Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d3cd58014677420d15
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le procureur général ait notifié au demandeur par lettre recommandée la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; "alors que, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle du droit des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que la Cour de Cassation n'est pas mise à même par l'arrêt de s'assurer que cette formalité a été remplie" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée prononce la mise en accusation de Moussa X... et le renvoie devant la cour d'assises pour y répondre de l'accusation d'avoir, à Clermont (Oise), le 27 mai 1997, en tout cas dans le département de l'Oise et depuis moins de dix ans, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de X... avec la circonstance que ces viols ont eu lieu avec arme ; "alors que, dans ses motifs, la chambre d'accusation ne retient que le fait d'avoir imposé à X... un rapport sexuel avec menace et sous la contrainte, en exhibant un couteau (le rapport sexuel imposé consistant en une fellation) ; que, dès lors le renvoi prononcé qui retient plusieurs actes de pénétration sexuelle, n'est pas légalement justifié par les motifs de la décision attaquée qui n'en vise qu'un";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moussa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE, sous l'accusation de viols avec usage ou menace d'une arme ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le procureur général ait notifié au demandeur par lettre recommandée la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; "alors que, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle du droit des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que la Cour de Cassation n'est pas mise à même par l'arrêt de s'assurer que cette formalité a été remplie" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a notifié la date de l'audience de la chambre d'accusation, fixée le 4 décembre 1998, par lettres recommandées, adressées, le 5 novembre, à Moussa X..., qui n'était pas détenu, et à son avocat ; que la formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, dont la mention a été omise, a été régulièrement accomplie et que l'arrêt ne peut encourir la nullité de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée prononce la mise en accusation de Moussa X... et le renvoie devant la cour d'assises pour y répondre de l'accusation d'avoir, à Clermont (Oise), le 27 mai 1997, en tout cas dans le département de l'Oise et depuis moins de dix ans, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de X... avec la circonstance que ces viols ont eu lieu avec arme ; "alors que, dans ses motifs, la chambre d'accusation ne retient que le fait d'avoir imposé à X... un rapport sexuel avec menace et sous la contrainte, en exhibant un couteau (le rapport sexuel imposé consistant en une fellation) ; que, dès lors le renvoi prononcé qui retient plusieurs actes de pénétration sexuelle, n'est pas légalement justifié par les motifs de la décision attaquée qui n'en vise qu'un"; Attendu que, pour renvoyer Moussa X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols avec usage ou sous la menace d'une arme, la cour d'appel relève qu'il aurait conduit la partie civile dans un lieu retiré, qu'il aurait sorti un couteau de la boîte à gants de son véhicule, qu'il aurait contraint la victime à lui faire une fellation et qu'après s'être déshabillé et muni d'un préservatif, il l'aurait faite allonger et l'aurait pénétrée ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, au regard de l'article 222-23 du Code pénal les circonstances dans lesquelles Moussa X... se serait rendu coupable de plusieurs actes de pénétration sexuelle ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725d3cd58014677420d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel