Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d25
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15 7, 3 1 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 1, 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, et de l'article 3 alinéa 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant sur le principe de culpabilité que sur les pénalités prononcées ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'"il résulte tant des procès-verbaux que des éléments versés aux débats par le prévenu (notamment les différentes feuilles de route) que ce véhicule (camion 7292) est exclusivement affecté au transport d'ordures ménagères ou de déchets industriels banals entre les locaux et équipements de la société S.T.C.M. à Lezennes (notamment la chaîne de tri des déchets) et le centre d'enfouissement technique (CET) de la société France Déchets à Barlin dans le Pas de Calais situés à plus de 50 kms (chaque voyage aller-retour étant de 115 kms). Ce faisant, ce véhicule ne participe pas, comme d'autres véhicules de la même société, notamment les "bennes tasseuses", selon l'appellation de la société S.T.C.M., aux opérations de collecte des déchets dans les différents lieux de ramassage et de leur acheminement vers les locaux et équipements de la société S.T.C.M. à Lezennes. En conséquence, ce véhicule n'assure pas à titre principal une prestation de ramassage de déchets d'un endroit où ils ont été déposés sur une distance limitée et pendant une courte durée mais exécute là une véritable opération de transport exclusive de collecte" ; "alors, d'une part, que la décision critiquée n'a pas dit en quoi les distances parcourues par les véhicules affectés à l'activité litigieuse étaient excessives et en quoi elles ne constituaient pas des trajets de proximité et de courte durée, au sens de l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996 ; qu'en particulier, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte-tenu des emplacements des centres d'évacuation et de ce qu'au terme de l'arrêt de la CJCE en date du 21 mars 1996, il appartient au juge national de définir de façon appropriée, dans chaque cas d'espèce, les notions communautaires de "proximité" et de "déplacements sur une distance limitée et pendant une courte durée", concepts nécessairement relatifs et en tout état de cause, loin d'être intangibles, le kilométrage journalier qu'elle observait ne révélait pas, en réalité, des trajets de proximité et de courte durée ; que par suite, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors, d'autre part, que dans son arrêt du 21 mars 1996, la cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'il convenait d'interpréter la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" figurant à l'article 4.6 du règlement CEE N 3820/85 du conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, "en ce sens qu'elle vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par les entreprises privées" ; que dans ces conditions on ne voit pas sur quel fondement juridique reposent les énonciations adoptées des premiers juges selon lesquelles "il résulte tant des procès-verbaux que des éléments versés aux débats par le prévenu (notamment les différentes feuilles de route) que ce véhicule (camion 7292) est exclusivement affecté au transport d'ordures ménagères ou de déchets industriels banals entre les locaux et équipements de la société S.T.C.M. à Lezennes (notamment la chaîne de tri des déchets) et le centre d'enfouissement technique (CET) de la société France Déchets à Barlin dans le Pas de Calais situés à plus de 50 kms (chaque voyage aller-retour étant de 115 kms)", dès lors qu'en l'espèce l'opération de transport dont s'agit a nécessairement été précédée d'une autre opération, savoir l'enlèvement des immondices dans un centre de tri de déchets qui appartient à la société demanderesse par le même véhicule en cause ; qu'ainsi, sauf à considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que l'enlèvement de déchets dans un centre de tri ne saurait être qualifié "enlèvement d'immondices" au sens de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85, ce qui ne résulte en aucune façon de l'arrêt précité de la CJCE qui au surplus ne distingue pas selon les lieux de ramassage des immondices, la cour d'appel de Douai a violé les textes susvisés par fausse interprétation ; "et alors, enfin, que pour refuser au véhicule en cause la qualité de "véhicule affecté au service de l'enlèvement des immondices" au sens de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85, l'arrêt attaqué a considéré que le camion contrôlé (7292) ne participe pas, comme d'autres véhicules de la même société, notamment les "bennes tasseuses", selon l'appellation de la société S.T.C.M. aux opérations de collecte des déchets dans les différents lieux de ramassage et de leur acheminement vers les locaux et équipements de la société S.T.C.M. à Lezennes ; qu'un tel raisonnement revient à considérer que les déchets ramassés devraient toujours être acheminés vers un lieu prédestiné, en l'espèce vers les "locaux et équipements" de la société demanderesse, également propriétaire du véhicule dont s'agit ; qu'une telle exigence ajoute au texte et à l'esprit de l'arrêt de la CJCE du 2 mars 1996, lequel ne vise que "les véhicules affectés au ramassage de déchets (...) ainsi qu'à leur acheminement à proximité, (...)" et donc ne détermine en aucune façon le lieu d'acheminement des immondices enlevés, s'attachant uniquement à requérir sa nécessaire "proximité" au regard des objectifs du règlement CEE ; qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Douai a encore violé les textes susvisés par fausse interprétation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt n° 1343 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 décembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 1 300 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15 7, 3 1 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 1, 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, et de l'article 3 alinéa 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant sur le principe de culpabilité que sur les pénalités prononcées ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'"il résulte tant des procès-verbaux que des éléments versés aux débats par le prévenu (notamment les différentes feuilles de route) que ce véhicule (camion 7292) est exclusivement affecté au transport d'ordures ménagères ou de déchets industriels banals entre les locaux et équipements de la société S.T.C.M. à Lezennes (notamment la chaîne de tri des déchets) et le centre d'enfouissement technique (CET) de la société France Déchets à Barlin dans le Pas de Calais situés à plus de 50 kms (chaque voyage aller-retour étant de 115 kms). Ce faisant, ce véhicule ne participe pas, comme d'autres véhicules de la même société, notamment les "bennes tasseuses", selon l'appellation de la société S.T.C.M., aux opérations de collecte des déchets dans les différents lieux de ramassage et de leur acheminement vers les locaux et équipements de la société S.T.C.M. à Lezennes. En conséquence, ce véhicule n'assure pas à titre principal une prestation de ramassage de déchets d'un endroit où ils ont été déposés sur une distance limitée et pendant une courte durée mais exécute là une véritable opération de transport exclusive de collecte" ; "alors, d'une part, que la décision critiquée n'a pas dit en quoi les distances parcourues par les véhicules affectés à l'activité litigieuse étaient excessives et en quoi elles ne constituaient pas des trajets de proximité et de courte durée, au sens de l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996 ; qu'en particulier, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte-tenu des emplacements des centres d'évacuation et de ce qu'au terme de l'arrêt de la CJCE en date du 21 mars 1996, il appartient au juge national de définir de façon appropriée, dans chaque cas d'espèce, les notions communautaires de "proximité" et de "déplacements sur une distance limitée et pendant une courte durée", concepts nécessairement relatifs et en tout état de cause, loin d'être intangibles, le kilométrage journalier qu'elle observait ne révélait pas, en réalité, des trajets de proximité et de courte durée ; que par suite, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors, d'autre part, que dans son arrêt du 21 mars 1996, la cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'il convenait d'interpréter la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" figurant à l'article 4.6 du règlement CEE N 3820/85 du conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, "en ce sens qu'elle vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par les entreprises privées" ; que dans ces conditions on ne voit pas sur quel fondement juridique reposent les énonciations adoptées des premiers juges selon lesquelles "il résulte tant des procès-verbaux que des éléments versés aux débats par le prévenu (notamment les différentes feuilles de route) que ce véhicule (camion 7292) est exclusivement affecté au transport d'ordures ménagères ou de déchets industriels banals entre les locaux et équipements de la société S.T.C.M. à Lezennes (notamment la chaîne de tri des déchets) et le centre d'enfouissement technique (CET) de la société France Déchets à Barlin dans le Pas de Calais situés à plus de 50 kms (chaque voyage aller-retour étant de 115 kms)", dès lors qu'en l'espèce l'opération de transport dont s'agit a nécessairement été précédée d'une autre opération, savoir l'enlèvement des immondices dans un centre de tri de déchets qui appartient à la société demanderesse par le même véhicule en cause ; qu'ainsi, sauf à considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que l'enlèvement de déchets dans un centre de tri ne saurait être qualifié "enlèvement d'immondices" au sens de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85, ce qui ne résulte en aucune façon de l'arrêt précité de la CJCE qui au surplus ne distingue pas selon les lieux de ramassage des immondices, la cour d'appel de Douai a violé les textes susvisés par fausse interprétation ; "et alors, enfin, que pour refuser au véhicule en cause la qualité de "véhicule affecté au service de l'enlèvement des immondices" au sens de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85, l'arrêt attaqué a considéré que le camion contrôlé (7292) ne participe pas, comme d'autres véhicules de la même société, notamment les "bennes tasseuses", selon l'appellation de la société S.T.C.M. aux opérations de collecte des déchets dans les différents lieux de ramassage et de leur acheminement vers les locaux et équipements de la société S.T.C.M. à Lezennes ; qu'un tel raisonnement revient à considérer que les déchets ramassés devraient toujours être acheminés vers un lieu prédestiné, en l'espèce vers les "locaux et équipements" de la société demanderesse, également propriétaire du véhicule dont s'agit ; qu'une telle exigence ajoute au texte et à l'esprit de l'arrêt de la CJCE du 2 mars 1996, lequel ne vise que "les véhicules affectés au ramassage de déchets (...) ainsi qu'à leur acheminement à proximité, (...)" et donc ne détermine en aucune façon le lieu d'acheminement des immondices enlevés, s'attachant uniquement à requérir sa nécessaire "proximité" au regard des objectifs du règlement CEE ; qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Douai a encore violé les textes susvisés par fausse interprétation" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 23 avril 1996, un salarié de la société S.T.C.M. conduisant un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque, équipé d'un chronotachygraphe, n'a pu, lors d'un contrôle routier, présenter la feuille d'enregistrement du dernier jour de la semaine précédente ; que, Maurice X..., responsable de la société susvisée, a été poursuivi pour contravention de non-présentation d'une feuille d'enregistrement, sur le fondement du règlement n° 3821/85 du 20 décembre 1985 du conseil des communautés européennes, et des articles 1 et 3 du décret du 17 octobre 1986 ; Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a fait valoir que, compte tenu de l'activité de la société, spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets, le véhicule contrôlé devait bénéficier de l'exemption de droit prévue à l'article 4.6 du réglement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 du conseil des communautés européennes, visant notamment les véhicules affectés aux services de l'enlèvement des immondices ; Attendu que pour rejeter l'argumentation du prévenu et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que le véhicule en cause assure le transport de déchets entre la chaîne de tri située à Lezennes et le centre d'enfouissement distant de plus de cinquante kilomètres ; qu'elle conclut que ce véhicule n'assure pas à titre principal une prestation de ramassage de déchets d'un endroit où ils ont été déposés sur une distance limitée et de courte durée mais exécute une véritable opération de transport exclusive de collecte ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- travail
Référence
613725d4cd58014677420d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel