Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 décembre 1998
- ECLI
- 613725d3cd58014677420cc6
- Date
- 8 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 198, 575, alinéa 2,6 , et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, 432-7 et 441-1 et suivants du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Claire, épouse DU CHEYRON CV PAVILLON, - LA SOCIETE DOMI-CIL'BOUTIQUE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 novembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte pour discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 198, 575, alinéa 2,6 , et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, 432-7 et 441-1 et suivants du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant, sur les réquisitions du procureur de la République, un refus d'informer, la chambre d'accusation retient que la plainte, qui critique des décisions de la juridiction administrative exemptes de tout "argument discriminatoire", ne dénonce aucun fait pouvant recevoir une qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que c'est à bon droit que les juges n'ont pas examiné les faits de complicité d'usage de faux allégués par le mémoire des parties civiles dès lors que, ces faits n'ayant pas été dénoncés dans la plainte, la juridiction d'instruction n'en était pas saisie ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 décembre 1998
Référence
613725d3cd58014677420cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel