Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725d3cd58014677420d02
- Date
- 3 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et constaté l'annulation de son permis de conduire, a notamment fixé à 4 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter à nouveau la délivrance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 15 du Code de la route ; "en ce que la décision attaquée, après avoir constaté l'annulation du permis de conduire de Zinédine X... déclaré coupable de conduite en état d'ivresse, en état de récidive, a fixé à quatre ans le délai à l'expiration duquel il ne pourrait solliciter à nouveau la délivrance ; "alors qu'en cas d'annulation du permis de conduire, notamment pour conduite en état d'ivresse en état de récidive, le délai pendant lequel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis est d'un maximum de trois ans" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zinédine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 26 mars 1998, qui, pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, l'a condamné pour le délit, à 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 2 000 francs, pour la contravention, à une amende d'un même montant et qui a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 4 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter à nouveau la délivrance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 15 du Code de la route ; "en ce que la décision attaquée, après avoir constaté l'annulation du permis de conduire de Zinédine X... déclaré coupable de conduite en état d'ivresse, en état de récidive, a fixé à quatre ans le délai à l'expiration duquel il ne pourrait solliciter à nouveau la délivrance ; "alors qu'en cas d'annulation du permis de conduire, notamment pour conduite en état d'ivresse en état de récidive, le délai pendant lequel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis est d'un maximum de trois ans" ; Vu ledit article ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'une durée supérieure à celle que fixe la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et constaté l'annulation de son permis de conduire, a notamment fixé à 4 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter à nouveau la délivrance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de toute constatation d'infraction aux articles 221-6 ou 222-19 du Code pénal d'ailleurs non visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 26 mars 1998, en ses seules dispositions ayant fixé à 4 ans le délai avant l'expiration duquel Zinédine X... ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire, toutes les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; FIXE ledit délai à 3 ans ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- circulation routiere
Référence
613725d3cd58014677420d02
Données disponibles
- Texte intégral