sociétés Les Abeilles International, filiales de Progemar, via Les Abeilles InternationaI-ITC et Flag, au profit de la société Solinus, dont le capital était détenu par le dirigeant de Progemar, au préjudice des associés minoritaires de Progemar dont faisaient partie Marie-Dominique A... et Bernadette X... ; que ces infractions ayant été mises à jour par le rapport d'enquête du cabinet Gaudino du 31 octobre 1996 et étant donc restées inconnues des parties civiles jusqu'à l'établissement de ce rapport, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date en sorte que la plainte du 8 janvier, 3 février 1997 du chef d'abus de biens sociaux était intervenue dans le délai de prescription et que le refus d'informer au prétexte d'une extinction de l'action publique est illégal ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'entre 1984 et 1992, les parties civiles avaient été à même d'apprécier dans leur ensemble les comptes, écritures et évaluations des différentes entités du groupe et plus particulièrement de la société Progemar dont Marie-Dominique A... était l'un des administrateurs, sans expliquer quels moyens auraient permis aux parties civiles de prendre connaissance des comptes, écritures et évaluations, et de porter sur eux une quelconque appréciation, cependant que, dans les articulations essentielles de leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir qu'elles n'avaient jamais pu avoir connaissance des comptes du groupe Y... et que seul le rapport d'enquête du cabinet Gaudino avait permis de révéler les abus de biens sociaux, Marie-Dominique A..., malgré son titre d'administrateur, ayant toujours été tenue dans l'ignorance la plus complète de la gestion du groupe Progemar et ce, malgré ses réclamations réitérées, y compris par la voie judiciaire, et Bernadette X... actionnaire de 1977 à 1986, n'ayant jamais eu, pour sa part, aucun accès aux comptes, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, que la plainte déposée par les parties civiles entre les mains du doyen des juges d'instruction de Marseille ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 22 novembre 1991 ne se rapportait à aucun fait constitutif d'abus de biens sociaux révélés par le cabinet Gaudino ; que cette plainte, déposée à l'encontre de MM. C... et Legras, visait exclusivement les délits d'ingérence, de faux et usage de faux en écritures privées et d'escroquerie, les faits dénoncés au titre de ces chefs d'inculpation étant constitués exclusivement par l'estimation dérisoire des actions de la société Progemar (42, 40 francs l'action) à l'époque de la sentence arbitrale et le prix de 450 francs l'action auquel elles avaient été négociées deux ans plus tard ; que, dès lors, ces faits étaient rigoureusement étrangers à ceux de sur facturation constitutifs d'abus de biens sociaux dénoncés par la plainte du 8 janvier, 3 février 1997 et que, faute de s'être expliquée sur le contenu de la plainte déposée à Marseille, clôturée par un non-lieu, et d'avoir démontré la prétendue similitude entre les faits de cette plainte et ceux dénoncés par la plainte du 8 janvier, 3 février 1997, la chambre d'accusation a privé de toute base légale sa décision de refus d'informer" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 460 (anciens), 321-1 et suivants (nouveaux) du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 8, 575-1 et 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire des parties civiles ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur infraction de recel d'abus de biens sociaux dénoncée par les parties civiles dans leur plainte du 8 janvier, 3 février 1997 ;
"aux motifs que, entre 1984 et 1992, les parties civiles avaient été à même d'apprécier dans leur ensemble les comptes, écritures et évaluations des différentes entités du groupe et qu'elles n'avaient apporté postérieurement aux décisions intervenues en matières civile et pénale aucun élément nouveau en relation avec ces faits et susceptible d'interrompre la prescription triennale et d'entraîner la réouverture d'une information pour survenance de charges nouvelles, notamment en ce qu'il concernait le délit de recel dénoncé dans la plainte ;
"alors, d'une part, que la prescription du délit de recel ne court que du jour où la détention de l'objet obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit a cessé ; qu'en l'espèce, le rapport du cabinet Gaudino a établi que le produit des abus de biens sociaux avait profité, jusqu'à son décès, à Xavier Y... et à sa famille, puis, après décès, à sa veuve et à ses enfants ; qu'ainsi les receleurs ne s'étant jamais dessaisis du produit des abus de biens sociaux commis par Xavier Y..., la prescription de l'action publique concernant ce délit ne pouvait en aucun cas être acquise le 8 janvier, 3 février 1997 ; que le refus d'informer du chef de recel est donc illégal ;
"alors, d'autre part, que, en se bornant à énoncer que les parties civiles n'avaient apporté aucun élément nouveau en ce qui concernait le recel, cependant qu'elles avaient fait valoir, dans leur plainte, que, entre 1982 et 1988, les abus de biens sociaux résultant de procédés de sur facturation avaient été commis, par le dirigeant de Progemar, au profit de la société Solinus - dont il était le seul actionnaire - et au préjudice de la société Progemar et de ses actionnaires minoritaires, la chambre d'accusation qui n'a pas statué sur ces faits précis, jamais invoqués auparavant dans aucune instance puisque révélés par le cabinet Gaudino, a illégalement refusé d'informer du chef de recel d'abus de biens sociaux" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Dominique Y..., épouse A..., Bernadette Y..., épouse X... et Chantal Y..., épouse F..., ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Paris le 8 janvier 1997 des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et recel en dénonçant les conditions frauduleuses dans lesquelles avait été partagée la succession de leur père André Y..., décédé le 20 décembre 1984, telles que révélées par un rapport d'enquête du "cabinet Antoine Gaudino, SA" en date du 31 octobre 1996 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les conditions dans lesquelles avait été partagée et liquidée ladite succession avaient fait l'objet de plusieurs instances tant civiles que pénale, retient qu'entre 1984 et 1992, les parties civiles "ont été à même d'apprécier dans leur ensemble, les comptes, écritures et évaluations des différentes entités du groupe" de sociétés qui en constituaient l'actif ; que les juges ajoutent que "la prescription était acquise avant même que le cabinet Gaudino ne commence ses vérifications" ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, qui établissent que les délits dénoncés étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique plus de trois ans avant le dépôt de la plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur les moyens réunis) prescription
Référence
613725d2cd58014677420c53
Données disponibles
- Texte intégral