Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d29
- Date
- 18 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été signé par M. Velly ; qu'il s'en déduit que ce magistrat, qui avait participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision à l'audience où l'arrêt a été rendu ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 483, 510, 512, 547 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéas 1 et 2, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Norbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 12 mai 1998, qui, pour contraventions de violences, l'a condamné à deux amendes de 500 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 483, 510, 512, 547 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signé par M. Velly ; qu'il s'en déduit que ce magistrat, qui avait participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision à l'audience où l'arrêt a été rendu ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéas 1 et 2, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
613725d4cd58014677420d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel