Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725d3cd58014677420cf7
- Date
- 23 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, - LE SYNDICAT DES APPELLATIONS MEDOC ET HAUT-MEDOC, partie civile, contre l'arrêt n° 1050 de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui a renvoyé Marc X..., Xavier X..., le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU MOULIN DE NOAILLAC et la société du CHATEAU MOULIN DE NOAILLAC des fins de la poursuite du chef de plantations illicites de vignes et a débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général : Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que les prévenus ont été poursuivis sur la seule citation de l'administration des Impôts, ultérieurement substituée par l'administration des Douanes et droits indirects, exerçant l'action fiscale ; Que les juges du second degré ont, à tort, cru devoir déclarer recevable l'appel du jugement du tribunal correctionnel relevé par le procureur de la République ; Que, dès lors, le pourvoi du procureur général n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi du Syndicat des appellations Médoc et Haut-Médoc : Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi du procureur général : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du Syndicat des appellations Médoc et Haut-Médoc : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
Référence
613725d3cd58014677420cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA