Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1999
- ECLI
- 613725d3cd58014677420ccf
- Date
- 27 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 58 du Code pénal et 485 et 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable, en état de récidive légale, des délits de falsification et d'usage de documents d'identité, de falsification et d'usage de formules de chèques, de recel de carnets de chèque, et d'avoir séjourné, comme étranger sur le sol national, sans document ou visa l'y autorisant et l'a condamné aux peines de 3 années d'emprisonnement ferme et à 10 ans d'interdiction du territoire français ; " aux motifs adoptés que de la procédure d'instruction, il résulte que le 19 septembre 1996, Baya A... s'est fait remettre par les agences du Crédit Agricole de Deauville, Trouville et Honfleur, des sommes de 3 000 francs chacune au moyen d'un carnet de chèques et d'une carte d'identité dérobés au préjudice de M. Y... ; qu'il avait falsifié cette carte d'identité en y apposant sa propre photographie et il a été découvert dans une serviette lui appartenant une autre carte d'identité falsifiée à son nom ; que le même jour, Baya A... s'apprêtait à effectuer un autre retrait de 3 000 francs à l'agence du Crédit Agricole de PONT-L'EVEQUE, lorsqu'un employé soupçonneux a averti la police qui a interpellé Baya A... peu de temps après, grâce à l'identification du véhicule de location ayant servi à commettre l'infraction et au signalement donné par les guichetiers des agences bancaires ; que celui-ci a reconnu les faits et a tout de suite mis en cause M. X... comme étant l'individu qui l'accompagnait dans le véhicule loué et falsifiait les dates de prélèvements pour pouvoir effectuer la même opération plusieurs fois de suite ; (...) que Baya A..., se trouve sur le territoire français depuis 1985, sans titre de séjour, et il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour des faits similaires, dont une autre à l'audience de ce jour ; " et aux motifs propres qu'il résulte des éléments de l'information, non contestés par Baya A..., que le 19 septembre 1996, celui-ci s'est présenté successivement dans les agences du Crédit Agricole de Deauville, de Trouville et de Honfleur ; que dans chaque agence, il s'est fait remettre une somme de 3 000 francs en faisant usage d'un chéquier volé et d'une fausse carte d'identité au nom d'André Y... sur laquelle était apposée sa propre photographie ; que la même opération au Crédit Agricole de Pont-l'Evêque ayant échoué, Baya A... a pris la fuite en abandonnant le chéquier et la carte d'identité ; qu'un complice l'attendait au volant d'un véhicule automobile stationné non loin de l'agence ; Baya A..., formellement reconnu par les employés de banque, reconnaissait l'usage des trois chèques volés, contrefaits ou falsifiés par lui, la tentative d'usage du quatrième chèque et la possession de la carte d'identité au nom d'André Y... sur laquelle il avait apposé sa propre photographie ; qu'il reconnaissait également la saisie dans la sacoche qu'il portait sur lui lors de son arrestation d'une gomme, de lames de rasoirs et de coton destinés à falsifier la grille du chéquier servant à inscrire les retraits à vue, et d'une fausse carte d'identité au nom de A... avec sa photographie ; que durant l'information, Baya A... a accusé Ishiabuna X... de s'être porté caution pour diverses locations de véhicules automobiles entre le 7 septembre et le 20 septembre et d'avoir été lors de l'équipée du 19 septembre sur la côte normande, son complice en conduisant le véhicule automobile, en falsifiant les grilles du chéquier destiné à inscrire les retraits à vue, avec le coton, les lames de rasoir et la gomme saisis dans sa sacoche et de s'être procuré le chéquier volé et les deux cartes d'identité falsifiées ; que devant les premiers juges, Ishiabuna X..., arrêté après la clôture de l'instruction, reconnaissait s'être porté caution pour la location d'un véhicule pendant un week-end, mais niait toute participation dans l'obtention du chéquier volé et des cartes d'identité, ainsi que dans les faits commis en Normandie et dans la falsification des chèques ; que Baya A..., pour sa part, revenait sur ses déclarations initiales et disculpait totalement Ishiabuna X... ; que s'il est établi et reconnu par Ishiabuna X... que celui-ci s'est porté caution pour la première location de véhicule du 7 septembre 1996, il résulte des déclarations de l'employé de l'agence de location et de M. Z... au nom duquel la location était faite, que Ishiabuna X... n'est pas intervenu lors des locations ultérieures ; que par ailleurs, les employés de banque n'ont jamais pu apercevoir le conducteur du véhicule automobile ; qu'enfin, dans ses premières auditions, Baya A... reconnaissait s'être procuré lui-même, auprès d'un réseau qu'il connaissait bien, le chéquier et les deux cartes d'identité ; qu'en conséquence, la participation d'Ishiabuna X... aux faits visés par la prévention n'étant pas établie, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et la relaxe d'Ishiabuna X... prononcée ; qu'il résulte des éléments de l'instruction que Baya A... s'est procuré et a détenu un chéquier dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il a contrefait ou falsifié quatre formules de chèques ; que c'est dans sa sacoche personnelle que sera saisi le matériel servant à cette falsification ; qu'il a fait usage de trois de ces formules au préjudice du Crédit Agricole à Deauville, Trouville et Honfleur, et a tenté de faire usage de la quatrième formule au Crédit Agricole de Pont-l'Evêque, avec un commencement d'exécution, en l'espèce, présentation du chèque, qui n'a échoué que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté ; que Baya A..., de nationalité zaïroise, s'est procuré indûment et a fait usage de deux fausses cartes d'identité, documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que de plus, Baya A... de nationalité zaïroise se trouvait sur le territoire français depuis 1985 sans titre de séjour ; que Baya A... se trouvait en état de récidive légale des chefs suivants : recel d'objet provenant d'un vol, contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; qu'il a déjà été condamné le 3 janvier 1994 notamment à un an et 3 mois d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol, contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; que cette décision contradictoire est donc définitive à la date des faits objet de la présente poursuite ; que Baya A... a donc été retenu à bon droit dans les liens de la prévention, mais il sera déclaré en état de récidive légale du chef des infractions ci-dessus spécifiées ; " alors que, les juges du fond ne peuvent relever d'office, et surtout pour la première fois en cause d'appel, la circonstance aggravante résultant d'un état de récidive légale qui n'a été inclus ni dans la prévention, ni dans la citation d'appel et prive dès lors le prévenu de s'expliquer et de préparer utilement sa défense sur cette cause d'aggravation de sa peine, quand bien même il aurait accepté d'être jugé sur cette circonstances aggravante ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé les textes précités " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er c) 2, du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24 du Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de trois années et à dix ans d'interdiction du territoire français ; " aux motifs que la gravité et le nombre des infractions commises et les antécédents figurant au casier de Baya A..., notamment pour des infractions similaires qui font apparaître qu'il n'a pas été tenu compte du caractère d'avertissement qui y était attaché, laisse craindre le renouvellement de semblables infractions, et conduisent pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ; que les mêmes motifs conduiront à prononcer le maintien en détention de Baya A... ; qu'il sera également prononcé à l'égard de Baya A... une peine de 10 ans d'interdiction du territoire français ; qu'en effet, le dossier et le casier judiciaire du prévenu démontrent que celui-ci, bien que père d'un enfant de nationalité française dont il dit devoir subvenir aux besoins, ne vit que d'escroqueries ou d'infractions similaires et ne peut donc légalement assumer les obligations qu'il prétend lui incomber ; que le maintien de Baya A... sur le territoire français équivaudrait à l'autoriser à poursuivre ses activités délictueuses ; que, malgré la présence de cet enfant, né sur le territoire français, la gravité des infractions commises, de par leur répétition, conduira la Cour à prononcer la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; " 1) alors qu'en se fondant exclusivement sur la gravité des faits poursuivis et en s'abstenant de toute précision sur la personnalité de Baya A... pour le condamner à une peine de trois années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines, en violation des articles précités au moyen ; " 2) alors que, nul étranger ne peut être interdit du territoire national et par voie de conséquence être expulsé de son pays d'accueil si les infractions qui lui sont reprochées ne constituent pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale ; qu'il ressort pourtant des pièces de la procédure et d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 décembre 1997 que les infractions reprochées à Baya A... ne constituaient pas une menace pour l'ordre public ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, pour prononcer à l'encontre de Baya A... une peine de dix ans d'interdiction du territoire national qui conduira inévitablement à l'expulsion du prévenu à l'issue de sa peine d'emprisonnement, si les infractions imputées à Baya A... constituaient une menace pour l'ordre public ou étaient justifiées par des motifs tirés de la sécurité nationale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Baya, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1997, qui, pour faux et usage, falsification de chèques, recel et séjour irrégulier, en récidive, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 10 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 58 du Code pénal et 485 et 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable, en état de récidive légale, des délits de falsification et d'usage de documents d'identité, de falsification et d'usage de formules de chèques, de recel de carnets de chèque, et d'avoir séjourné, comme étranger sur le sol national, sans document ou visa l'y autorisant et l'a condamné aux peines de 3 années d'emprisonnement ferme et à 10 ans d'interdiction du territoire français ; " aux motifs adoptés que de la procédure d'instruction, il résulte que le 19 septembre 1996, Baya A... s'est fait remettre par les agences du Crédit Agricole de Deauville, Trouville et Honfleur, des sommes de 3 000 francs chacune au moyen d'un carnet de chèques et d'une carte d'identité dérobés au préjudice de M. Y... ; qu'il avait falsifié cette carte d'identité en y apposant sa propre photographie et il a été découvert dans une serviette lui appartenant une autre carte d'identité falsifiée à son nom ; que le même jour, Baya A... s'apprêtait à effectuer un autre retrait de 3 000 francs à l'agence du Crédit Agricole de PONT-L'EVEQUE, lorsqu'un employé soupçonneux a averti la police qui a interpellé Baya A... peu de temps après, grâce à l'identification du véhicule de location ayant servi à commettre l'infraction et au signalement donné par les guichetiers des agences bancaires ; que celui-ci a reconnu les faits et a tout de suite mis en cause M. X... comme étant l'individu qui l'accompagnait dans le véhicule loué et falsifiait les dates de prélèvements pour pouvoir effectuer la même opération plusieurs fois de suite ; (...) que Baya A..., se trouve sur le territoire français depuis 1985, sans titre de séjour, et il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour des faits similaires, dont une autre à l'audience de ce jour ; " et aux motifs propres qu'il résulte des éléments de l'information, non contestés par Baya A..., que le 19 septembre 1996, celui-ci s'est présenté successivement dans les agences du Crédit Agricole de Deauville, de Trouville et de Honfleur ; que dans chaque agence, il s'est fait remettre une somme de 3 000 francs en faisant usage d'un chéquier volé et d'une fausse carte d'identité au nom d'André Y... sur laquelle était apposée sa propre photographie ; que la même opération au Crédit Agricole de Pont-l'Evêque ayant échoué, Baya A... a pris la fuite en abandonnant le chéquier et la carte d'identité ; qu'un complice l'attendait au volant d'un véhicule automobile stationné non loin de l'agence ; Baya A..., formellement reconnu par les employés de banque, reconnaissait l'usage des trois chèques volés, contrefaits ou falsifiés par lui, la tentative d'usage du quatrième chèque et la possession de la carte d'identité au nom d'André Y... sur laquelle il avait apposé sa propre photographie ; qu'il reconnaissait également la saisie dans la sacoche qu'il portait sur lui lors de son arrestation d'une gomme, de lames de rasoirs et de coton destinés à falsifier la grille du chéquier servant à inscrire les retraits à vue, et d'une fausse carte d'identité au nom de A... avec sa photographie ; que durant l'information, Baya A... a accusé Ishiabuna X... de s'être porté caution pour diverses locations de véhicules automobiles entre le 7 septembre et le 20 septembre et d'avoir été lors de l'équipée du 19 septembre sur la côte normande, son complice en conduisant le véhicule automobile, en falsifiant les grilles du chéquier destiné à inscrire les retraits à vue, avec le coton, les lames de rasoir et la gomme saisis dans sa sacoche et de s'être procuré le chéquier volé et les deux cartes d'identité falsifiées ; que devant les premiers juges, Ishiabuna X..., arrêté après la clôture de l'instruction, reconnaissait s'être porté caution pour la location d'un véhicule pendant un week-end, mais niait toute participation dans l'obtention du chéquier volé et des cartes d'identité, ainsi que dans les faits commis en Normandie et dans la falsification des chèques ; que Baya A..., pour sa part, revenait sur ses déclarations initiales et disculpait totalement Ishiabuna X... ; que s'il est établi et reconnu par Ishiabuna X... que celui-ci s'est porté caution pour la première location de véhicule du 7 septembre 1996, il résulte des déclarations de l'employé de l'agence de location et de M. Z... au nom duquel la location était faite, que Ishiabuna X... n'est pas intervenu lors des locations ultérieures ; que par ailleurs, les employés de banque n'ont jamais pu apercevoir le conducteur du véhicule automobile ; qu'enfin, dans ses premières auditions, Baya A... reconnaissait s'être procuré lui-même, auprès d'un réseau qu'il connaissait bien, le chéquier et les deux cartes d'identité ; qu'en conséquence, la participation d'Ishiabuna X... aux faits visés par la prévention n'étant pas établie, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et la relaxe d'Ishiabuna X... prononcée ; qu'il résulte des éléments de l'instruction que Baya A... s'est procuré et a détenu un chéquier dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il a contrefait ou falsifié quatre formules de chèques ; que c'est dans sa sacoche personnelle que sera saisi le matériel servant à cette falsification ; qu'il a fait usage de trois de ces formules au préjudice du Crédit Agricole à Deauville, Trouville et Honfleur, et a tenté de faire usage de la quatrième formule au Crédit Agricole de Pont-l'Evêque, avec un commencement d'exécution, en l'espèce, présentation du chèque, qui n'a échoué que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté ; que Baya A..., de nationalité zaïroise, s'est procuré indûment et a fait usage de deux fausses cartes d'identité, documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que de plus, Baya A... de nationalité zaïroise se trouvait sur le territoire français depuis 1985 sans titre de séjour ; que Baya A... se trouvait en état de récidive légale des chefs suivants : recel d'objet provenant d'un vol, contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; qu'il a déjà été condamné le 3 janvier 1994 notamment à un an et 3 mois d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol, contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; que cette décision contradictoire est donc définitive à la date des faits objet de la présente poursuite ; que Baya A... a donc été retenu à bon droit dans les liens de la prévention, mais il sera déclaré en état de récidive légale du chef des infractions ci-dessus spécifiées ; " alors que, les juges du fond ne peuvent relever d'office, et surtout pour la première fois en cause d'appel, la circonstance aggravante résultant d'un état de récidive légale qui n'a été inclus ni dans la prévention, ni dans la citation d'appel et prive dès lors le prévenu de s'expliquer et de préparer utilement sa défense sur cette cause d'aggravation de sa peine, quand bien même il aurait accepté d'être jugé sur cette circonstances aggravante ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé les textes précités " ; Attendu que si la circonstance de la récidive n'a pas été mentionnée dans la citation et a été relevée d'office par les juges du second degré, il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu, comparant et assisté d'un avocat, a été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en mesure de se défendre spécialement sur ce point ; que, dès lors, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er c) 2, du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24 du Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de trois années et à dix ans d'interdiction du territoire français ; " aux motifs que la gravité et le nombre des infractions commises et les antécédents figurant au casier de Baya A..., notamment pour des infractions similaires qui font apparaître qu'il n'a pas été tenu compte du caractère d'avertissement qui y était attaché, laisse craindre le renouvellement de semblables infractions, et conduisent pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ; que les mêmes motifs conduiront à prononcer le maintien en détention de Baya A... ; qu'il sera également prononcé à l'égard de Baya A... une peine de 10 ans d'interdiction du territoire français ; qu'en effet, le dossier et le casier judiciaire du prévenu démontrent que celui-ci, bien que père d'un enfant de nationalité française dont il dit devoir subvenir aux besoins, ne vit que d'escroqueries ou d'infractions similaires et ne peut donc légalement assumer les obligations qu'il prétend lui incomber ; que le maintien de Baya A... sur le territoire français équivaudrait à l'autoriser à poursuivre ses activités délictueuses ; que, malgré la présence de cet enfant, né sur le territoire français, la gravité des infractions commises, de par leur répétition, conduira la Cour à prononcer la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; " 1) alors qu'en se fondant exclusivement sur la gravité des faits poursuivis et en s'abstenant de toute précision sur la personnalité de Baya A... pour le condamner à une peine de trois années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines, en violation des articles précités au moyen ; " 2) alors que, nul étranger ne peut être interdit du territoire national et par voie de conséquence être expulsé de son pays d'accueil si les infractions qui lui sont reprochées ne constituent pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale ; qu'il ressort pourtant des pièces de la procédure et d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 décembre 1997 que les infractions reprochées à Baya A... ne constituaient pas une menace pour l'ordre public ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, pour prononcer à l'encontre de Baya A... une peine de dix ans d'interdiction du territoire national qui conduira inévitablement à l'expulsion du prévenu à l'issue de sa peine d'emprisonnement, si les infractions imputées à Baya A... constituaient une menace pour l'ordre public ou étaient justifiées par des motifs tirés de la sécurité nationale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu, sur la première branche du moyen, que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges, pour prononcer sur la peine, ont tenu compte de la personnalité du prévenu en relevant ses condamnations antérieures pour des infractions similaires " qui font apparaître qu'il n'a pas été tenu compte du caractère d'avertissement qui y était attaché " ; Attendu, sur la seconde branche, que si le protocole invoqué au moyen énumère les droits de l'étranger résidant régulièrement dans un Etat, Baya A..., qui ne possède pas ce statut, ne saurait s'en prévaloir ; qu'en le condamnant à 10 ans d'interdiction du territoire par décision spécialement motivée, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 131-30, 2, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725d3cd58014677420ccf
Données disponibles
- Texte intégral