Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725d3cd58014677420d06
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 ancien du Code pénal , 441-7 du Code pénal , 575 et 593 du Code de procédure pénale , défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'établissement d'attestation inexacte et usage ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir la fausseté de l'attestation contestée ; qu'en effet, si Paulette A... (D. 21), André D... (D. 22), Yvonne Z... (D. 18) estiment que le chemin litigieux n'était pas carrossable, Noélie C... (D. 27), Alexandre E... (D. 26) déclarent que cette voie pouvait être utilisée par les véhicules ; que l'affirmation la plus proche de la réalité semble être celle du géomètre Alain B... (D. 25) qui indique qu'il est impossible de dire si ce chemin était carrossable ou non, surtout qu'il a été modifié depuis cette date ; qu'en cet état, et en l'absence d'élément susceptible d'établir la mauvaise foi de Mme Y..., il convient de confirmer la décision attaquée ; "alors que, d'une part, en l'état d'un dossier où figuraient de multiples attestations versées dans le cadre de l'instance civile certifiant toutes que le chemin en cause n'était pas carrossable jusqu'en 1976, la chambre d'accusation, qui, pour retenir l'existence d'un doute sur ce point, s'est fondée sur les deux seules attestations contraires dont la première fait également l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile pour fausse attestation tandis que la seconde a été expressément rétractée par son auteur, ne permet pas, en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors que, d'autre part, l'expert géomètre Alain B... ayant exposé dans son attestation qu'ayant travaillé d'après des documents d'archives, il pouvait indiquer qu'en 1973 le passage litigieux surplombait à l'est la propriété Geoffroy de 0,85 m à son départ de la route de Cerra-Capeou, la circonstance qu'il ait par ailleurs indiqué qu'il lui était impossible de dire si, à l'époque, le chemin était ou non carrossable, ne pouvait manifestement être retenue comme élément justifiant de l'existence d'un doute sur lequel s'est fondée la chambre d'accusation pour prononcer son non-lieu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'établissement d'attestation inexacte et usage, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 ancien du Code pénal , 441-7 du Code pénal , 575 et 593 du Code de procédure pénale , défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'établissement d'attestation inexacte et usage ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir la fausseté de l'attestation contestée ; qu'en effet, si Paulette A... (D. 21), André D... (D. 22), Yvonne Z... (D. 18) estiment que le chemin litigieux n'était pas carrossable, Noélie C... (D. 27), Alexandre E... (D. 26) déclarent que cette voie pouvait être utilisée par les véhicules ; que l'affirmation la plus proche de la réalité semble être celle du géomètre Alain B... (D. 25) qui indique qu'il est impossible de dire si ce chemin était carrossable ou non, surtout qu'il a été modifié depuis cette date ; qu'en cet état, et en l'absence d'élément susceptible d'établir la mauvaise foi de Mme Y..., il convient de confirmer la décision attaquée ; "alors que, d'une part, en l'état d'un dossier où figuraient de multiples attestations versées dans le cadre de l'instance civile certifiant toutes que le chemin en cause n'était pas carrossable jusqu'en 1976, la chambre d'accusation, qui, pour retenir l'existence d'un doute sur ce point, s'est fondée sur les deux seules attestations contraires dont la première fait également l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile pour fausse attestation tandis que la seconde a été expressément rétractée par son auteur, ne permet pas, en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors que, d'autre part, l'expert géomètre Alain B... ayant exposé dans son attestation qu'ayant travaillé d'après des documents d'archives, il pouvait indiquer qu'en 1973 le passage litigieux surplombait à l'est la propriété Geoffroy de 0,85 m à son départ de la route de Cerra-Capeou, la circonstance qu'il ait par ailleurs indiqué qu'il lui était impossible de dire si, à l'époque, le chemin était ou non carrossable, ne pouvait manifestement être retenue comme élément justifiant de l'existence d'un doute sur lequel s'est fondée la chambre d'accusation pour prononcer son non-lieu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
613725d3cd58014677420d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel