Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d3cd58014677420d20
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a fixé à la somme de 3 128 391 francs le montant du préjudice soumis à recours de Michel Z..., fixé à la somme totale de 1 773 953,43 francs le montant des créances des organismes sociaux et condamné, en conséquence, Christian Y... et le GAN à payer à Michel Z... la somme de 299 551,13 francs ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que l'incapacité totale de travail est d'une durée de 3 ans, soit du 15 octobre 1983 au 15 octobre 1986, date de consolidation ; que la Cour constate que Michel Z... produit des documents faisant état de pertes de rémunération au-delà de la période de consolidation, soit jusqu'en 1991 ; que le responsable du préjudice n'est tenu de réparer les conséquences du dommage de ce chef que dans le cadre du droit commun, quel que soit le montant des sommes perçues par la victime des organismes sociaux ; que le montant de sa rémunération au moment de l'accident était de 7 300 francs ; que, par suite, sa perte de salaire s'élève à la somme de 7 300 F x 36 mois = 264 260 francs ; que la Cour constate que le montant des recours des organismes sociaux s'élève à la somme totale de 1 773 953,43 francs ; que le montant du préjudice soumis à recours de Michel Z... s'élève à la somme de : * frais médicaux : 313 010,43 F * ITT : 264 260 F * indemnités journalières : 706 073,38 F * IPP : 400 000 F * préjudice économique : 1 445 047 F TOTAL : 3 128 390,81 F arrondi à la somme de 3 128 391 F ; "que, compte tenu de la déduction des créances des organismes sociaux, la somme nette disponible pour Michel Z... s'élève à : 3 128 391 F - 1 773 953,43 F = 1 354 375,70 F ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter celle de 100 000 francs accordée au titre du préjudice corporel personnel non soumis à recours ; que c'est la somme totale de 1 454 375,70 francs qui revient à Michel Z... ; que Michel Z... a déjà reçu, au titre des provisions, la somme de 1 154 824,57 francs ; que, donc, Christian Y... sera condamné à lui payer la somme de : 1 454 375,70 F - 1 154 824,57 F = 299 551,13 F ; que la demande de remboursement de Christian Y... et de la compagnie GAN sera donc rejetée ; "alors que l'assiette du recours des tiers payeurs est limitée à la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que tel est le cas du salaire (ou des indemnités journalières de maladie) maintenu par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que "le responsable du préjudice n'est tenu de réparer les conséquences du dommage, de ce chef, que dans le cadre du droit commun, quel que soit le montant des sommes perçues par la victime des organismes sociaux", et relever que le préjudice soumis à recours de Michel Z... incluait une somme de 706 073,38 francs correspondant aux indemnités journalières perçues par Michel Z... du 15 octobre 1983 au 3 février 1991 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, - La compagnie d'assurances GAN, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a fixé à la somme de 3 128 391 francs le montant du préjudice soumis à recours de Michel Z..., fixé à la somme totale de 1 773 953,43 francs le montant des créances des organismes sociaux et condamné, en conséquence, Christian Y... et le GAN à payer à Michel Z... la somme de 299 551,13 francs ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que l'incapacité totale de travail est d'une durée de 3 ans, soit du 15 octobre 1983 au 15 octobre 1986, date de consolidation ; que la Cour constate que Michel Z... produit des documents faisant état de pertes de rémunération au-delà de la période de consolidation, soit jusqu'en 1991 ; que le responsable du préjudice n'est tenu de réparer les conséquences du dommage de ce chef que dans le cadre du droit commun, quel que soit le montant des sommes perçues par la victime des organismes sociaux ; que le montant de sa rémunération au moment de l'accident était de 7 300 francs ; que, par suite, sa perte de salaire s'élève à la somme de 7 300 F x 36 mois = 264 260 francs ; que la Cour constate que le montant des recours des organismes sociaux s'élève à la somme totale de 1 773 953,43 francs ; que le montant du préjudice soumis à recours de Michel Z... s'élève à la somme de : * frais médicaux : 313 010,43 F * ITT : 264 260 F * indemnités journalières : 706 073,38 F * IPP : 400 000 F * préjudice économique : 1 445 047 F TOTAL : 3 128 390,81 F arrondi à la somme de 3 128 391 F ; "que, compte tenu de la déduction des créances des organismes sociaux, la somme nette disponible pour Michel Z... s'élève à : 3 128 391 F - 1 773 953,43 F = 1 354 375,70 F ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter celle de 100 000 francs accordée au titre du préjudice corporel personnel non soumis à recours ; que c'est la somme totale de 1 454 375,70 francs qui revient à Michel Z... ; que Michel Z... a déjà reçu, au titre des provisions, la somme de 1 154 824,57 francs ; que, donc, Christian Y... sera condamné à lui payer la somme de : 1 454 375,70 F - 1 154 824,57 F = 299 551,13 F ; que la demande de remboursement de Christian Y... et de la compagnie GAN sera donc rejetée ; "alors que l'assiette du recours des tiers payeurs est limitée à la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que tel est le cas du salaire (ou des indemnités journalières de maladie) maintenu par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que "le responsable du préjudice n'est tenu de réparer les conséquences du dommage, de ce chef, que dans le cadre du droit commun, quel que soit le montant des sommes perçues par la victime des organismes sociaux", et relever que le préjudice soumis à recours de Michel Z... incluait une somme de 706 073,38 francs correspondant aux indemnités journalières perçues par Michel Z... du 15 octobre 1983 au 3 février 1991 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation du préjudice corporel subi par Michel Z..., blessé le 15 octobre 1983 dans un accident de la circulation dont Christian X... a été déclaré tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables, la cour d'appel fixe à la somme de 3 128 391 francs la part de ce préjudice soumise à recours ; qu'après avoir imputé les créances des organismes sociaux, s'élevant à 1 773 953,43 francs, ajouté la somme de 100 000 francs allouée au titre du préjudice personnel et déduit les indemnités provisionnelles, s'élevant à 1 154 824,57 francs, l'arrêt condamne Christian X... à payer à Michel Z... une indemnité complémentaire de 299 551,13 francs ; Mais attendu qu'en incluant dans la part de préjudice soumise à recours le montant des indemnités journalières perçues par la victime du 15 octobre 1983 au 3 février 1991, soit 706 073,38 francs, en plus des sommes respectivement allouées en réparation de l'incapacité temporaire de travail pendant 3 ans, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice économique, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Que, selon les constatations des juges du fond, la part de préjudice soumise à recours s'établit, déduction faite des indemnités journalières, à la somme de 2 422 317,43 francs ; qu'après imputation des créances des organismes sociaux fixées à 1 773 953,43 francs, l'indemnité complémentaire due à la victime s'élève à la somme de 648 364 francs, à laquelle s'ajoute celle de 100 000 francs allouée au titre de la part personnelle du préjudice ; que, le total de 748 364 francs ainsi obtenu étant inférieur aux provisions déjà versées, aucune somme ne revient à la partie civile ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 octobre 1997, en ce qu'il a fixé à 3 128 391 francs le préjudice corporel soumis à recours de Michel Z... et condamné Christian X... à payer à celui-ci la somme de 299 551,13 francs ; FIXE à 2 422 317,43 francs le préjudice corporel soumis à recours ; CONSTATE qu'après déduction des créances des organismes sociaux et des provisions versées, aucune somme ne revient à la partie civile ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
613725d3cd58014677420d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel