Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d26
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n 3820/85 Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 14 1, 15 7, 3 1 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 1, 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, et de l'article 3 al.1, 2, 1 du décret n B6-1130 du 17 octobre 1986, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et déclaré le prévenu coupable de l'infraction qui lui est reprochée et l'a condamné à une amende de 1 300 francs ; "aux motifs que "le 2 juin 1995 à Pont à Marcq un camion benne appartenant à la SARL X... est contrôlé ; le chauffeur ne peut présenter les disques de la semaine écoulée ; le disque du jour est de type El 51.52.61.62 alors que le chronotachygraphe est de type El 60 et, donc, inadapté ; le véhicule effectue un transport de benne contenant des déchets ; sur la culpabilité : le prévenu conteste être tenu d'utiliser un chronotachygraphe ; comme le fait plaider le prévenu, le règlement CE n 3820/85 du 20 décembre 1985 en son article 4.4 place hors de son champ d'application les véhicules affectés à l'enlèvement des immondices qu'ils soient ou non équipés spécialement ; la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique, ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par des entreprises privées (CJCE 21 mars 1996, aff. C 335/94 Mrozek et Jâger) ; toutefois cette exception doit s'entendre restrictivement ; la Cour de justice des Communautés européennes le 21 mars 1996 (aff. C 39/95 Goupil) a, par ailleurs, jugé qu'il convient d'interpréter la notion "d'enlèvement d'immondices" comme ne visant que le ramassage des immondices d'un endroit où elles ont été déposées ; les véhicules affectés à cette activité se déplacent sur une distance limitée et pendant une courte durée, le transport demeurant accessoire à l'enlèvement ; le transport d'immondices qui ne présente pas ces caractéristiques ne saurait relever de l'exemption ; le prévenu est président du conseil d'administration de la SA Transports X... Maurice dont la SA TRU (traitement résidus urbains) de Lille est l'un des administrateurs ; cette société a pour objet social : les transports routiers, transports publics de marchandises, location de véhicules, travaux publics et matériaux, transports de résidus et déchets ménagers ou industriels, le nettoyage, le balayage et l'entretien des voiries, la collecte, le traitement, la récupération, le triage, le stockage, la transformation, le recyclage, la valorisation, le compostage, l'achat-vente, le négoce, l'importation et l'exportation de toutes matières premières et secondaires, toutes études techniques et commerciales, ainsi que l'exploitation des brevets en rapport avec l'objet ci-dessus défini ; la variété des activités ne permet pas à elle seule de définir la nature de l'opération" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que le véhicule litigieux était "affecté au transport des déchets", puis s'interroger sur "la nature de l'opération" ; "alors, d'autre part, que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui, pour définir la nature de l'opération en cause, se réfère à l'objet social de la société nécessairement défini en termes très large, et non aux faits précis de l'espèce ; "et alors, enfin, qu'il résulte notamment du paragraphe 11 des motifs de l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la CJCE a interprété la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" figurant à l'article 4.6 du règlement CEE n 3820l85 du Conseil du 20 décembre 1985, qu'il incombe au juge national, d'apprécier si une activité de transport d'immondices relève ou non des dérogations prévues à l'article 4 précité en déterminant si "les véhicules affectés à cette activité se déplacent sur une distance limitée et pendant une courte durée, le transport - demeurant accessoire à l'enlèvement" ; qu'une telle appréciation est nécessairement relative et dépend en particulier du lieu d'implantation des centres d'enfouissement des déchets le plus proche ; qu'en l'espèce, la décision critiquée n'a pas dit en quoi les distances parcourues par les véhicules affectés à l'activité litigieuse étaient excessives et en quoi elles ne constituaient pas des trajets de proximité et de courte durée, au sens de l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996 ; qu'en particulier, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu notamment des emplacements des centres d'évacuation, le kilométrage journalier quelle observait ne révélait pas, en réalité, des trajets de proximité et de courte durée ; que par suite, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt n° 1344 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 décembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 1 300 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société cicile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n 3820/85 Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 14 1, 15 7, 3 1 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 1, 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, et de l'article 3 al.1, 2, 1 du décret n B6-1130 du 17 octobre 1986, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et déclaré le prévenu coupable de l'infraction qui lui est reprochée et l'a condamné à une amende de 1 300 francs ; "aux motifs que "le 2 juin 1995 à Pont à Marcq un camion benne appartenant à la SARL X... est contrôlé ; le chauffeur ne peut présenter les disques de la semaine écoulée ; le disque du jour est de type El 51.52.61.62 alors que le chronotachygraphe est de type El 60 et, donc, inadapté ; le véhicule effectue un transport de benne contenant des déchets ; sur la culpabilité : le prévenu conteste être tenu d'utiliser un chronotachygraphe ; comme le fait plaider le prévenu, le règlement CE n 3820/85 du 20 décembre 1985 en son article 4.4 place hors de son champ d'application les véhicules affectés à l'enlèvement des immondices qu'ils soient ou non équipés spécialement ; la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique, ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par des entreprises privées (CJCE 21 mars 1996, aff. C 335/94 Mrozek et Jâger) ; toutefois cette exception doit s'entendre restrictivement ; la Cour de justice des Communautés européennes le 21 mars 1996 (aff. C 39/95 Goupil) a, par ailleurs, jugé qu'il convient d'interpréter la notion "d'enlèvement d'immondices" comme ne visant que le ramassage des immondices d'un endroit où elles ont été déposées ; les véhicules affectés à cette activité se déplacent sur une distance limitée et pendant une courte durée, le transport demeurant accessoire à l'enlèvement ; le transport d'immondices qui ne présente pas ces caractéristiques ne saurait relever de l'exemption ; le prévenu est président du conseil d'administration de la SA Transports X... Maurice dont la SA TRU (traitement résidus urbains) de Lille est l'un des administrateurs ; cette société a pour objet social : les transports routiers, transports publics de marchandises, location de véhicules, travaux publics et matériaux, transports de résidus et déchets ménagers ou industriels, le nettoyage, le balayage et l'entretien des voiries, la collecte, le traitement, la récupération, le triage, le stockage, la transformation, le recyclage, la valorisation, le compostage, l'achat-vente, le négoce, l'importation et l'exportation de toutes matières premières et secondaires, toutes études techniques et commerciales, ainsi que l'exploitation des brevets en rapport avec l'objet ci-dessus défini ; la variété des activités ne permet pas à elle seule de définir la nature de l'opération" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que le véhicule litigieux était "affecté au transport des déchets", puis s'interroger sur "la nature de l'opération" ; "alors, d'autre part, que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui, pour définir la nature de l'opération en cause, se réfère à l'objet social de la société nécessairement défini en termes très large, et non aux faits précis de l'espèce ; "et alors, enfin, qu'il résulte notamment du paragraphe 11 des motifs de l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la CJCE a interprété la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" figurant à l'article 4.6 du règlement CEE n 3820l85 du Conseil du 20 décembre 1985, qu'il incombe au juge national, d'apprécier si une activité de transport d'immondices relève ou non des dérogations prévues à l'article 4 précité en déterminant si "les véhicules affectés à cette activité se déplacent sur une distance limitée et pendant une courte durée, le transport - demeurant accessoire à l'enlèvement" ; qu'une telle appréciation est nécessairement relative et dépend en particulier du lieu d'implantation des centres d'enfouissement des déchets le plus proche ; qu'en l'espèce, la décision critiquée n'a pas dit en quoi les distances parcourues par les véhicules affectés à l'activité litigieuse étaient excessives et en quoi elles ne constituaient pas des trajets de proximité et de courte durée, au sens de l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996 ; qu'en particulier, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu notamment des emplacements des centres d'évacuation, le kilométrage journalier quelle observait ne révélait pas, en réalité, des trajets de proximité et de courte durée ; que par suite, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, qu'un salarié de la société STCM conduisant un camion-benne équipé d'un chronotachygraphe, n'a pu, lors d'un contrôle routier effectué le 2 juin 1995, présenter la feuille d'enregistrement de la semaine en cours et a présenté une feuille d'enregistrement du jour non homologuée ; que, Maurice X..., responsable de la société susvisée, a été poursuivi pour contravention de non-présentation de feuilles d'enregistrement sur le fondement du réglement n° 3821/85 du 20 décembre 1985 du conseil des Communautés européennes, et des articles 1 et 3 du décret du 17 octobre 1986 ; Attendu que devant les juges du fond, le prévenu a fait valoir que, compte tenu de l'activité de la société, spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets, la véhicule contrôlé devait bénéficier de l'exemption de droit prévue à l'article 4.6 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes, visant notamment les véhicules affectés aux services de l'enlèvement des immondices ; qu'il a ajouté que le chauffeur participait à une opération de ramassage de déchets industriels, collectés auprès de divers clients et acheminés au centre d'enfouissement le plus proche ; Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel retient que la variété des activités de la société STCM ne permet pas à elle seule de définir l'opération, et qu'en l'espèce, le véhicule contrôlé effectuait des opérations de chargement et échange de bennes, son emploi du temps le 2 juin 1995 faisant apparaître des trajets de cinq à quatre vingt dix sept kilomètres aller et retour, soit 203 kilomètres pour cette journée ; que les juges concluent que le salarié effectuait une opération de transport ; Attendu qu'en l'état de ses constatations dont elle a déduit que le véhicule contrôlé n'effectuait pas des trajets de proximité accessoires à des opérations de collecte de déchets, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725d4cd58014677420d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel